code_du_travail_maritime/titre_2/article_10-6.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-27
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652387
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X01006AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652387.xml
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###### Article 10-6
Lorsque deux ou plusieurs contrats d'engagement successifs et discontinus de
quelque nature qu'ils soient ont lié un marin à un armateur pour au moins
dix-huit mois de services dont neuf mois d'embarquement effectif au cours d'une
période de vingt-sept mois comptée depuis le premier embarquement, le nouveau
contrat conclu avant l'expiration de cette période, entre ce marin et cet
armateur ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée. L'ancienneté cumulée
de ces services ou périodes d'embarquement est alors considérée comme
équivalente à une ancienneté continue de même durée, sauf pour le calcul de
l'indemnité de licenciement.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de rupture
anticipée due au fait du marin ou de non-renouvellement par celui-ci d'un
contrat à durée déterminée comportant une clause de report du terme.