code_du_travail_maritime/titre_2/article_10-2.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-27
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652383
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X01002AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652383.xml
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###### Article 10-2
Le contrat d'engagement à durée déterminée peut comporter une clause prévoyant
le report du terme qu'il fixe ; dans ce cas, il peut être renouvelé une fois. La
durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du report du terme, ne peut
excéder douze mois d'embarquement effectif, sous réserve des dispositions de
l'article 102-22.