code_du_travail_maritime/titre_5/chapitre_3/article_102-22.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-05-19
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652584
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X10222AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652584.xml
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###### Article 102-22
Lorsque le terme d'un contrat d'engagement conclu pour une durée déterminée
vient à échoir au cours d'un voyage, l'engagement du marin prend fin à l'arrivée
du navire au premier port d'escale où le bâtiment effectue une opération
commerciale. Toutefois, l'engagement est prolongé jusqu'à l'arrivée du navire
dans un port de France si le bâtiment doit faire retour en France dans un délai
d'un mois à compter de l'expiration du contrat d'engagement.