code_du_travail_maritime/titre_5/chapitre_1/article_95.md

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965 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-05-19
Date de fin: 1982-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006652564
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X09500AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652564.xml
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###### Article 95
Dans les ports métropolitains et sous réserve de l'application, le cas échéant,
des dispositions spéciales du chapitre II ci-après, la résiliation du contrat
d'engagement a lieu par la volonté d'un seul des contractants dès l'expiration
du délai de préavis fixé conformément à l'article 10.<br />
Cette résiliation donne lieu à indemnité s'il y a eu inobservation du délai de
préavis ou si l'une des parties a abusé de son droit de résiliation.<br />
Pour la fixation de l'indemnité, il est tenu compte des usages, de la nature des
services du marin, du temps écoulé et, en général, de toutes les circonstances
qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice.