code_du_travail_maritime/titre_3/article_28.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652441
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02800AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652441.xml
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###### Article 28
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 29 et 30, le repos
hebdomadaire est donné le dimanche.<br />
Toutefois, pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes,
une convention ou un accord collectif, un accord d'entreprise ou d'établissement
peuvent prévoir la prise du repos hebdomadaire :<br />
a) Par roulement ;<br />
b) De manière différée, au retour au port ;<br />
c) En cours de voyage, dans un port d'escale.<br />
Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, la convention ou l'accord doit
prévoir des mesures compensatoires et préciser le délai maximum dans lequel il
doit être pris.<br />
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, l'armateur fixe les
modalités retenues, en se référant aux usages et après consultation du comité
d'entreprise et des délégués de bord, s'ils existent. Il en informe l'inspecteur
du travail maritime.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment le délai au-delà
duquel le repos hebdomadaire ne peut être différé, sont fixées par décret.