code_du_travail_maritime/titre_3/article_25-1.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652418
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02501AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652418.xml
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###### Article 25-1
Pour la pêche maritime, et indépendamment des dispositions de l'article 92-1
relatives aux congés payés, la durée du travail peut être fixée en nombre de
jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendus.
Cette durée du travail est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225
jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre.<br />
L'accord doit prévoir les modalités de prise en compte des heures de travail
effectuées à terre.<br />
Cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives pour
certaines activités de pêche définies par décret.<br />
Il pourra être dérogé à cette limite de 225 jours dans le respect d'un plafond
de 250 jours, dans des conditions fixées par décret compte tenu des modes
d'exploitation des navires de pêche concernés.