code_du_travail_maritime/titre_2/article_10-4.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-27
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652385
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X01004AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652385.xml
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###### Article 10-4
A l'expiration d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat au voyage, il ne
peut être recouru, pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin, ni à un
contrat à durée déterminée ni à un contrat au voyage avant l'expiration d'une
période égale au tiers de la durée de ce contrat.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait
du marin ou de non-renouvellement par celui-ci d'un contrat comportant une
clause de report du terme.