code_du_travail_maritime/titre_4/chapitre_3/article_84.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1934-07-13
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652484
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X08400AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652484.xml
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###### Article 84
Lorsque la rémunération du marin ne consiste pas en un salaire fixe, le salaire
à allouer au marin en vertu de l'article 83 ci-dessus est fixé suivant les
accords intervenus entre les organisations professionnelles d'armateurs et de
marins intéressés. A défaut de tels accords, il est déterminé d'après le taux
des salaires des marins du commerce établi par conventions collectives.