code_du_travail_maritime/titre_6/chapitre_2/article_110.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-11-05
Date de fin: 1997-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006652594
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11000AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652594.xml
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###### Article 110
L'autorisation donnée au premier embarquement par la personne ou l'autorité
investie du droit de garde à son égard ou, à défaut, par le tribunal d'instance,
confère à ce mineur capacité pour accomplir tous les actes se rattachant à ses
engagements, notamment pour toucher ses salaires.<br />
Le retrait de l'autorisation ne peut être opposé aux tiers s'il n'a pas été
porté à la connaissance avant la formation du contrat.<br />
L'autorisation ne peut être retirée quand le mineur a atteint l'âge de dix-huit
ans.