code_du_travail_maritime/titre_3/article_26.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-27
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006652420
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02600AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652420.xml
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###### Article 26
La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre
des conventions ou accords collectifs applicables.<br />
La rémunération de l'heure de travail est majorée :<br />
1° De 25 p. 100 pour les huit premières heures effectuées dans la semaine
au-delà de la durée du travail fixée à l'article L. 212-1 du Code du travail
;<br />
2° De 50 p. 100 pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des huit
premières ; toutefois cette dernière majoration ne peut être cumulée avec les
allocations spéciales prévues par les conventions ou accords collectifs,
sentences arbitrales ou décisions administratives, sauf si ces dernières en
disposent autrement.<br />
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu
par convention ou accord collectif.