Décret n° 2004-196 du 25 février 2004 fixant les modalités d'application du code du travail applicable à Mayotte (partie Législative) relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail et modifiant la partie Réglementaire de ce code

Ministère: MINISTERE DE L'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000246916
NOR: DOMB0300031D
Ancien identifiant: 1DE004196
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/69/JORFTEXT000000246916.xml
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République française 2006-10-27 00:00:00 +02:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154637
- [Section 2 : Prévention du risque biologique.](section_2)
- [Section 3 : Manutention des charges.](section_3)
- [Section 4 : Transport du personnel dans des véhicules de transport de marchandises.](section_4)
- [Section 5 : Pouvoirs de l'inspection du travail](section_5)

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006654617
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0050X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654617.xml
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654618
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0050X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654618.xml
---
###### Article R231-5
Dans tous les cas où est intervenu un règlement ou un arrêté pris par
application des articles L. 230-5 et R. 231-29, les fabricants, importateurs ou
application des articles L. 231-8 et R. 231-29, les fabricants, importateurs ou
vendeurs sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les
utilisateurs.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006654627
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0140X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654627.xml
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654628
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0140X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654628.xml
---
###### Article R231-14
Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de
concentration fixées en application de l'article L. 230-5 pour certaines
concentration fixées en application de l'article L. 231-8 pour certaines
substances ou préparations chimiques dangereuses telles que certains gaz,
aérosols liquides, vapeurs ou poussières sont effectués par des organismes
préalablement agréés pour les départements métropolitains ou d'outre-mer par

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006654630
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0160X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654630.xml
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654631
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0160X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654631.xml
---
###### Article R231-16
@ -32,4 +32,4 @@ Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des articles R.
231-17, I, alinéa 3, R. 231-19, III, b, g, h, R. 231-21, R. 231-22, alinéas 4 et
5, à R. 231-28 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs,
lorsqu'ils interviennent sur chantier, dans les conditions visées à l'article L.
230-1-1.
231-2.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006654654
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0340X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654654.xml
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654655
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0340X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654655.xml
---
###### Article R231-34
@ -14,7 +14,7 @@ La présente section fixe les règles particulières de prévention et de protec
des salariés contre les risques résultant d'une exposition à des agents
biologiques.<br />
Elle est applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 230-1 dans
Elle est applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 dans
lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les salariés à des
agents biologiques.<br />

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006170535
---
###### Section 5 : Pouvoirs de l'inspection du travail
- [Sous-section 1 : Mesures prises pour soustraire un salarié à une situation de danger grave et imminent sur un chantier du bâtiment et des travaux publics.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Mises en demeure.](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184719
---
###### Sous-section 1 : Mesures prises pour soustraire un salarié à une situation de danger grave et imminent sur un chantier du bâtiment et des travaux publics.
- [Article R231-65](article_r231-65.md)
- [Article R231-66](article_r231-66.md)
- [Article R231-67](article_r231-67.md)
- [Article R231-68](article_r231-68.md)
- [Article R231-69](article_r231-69.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654693
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0650X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654693.xml
---
###### Article R231-65
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-15, l'inspecteur du
travail ou, par délégation, le contrôleur du travail relève les éléments
caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures à
prendre pour y remédier. Sa décision, qui est d'application immédiate, fait
l'objet d'un écrit.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654694
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0660X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654694.xml
---
###### Article R231-66
Lorsque l'employeur ou son représentant est présent sur le chantier, la décision
lui est remise en main propre contre décharge.<br />
A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés
et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.<br />
Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà
été adressée dans les formes prévues à l'alinéa précédent, est remise en main
propre contre décharge à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de
l'inspecteur du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie à
l'alinéa précédent.<br />
Lorsque la décision a été remise directement à son représentant, copie en est
adressée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou remise en main propre contre décharge dans le délai mentionné au deuxième
alinéa.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654695
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0670X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654695.xml
---
###### Article R231-67
L'employeur ou son représentant avise, par écrit, l'inspecteur du travail des
mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et
imminent.<br />
Cette lettre est remise directement en main propre contre décharge à
l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654696
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0680X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654696.xml
---
###### Article R231-68
L'inspecteur du travail vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux
jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur
ou de son représentant prévue à l'article précédent, le caractère approprié des
mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.<br />
La décision d'autorisation de reprise des travaux ou la décision de refus
d'autorisation motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est
notifiée dans les formes et les délais définis à l'article R. 231-66.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654697
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0690X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654697.xml
---
###### Article R231-69
Un arrêté du ministre chargé du travail précise les mentions qui devront figurer
sur les décisions prévues aux articles R. 231-65 et R. 231-68.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184720
---
###### Sous-section 2 : Mises en demeure.
- [Article R231-70](article_r231-70.md)
- [Article R231-71](article_r231-71.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654698
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0700X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654698.xml
---
###### Article R231-70
La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef
d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre
prévu à l'article L. 620-4.<br />
Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654699
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0710X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654699.xml
---
###### Article R231-71
La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en
application des articles L. 231-3 et L. 231-5 ou contre une demande présentée en
application des articles L. 233-8 et R. 233-74 est faite par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge ; la
date de présentation de la lettre constitue le point de départ du délai défini à
l'alinéa ci-après.<br />
Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de
Mayotte ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu de l'article L. 610-1
statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction
de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période
de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre
contre décharge.

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@ -8,4 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154638
- [Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail](section_1)
- [Section 2 : Ambiances des lieux de travail](section_2)
- [Section 3 : Restauration - Hébergement](section_3)
- [Section 4 : Prévention des incendies - Evacuation](section_4)
- [Section 5 : Mesures d'application](section_5)

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184727
- [Article R232-54](article_r232-54.md)
- [Article R232-55](article_r232-55.md)
- [Article R232-56](article_r232-56.md)
- [Article R232-59](article_r232-59.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654770
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X232R0590X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654770.xml
---
###### Article R232-59
I.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre en demeure
l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un
organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté du
ministre chargé du travail.<br />
L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé
dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'agent
de contrôle de l'inspection du travail les résultats qui lui sont communiqués
dans les dix jours qui suivent cette communication.<br />
Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé du
travail.<br />
II.-Les prescriptions des articles R. 232-53 à R. 232-58 donnent lieu à
l'application de la procédure de mise en demeure prévue aux articles L. 231-3 et
L. 231-4. Nonobstant les dispositions de l'article R. 232-100, le délai
d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-55 et à un mois pour
les autres articles de la présente sous-section.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006170539
---
###### Section 3 : Restauration - Hébergement
- [Sous-section 1 : Repas.](sous-section_1)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184729
---
###### Sous-section 1 : Repas.
- [Article R232-62](article_r232-62.md)

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654774
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X232R0620X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654774.xml
---
###### Article R232-62
Dans les établissements où le nombre de salariés désirant prendre habituellement
leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur
est tenu, après avis des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un
local de restauration.<br />
Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et
comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.<br />
Il doit en outre être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des
aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les
plats.<br />
Dans les établissements où le nombre de salariés désirant prendre habituellement
leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur est
tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer
dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.<br />
Par dérogation à l'article R. 232-61, cet emplacement peut, sur autorisation du
directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après
enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et après avis du
médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors
que l'activité qui y est développée ne comporte par l'emploi de substances ou de
préparations dangereuses au sens de l'article L. 231-8.<br />
Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de
restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170541
###### Section 4 : Prévention des incendies - Evacuation
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Emploi des matières inflammables.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.](sous-section_4)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184731
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R232-72](article_r232-72.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654785
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X232R0720X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654785.xml
---
###### Article R232-72
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les établissements
mentionnés à l'article L. 231-1.<br />
Ces dispositions sont prises sans préjudice des dispositions plus contraignantes
prévues pour les établissements recevant du public.<br />
L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à
l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux
aménagements à la section IV du chapitre IX du présent titre, dispense de
l'application des mesures équivalentes de la présente section.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006170543
---
###### Section 5 : Mesures d'application
- [Sous-section 2 : Dispositions générales.](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184737
---
###### Sous-section 2 : Dispositions générales.
- [Article R232-100](article_r232-100.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654816
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X232R1000X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654816.xml
---
###### Article R232-100
Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la
procédure de mise en demeure prévue aux articles L. 231-3 et L. 231-4. Le délai
minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours.

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@ -9,3 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154640
- [Section 1 : Règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle.](section_1)
- [Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail](section_2)
- [Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail.](section_3)
- [Section 5 : Dispositions diverses et mesures d'application.](section_5)
- [Section 6 : Règles de sécurité relatives aux machines, équipements de travail et moyens de protection](section_6)
- [Section 7 : Equipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies aux articles L. 233-6 et L. 233-7](section_7)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006654819
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0010X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654819.xml
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654820
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0010X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654820.xml
---
###### Article R233-1
@ -13,9 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654819.xml
Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des salariés les
équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou
convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité
des salariés, conformément aux obligations définies par l'article L. 230-3 et
des salariés, conformément aux obligations définies par l'article L. 233-1 et
aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus à l'article L.
230-4.<br />
231-16.<br />
A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des
conditions et des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef
@ -38,9 +38,9 @@ travail mis à la disposition des salariés conformément aux dispositions du
présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L.
223-10.<br />
Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L.
230-1-1 doivent utiliser des équipements de travail et des équipements de
protection individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en
fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En
tant que de besoin, ils doivent mettre en oeuvre les mesures définies aux
alinéas 3 et 4 ci-dessus.
Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 231-2
doivent utiliser des équipements de travail et des équipements de protection
individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en fonction des
conditions et des caractéristiques particulières du travail. En tant que de
besoin, ils doivent mettre en oeuvre les mesures définies aux alinéas 3 et 4
ci-dessus.

View file

@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006654821
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0020X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654821.xml
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654822
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0020X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654822.xml
---
###### Article R233-2
Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre
applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de
protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 230-1
protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1
ainsi que par les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à
l'article L. 230-1-1 doivent être maintenus en état de conformité avec les
règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise
en service dans l'établissement.<br />
l'article L. 231-2 doivent être maintenus en état de conformité avec les règles
techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en
service dans l'établissement.<br />
Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du
seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006654823
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0030X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654823.xml
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654824
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0030X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654824.xml
---
###### Article R233-3
Les vérifications de la conformité des équipements de travail aux dispositions
qui leur sont applicables, prévues par l'article L. 230-7, sont effectuées dans
qui leur sont applicables, prévues par l'article L. 233-8, sont effectuées dans
les conditions définies à l'article R. 233-80.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006654849
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0240X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654849.xml
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654850
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0240X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654850.xml
---
###### Article R233-24
La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les
établissements visés à l'article L. 230-1.
établissements visés à l'article L. 231-1.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006170548
---
###### Section 5 : Dispositions diverses et mesures d'application.
- [Article R233-59](article_r233-59.md)
- [Article R233-60](article_r233-60.md)

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@ -0,0 +1,69 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654889
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0590X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654889.xml
---
###### Article R233-59
Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent
lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue aux articles L.
231-3 et L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :<br />
<table>
<tr>
<td>:--------------------------------------:</td>
</tr>
<tr>
<td>: PRESCRIPTIONS : DELAI MINIMUM :</td>
</tr>
<tr>
<td>: pour lesquelles est : d'exécution :</td>
</tr>
<tr>
<td>: prévue la mise en : des mises en :</td>
</tr>
<tr>
<td>: demeure : demeure :</td>
</tr>
<tr>
<td>:----------------------:---------------:</td>
</tr>
<tr>
<td>: Article R. 233-1 : 8 jours :</td>
</tr>
<tr>
<td>: Article R. 233-4 : 8 jours :</td>
</tr>
<tr>
<td>: Article R. 233-5 : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: (alinéa 2) : 8 jours :</td>
</tr>
<tr>
<td>: Article R. 233-9 : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: (alinéas 3 et 4) : 3 mois :</td>
</tr>
<tr>
<td>: Article R. 233-55 : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: (alinéa 2) : 8 jours :</td>
</tr>
<tr>
<td>: Article R. 233-58 : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: (alinéas 2 et 3) : 1 mois :</td>
</tr>
<tr>
<td>:----------------------:---------------:</td>
</tr>
</table>

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654891
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0600X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654891.xml
---
###### Article R233-60
Les articles R. 233-1, R. 233-2, R. 233-4, R. 233-7, R. 233-8, R. 233-15, R.
233-16, R. 233-17, R. 233-19, R. 233-53 (alinéa 2) et R. 233-54 sont applicables
aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 231-2.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006170549
---
###### Section 6 : Règles de sécurité relatives aux machines, équipements de travail et moyens de protection
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 6 : Mesures de contrôle.](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Organismes agréés prévus par les articles L. 233-8 et R. 233-74.](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Maintien en état de conformité.](sous-section_8)

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---
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184742
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R233-63](article_r233-63.md)
- [Article R233-64](article_r233-64.md)

View file

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654896
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0630X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654896.xml
---
###### Article R233-63
Est considéré comme " mis pour la première fois sur le marché ", " neuf " ou " à
l'état neuf " tout équipement de travail ou moyen de protection n'ayant pas été
effectivement utilisé et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à
l'article L. 233-6 et L. 233-7.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654898
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0640X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654898.xml
---
###### Article R233-64
Est considéré comme " d'occasion " tout équipement de travail ou moyen de
protection ayant déjà été effectivement utilisé et faisant l'objet d'une des
opérations mentionnées à l'article L. 233-6 et L. 233-7.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184748
---
###### Sous-section 6 : Mesures de contrôle.
- [Article R233-74](article_r233-74.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654909
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0740X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654909.xml
---
###### Article R233-74
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander que les équipements
de travail et moyens de protection visés à l'article R. 233-69, faisant l'objet
d'une des opérations mentionnées aux articles L. 233-6 et L. 233-7, soient
soumis à une vérification, opérée par un organisme agréé dans les conditions
prévues à la sous-section 7 ci-après, de leur état de conformité avec les
dispositions techniques qui leur sont applicables.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184885
---
###### Sous-section 7 : Organismes agréés prévus par les articles L. 233-8 et R. 233-74.
- [Article R233-76](article_r233-76.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654914
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0760X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654914.xml
---
###### Article R233-76
Pour l'application des articles L. 233-8 et R. 233-74, un arrêté du ministre
chargé du travail fixe les conditions et modalités d'agrément des vérificateurs
ou des organismes.<br />
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération visée aux articles L.
233-6 et L. 233-7 choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par arrêté du
ministre chargé du travail.<br />
Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à
l'état neuf, à une procédure d'examen rendue nécessaire en application de
l'article R. 233-69, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L.
233-8 et R. 233-74 sont faites par un des organismes habilités conformément à
l'article R. 233-67, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de
protection concerné, au choix du responsable de la vérification. Toutefois,
lorsque l'examen initial a été effectué par un organisme habilité sis dans un
département français, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L.
233-8 et R. 233-40 sont faites par ledit organisme habilité.<br />
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération mentionnée aux articles
L. 233-6 et L. 233-7 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze
jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet les résultats des
vérifications consignés dans un rapport établi par l'organisme à l'agent de
contrôle de l'inspection du travail dans les dix jours qui suivent la réception
dudit rapport. Une copie de ce rapport est adressé à l'organisme chargé de la
gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles.<br />
Jusqu'à la publication des arrêtés du ministre chargé du travail prévus par le
présent article, ces arrêtés peuvent être pris par le représentant de l'Etat à
Mayotte en application des dispositions de l'article L. 233-8.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184750
---
###### Sous-section 8 : Maintien en état de conformité.
- [Article R233-77](article_r233-77.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654916
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0770X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654916.xml
---
###### Article R233-77
Les machines, équipements de travail et équipements de protection individuelle
visés à la section VII du présent titre faisant l'objet d'une utilisation dans
un établissement visé à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de
conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables
lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la
notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition des agents de
contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du
risque accidents du travail et maladies professionnelles et, le cas échéant, de
l'organisme saisi conformément à l'article R. 233-76.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006170619
---
###### Section 7 : Equipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies aux articles L. 233-6 et L. 233-7
- [Sous-section 1 : Equipements de travail.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Composants de sécurité.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Equipements de protection individuelle d'occasion.](sous-section_3)

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---
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184886
---
###### Sous-section 1 : Equipements de travail.
- [Article R233-78](article_r233-78.md)
- [Article R233-79](article_r233-79.md)
- [Article R233-80](article_r233-80.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654918
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0780X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654918.xml
---
###### Article R233-78
Les équipements de travail auxquels s'appliquent les obligations définies aux
articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 sont ceux qui entrent dans l'une des
catégories suivantes :<br />
1° Machines, y compris les machines destinées à l'industrie d'extraction des
minéraux.<br />
Une machine est un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins
un est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de
puissance réunis de façon solidaire en vue d'une application définie telle que
notamment la transformation, le traitement ou le conditionnement de matériaux et
le déplacement de charges avec ou sans changement de niveau.<br />
Un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont
disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement
est considéré comme une machine.<br />
Un équipement interchangeable destiné à être assemblé à une machine ou à une
série de machines différentes ou à un tracteur par l'utilisateur lui-même, en
vue d'en modifier la fonction, est, dans la mesure où cet équipement n'est pas
une pièce de rechange ou un outil, considéré comme une machine.<br />
Les arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine
automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice, ainsi que les dispositifs
de protection desdits arbres à cardans, sont considérés comme des machines.<br />
Sont également considérés comme machines les véhicules et leurs remorques
destinés à l'industrie d'extraction des minéraux et les véhicules et leurs
remorques destinés uniquement au transport des marchandises sur les réseaux
privés routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux.<br />
Sont également considérés comme machines, dans la mesure où ils n'assurent pas
la fonction de transport, les matériels répondant à la définition des machines
placés sur les véhicules ou leurs remorques ;<br />
2° Tracteurs agricoles et forestiers à roues ;<br />
3° Accessoires de levage répondant à la définition suivante :<br />
équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel
et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou
sur la charge, pour permettre la préhension de la charge, tels qu'élingue,
palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, clé de levage ;<br />
4° Composants d'accessoires de levage non incorporés à un accessoire visé au 3°
ci-dessus, tels que crochets à oeil,<br />
manilles, anneaux, anneaux à tige ;<br />
5° Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur non incorporés à un
accessoire ou à un composant visé au 3° ou 4° ci-dessus ou à une machine, un
tracteur ou tout autre matériel ;<br />
6° Appareils de radiographie industrielle et appareils de radiologie
industrielle :<br />
Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, à
l'exclusion des appareils spécialement conçus pour se déplacer, de façon
autonome ou non, dans des conduits tubulaires ;<br />
Générateurs électriques de rayonnement X utilisés en radiologie industrielle,
accessoires compris ;<br />
7° Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage,
cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures
liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches, toxiques, nocifs,
corrosifs, irritants, comburants ou inflammables ;<br />
Ces cabines et enceintes sont définies comme des espaces délimités par des
parois horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local
d'implantation constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les
aérosols de peinture ou de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs
spécifiques de ventilation ;<br />
8° Electrificateurs de clôtures.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654920
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0790X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654920.xml
---
###### Article R233-79
Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de
l'article R. 233-78, sont soumises aux dispositions des articles L. 233-6, L.
233-7 et R. 233-69 :<br />
1° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des
matières similaires : machines à scier, à outil en position fixe en cours de
travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur
amovible ; machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à
table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par
construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à
chargement ou déchargement manuel ; machines à scier, à outil mobile en cours de
travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ;<br />
2° Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des
matières similaires ;<br />
3° Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le
travail du bois et des matières similaires ;<br />
4° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à
chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières
similaires ;<br />
5° Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 ci-dessus et au point 7
ci-après pour le travail du bois et des matières similaires ;<br />
6° Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail
du bois et des matières similaires ;<br />
7° Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des
matières similaires ;<br />
8° Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires
;<br />
9° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits
agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés :
machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe
avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ; machines à scier,
à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à
mouvement alternatif, à déplacement manuel ; machines à scier, à outil en
position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif
d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel
; machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé,
à chargement ou déchargement manuel ;<br />
10° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à
chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits
agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés ;<br />
11° Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à
chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent
avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30
millimètres par seconde ;<br />
12° Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à
chargement ou déchargement manuel ;<br />
13° Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement
ou déchargement manuel ;<br />
14° Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel et comportant
un mécanisme de compression ;<br />
15° Ponts élévateurs pour véhicules ;<br />
16° Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine
automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de
protection desdits arbres à cardans, visés au 1° de l'article R. 233-78 ;<br />
17° Machines pour les travaux souterrains : machines mobiles sur rails,
locomotives et bennes de freinage ; soutènements marchants hydrauliques ;
moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux
souterrains ;<br />
18° Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale
supérieure à 3 mètres ;<br />
19° Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654922
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0800X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654922.xml
---
###### Article R233-80
Les machines mues par la force humaine employée directement, sauf s'il s'agit de
machines destinées à être utilisées pour le levage de charges, sont exclues du
champ d'application défini par le 1° de l'article R. 233-78.<br />
Sont en outre exclus :<br />
1° Les machines qui, par nature, exposent davantage aux risques d'origine
électrique qu'aux risques d'origine mécanique, telles que les machines de
bureau, les machines du domaine électroménager, les postes de soudage et les
pistolets à colle ;<br />
2° Les machines ou éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière
indépendante en l'état, destinés à être incorporés dans une machine ou à être
assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, à
condition de faire l'objet d'une déclaration du fabricant ou de l'importateur
dont le contenu est déterminé par un arrêté du ministre chargé du travail.
L'absence de moteur, d'un ou plusieurs éléments amovibles aisément incorporables
ou dispositifs de protection, ou d'un équipement interchangeable, ne répond pas
à la condition relative à l'impossibilité de fonctionner de façon indépendante
en l'état ;<br />
3° Les machines à usage médical utilisées en contact direct avec le patient ;<br />
4° Les moyens de transport. Sont considérés comme moyens de transport les
aéronefs, ainsi que les véhicules et leurs remorques, destinés au transport sur
les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux, autres que ceux
mentionnés au 1° de l'article R. 233-78 ;<br />
5° Les machines spécialement conçues et construites pour les forces armées ou
les forces de maintien de l'ordre et les armes à feu ;<br />
6° Les pistolets de scellement ;<br />
7° Les machines spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ;<br />
8° Les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport
public ou non de personnes ;<br />
9° Les ascenseurs, définis comme des appareils qui desservent des niveaux
définis à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides et dont
l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés ; la cabine est
destinée au transport de personnes, ou de personnes et d'objets, ou d'objets
uniquement. La cabine doit être accessible, c'est-à-dire telle qu'une personne
puisse y pénétrer sans difficulté, et être équipée d'éléments de commande situés
à l'intérieur de ladite cabine ou à portée d'une personne qui s'y trouve.<br />
Sont également considérés comme tels les ascenseurs qui se déplacent selon une
course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long
de guides rigides, par exemple les ascenseurs guidés par des ciseaux ;<br />
10° Les moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à crémaillère
;<br />
11° Les ascenseurs équipant les puits de mines ;<br />
12° Les élévateurs de machinerie de théâtre ;<br />
13° Les ascenseurs de chantier.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184887
---
###### Sous-section 2 : Composants de sécurité.
- [Article R233-81](article_r233-81.md)
- [Article R233-82](article_r233-82.md)
- [Article R233-83](article_r233-83.md)
- [Article R233-84](article_r233-84.md)
- [Article R233-85](article_r233-85.md)
- [Article R233-86](article_r233-86.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654926
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0810X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654926.xml
---
###### Article R233-81
Les protecteurs et dispositifs de protection d'équipement de travail auxquels
s'appliquent les obligations définies aux articles L. 233-6, L. 233-7 et R.
233-69, et qui sont dénommés " composants de sécurité " sont ceux qui sont mis
isolément sur le marché en vue de leur installation sur une machine maintenue en
service ou sur une machine d'occasion.<br />
On entend par composant de sécurité un composant destiné à assurer, par son
utilisation, une fonction de sécurité et dont la défaillance ou le mauvais
fonctionnement mettrait en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées
ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine.<br />
Sont notamment des composants de sécurité les dispositifs d'arrêt d'urgence, les
protecteurs, les dispositifs de protection, les ceintures de sécurité ou
dispositifs équivalents, les structures de protection contre le retournement,
les structures de protection contre les chutes d'objets, les dispositifs de
contrôle de charge, les dispositifs " homme mort ", dispositifs d'arrêts,<br />
protecteurs fixes et mobiles, dispositifs de protection, sièges, structures de
protection en cas de retournement, structure de protection contre les chutes
d'objets, ainsi que les composants visés à l'article R. 233-82.<br />
N'entrent pas dans la définition ci-dessus donnée des composants de sécurité les
équipements interchangeables, ni les composants fournis directement à un
utilisateur comme pièce de rechange d'un composant identique de la machine
d'origine par le fabricant de la machine d'origine ou d'après ses instructions.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654928
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0820X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654928.xml
---
###### Article R233-82
Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à
l'article R. 233-84, sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L.
233-7 et R. 233-69 :<br />
1° Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes,
notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques
;<br />
2° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles
;<br />
3° Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points
11,12 et 13 de l'article R. 233-79 ;<br />
4° Structures de protection contre le risque de retournement ;<br />
5° Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654930
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0830X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654930.xml
---
###### Article R233-83
Les équipements de protection individuelle auxquels s'appliquent les obligations
définies aux articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-29 sont des dispositifs ou
moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger
contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa
santé.<br />
Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon
solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques
susceptibles d'être encourus simultanément, est considéré comme un équipement de
protection individuelle.<br />
Sont également considérés comme des équipements de protection individuelle :<br />
1° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non
dissociable, d'un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de
travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité ;<br />
2° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle,
indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet
équipement de protection individuelle.<br />
Les systèmes de liaison éventuels permettant de raccorder un équipement de
protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque
ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en
permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont
considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection
individuelle.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654932
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0840X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654932.xml
---
###### Article R233-84
Les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs
mentionnés ci-après sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7
et R. 233-69 :<br />
1° Appareils de protection respiratoires filtrants qui protègent contre les
aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux au sens de l'article L. 230-6,
ou radiotoxiques ;<br />
2° Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère
d'intervention et appareils de plongée ;<br />
3° Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le
temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;<br />
4° Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont
comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100° C, avec ou
sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en
fusion ;<br />
5° Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont
comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à-50° C ;<br />
6° Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes
de hauteur ;<br />
7° Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques
électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés
comme isolants contre une haute tension.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654934
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0850X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654934.xml
---
###### Article R233-85
Sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 les
équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs
mentionnés à l'article R. 233-83 qui ont pour but de protéger l'utilisateur
contre :<br />
1° Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;<br />
2° Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement
réversibles ;<br />
3° Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant
pas à une température supérieure à 50° C, ni à des chocs dangereux ;<br />
4° Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;<br />
5° Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps
et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;<br />
6° Le rayonnement solaire.

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654936
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0860X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654936.xml
---
###### Article R233-86
Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle relevant
de l'article R. 233-83 :<br />
1° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement
pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ;<br />
2° Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la
sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne
sont pas portés en permanence ;<br />
3° Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs
aérosols et armes individuelles de dissuasion ;<br />
4° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage
privé contre :<br />
a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison,
chaussures et bottes, parapluies ;<br />
b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ;<br />
c) La chaleur, tels que gants ;<br />
5° Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou
trois roues ;<br />
6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une
réglementation particulière prise en application des parties I, III et V du code
de la santé publique ;<br />
7° Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être
incorporés et qui ne sont ni essentiels, ni indispensables au bon fonctionnement
des équipements de protection individuelle ;<br />
8° Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et
facteurs de nuisance.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184889
---
###### Sous-section 3 : Equipements de protection individuelle d'occasion.
- [Article R233-87](article_r233-87.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654938
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0870X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654938.xml
---
###### Article R233-87
Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R.
233-64 et visés à l'article R. 233-83, quelle que soit leur date de mise en
service à l'état neuf sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L.
233-7 et R. 233-69 et doivent être accompagnés de la notice d'instructions les
concernant.<br />
Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne
peuvent pas être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque
titre que ce soit ni utilisé :<br />
a) Equipements à usage unique ;<br />
b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée
;<br />
c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;<br />
d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;<br />
e) Equipements de protection contre les agents infectieux ;<br />
f) Equipements visés par l'article R. 233-84, à l'exception des appareils de
protection respiratoire destinés à la plongée.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006655572
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X239R0010X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/55/LEGIARTI000006655572.xml
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655573
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X239R0010X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/55/LEGIARTI000006655573.xml
---
###### Article R239-1
Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L.
230-16, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage
239-1, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage
entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice
des activités mentionnées à l'article L. 230-1, que ces opérations nécessitent
des activités mentionnées à l'article L. 231-1, que ces opérations nécessitent
ou non l'obtention d'un permis de construire.

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@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154642
- [Section 7 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques](section_7)
- [Section 8 : Mesures générales d'hygiène et logement provisoire des salariés](section_8)
- [Section 9 : Dispositions diverses.](section_9)
- [Section 10 : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil](section_10)

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-02
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006654980
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R0010X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654980.xml
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654981
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R0010X0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654981.xml
---
###### Article R235-1
Indépendamment des mesures prescrites par le titre III du livre II du présent
code ainsi que par les décrets et arrêtés relatifs à son exécution, les
employeurs visés par l'article L. 230-1, les chefs d'établissement, directeurs,
employeurs visés par l'article L. 231-1, les chefs d'établissement, directeurs,
gérants ou préposés visés par l'article L. 251-1 et, notamment ceux du bâtiment
et des travaux publics, dont les salariés effectuent, même à titre occasionnel,
des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition,
@ -23,7 +23,7 @@ protection et de salubrité énoncées aux articles ci-après.<br />
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de la section 8,
les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L.
230-1-1.<br />
231-2.<br />
Sont aussi soumis aux dispositions du présent chapitre les chefs d'établissement
dont les salariés effectuent, même à titre occasionnel, les travaux prévus au
@ -34,7 +34,7 @@ de réparation navales.<br />
Les mesures de protection prévues par le présent chapitre doivent être mises en
oeuvre de façon à assurer la protection de toute personne n'ayant pas la qualité
d'employeur, de salarié, de travailleur indépendant et d'employeur mentionné à
l'article L. 230-1-1 qui est autorisée à circuler sur les lieux de travail
entrant dans le champ d'application du présent chapitre par les employeurs visés
par l'article L. 230-1, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou
préposés visés par l'article L. 251-1.
l'article L. 231-2 qui est autorisée à circuler sur les lieux de travail entrant
dans le champ d'application du présent chapitre par les employeurs visés par
l'article L. 231-1, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés
visés par l'article L. 251-1.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006170566
---
###### Section 10 : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
- [Sous-section 1 : Déclaration préalable.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Mission de coordination.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé](sous-section_5)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184780
---
###### Sous-section 1 : Déclaration préalable.
- [Article R235-215](article_r235-215.md)
- [Article R235-216](article_r235-216.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655227
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2150X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655227.xml
---
###### Article R235-215
Sont soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L.
235-1 les opérations de bâtiment ou de génie civil pour lesquelles l'effectif
prévisible des travailleurs dépasse vingt travailleurs à un moment quelconque
des travaux et dont la durée excède trente jours ouvrés, ainsi que celles dont
le volume prévu des travaux est supérieur à 500 hommes-jours.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655228
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2160X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655228.xml
---
###### Article R235-216
La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur du travail ou au
fonctionnaire de contrôle assimilé en vertu de l'article L. 610-1 et au service
de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte à la date de dépôt de
la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis ou, pour les
opérations non soumises à cette obligation, au moins trente jours avant le début
effectif des travaux.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184781
---
###### Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
- [Paragraphe 1 : Attribution de la mission de coordination.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Exercice de la fonction de coordonnateur.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Critères de compétence du coordonnateur.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Formation des coordonnateurs.](paragraphe_4)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006193964
---
###### Paragraphe 1 : Attribution de la mission de coordination.
- [Article R235-217](article_r235-217.md)
- [Article R235-218](article_r235-218.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655230
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2170X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655230.xml
---
###### Article R235-217
Pour l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 235-3, lorsqu'il
s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, la
coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le chantier,
par l'entreprise dont la part de main-d'oeuvre dans l'opération est la plus
élevée.<br />
Lorsque celle-ci interrompt ou met fin à son intervention, l'entreprise qui
répond à son tour au critère défini à l'alinéa précédent prend en charge la
coordination.<br />
Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement
lieu à concertation entre les entrepreneurs concernés.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655231
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2180X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655231.xml
---
###### Article R235-218
Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de
protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet
sommaire dont les études ont pour objet de préciser la composition générale en
plan et en volume, d'apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de
l'ouvrage, de proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées, de
préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en
tranches fonctionnelles, et d'établir une estimation provisoire du coût
prévisionnel des travaux.<br />
Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation de l'ouvrage un
coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et
d'élaboration du projet, cette désignation intervient avant le lancement de la
consultation des entreprises.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006193965
---
###### Paragraphe 2 : Exercice de la fonction de coordonnateur.
- [Article R235-219](article_r235-219.md)
- [Article R235-220](article_r235-220.md)
- [Article R235-221](article_r235-221.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655232
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2190X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655232.xml
---
###### Article R235-219
Les dispositions des articles R. 235-220 à R. 235-229 ne s'appliquent pas aux
opérations entreprises par un particulier définies au deuxième alinéa de
l'article L. 235-3.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655233
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2200X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655233.xml
---
###### Article R235-220
Nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence
requise conformément aux dispositions prévues aux articles R. 235-222 à R.
235-229.<br />
Est réputée compétente aux fins de pouvoir être désignée en tant que
coordonnateur la personne morale qui est en mesure d'affecter à la fonction de
coordonnateur une personne physique elle-même compétente.<br />
La personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son propre nom
ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée, dans le cadre
d'une même opération de bâtiment ou de génie civil, de la fonction de contrôleur
technique qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas
techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, en
intervenant à la demande du maître de l'ouvrage et, dans le cadre du contrat qui
le lie à celui-ci, en lui donnant son avis sur les problèmes d'ordre technique
notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la
sécurité des personnes.<br />
Cette personne ne peut pas non plus, lorsque l'opération excède un montant de
760 000 euros, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même
opération.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655234
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2210X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655234.xml
---
###### Article R235-221
Le maître d'ouvrage est tenu, sur demande de l'inspecteur du travail ou du
fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 610-1, de justifier de la
compétence du coordonnateur qu'il a désigné.

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Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006193966
---
###### Paragraphe 3 : Critères de compétence du coordonnateur.
- [Article R235-222](article_r235-222.md)
- [Article R235-223](article_r235-223.md)
- [Article R235-224](article_r235-224.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655235
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2220X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655235.xml
---
###### Article R235-222
Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en deux catégories
:<br />
1re catégorie : opérations soumises à l'obligation de déclaration préalable
prévue à l'article L. 235-1 ;<br />
2e catégorie : opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de
coordination en application des articles R. 235-240 et R. 235-241 et autres
opérations ne relevant pas de la 1re catégorie.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655237
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2230X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655237.xml
---
###### Article R235-223
Il est créé deux niveaux de compétence de coordonnateur :<br />
- niveau 1 : aptitude à coordonner les opérations de la 1re et de la 2e
catégorie ;<br />
- niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations de la 2e catégorie.<br />
Pour ce qui concerne les opérations de la 1re catégorie, l'aptitude à coordonner
est distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et
pour la phase de réalisation de l'ouvrage.

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@ -0,0 +1,51 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655238
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2240X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655238.xml
---
###### Article R235-224
Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur en matière de
sécurité et de protection de la santé, la personne physique qui justifie à la
fois :<br />
1° Pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage
:<br />
a) D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise
d'oeuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 ou de
trois ans pour la compétence de niveau 2 ;<br />
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de
protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré,
actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la
dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 235-227 ;<br />
2° Pour la phase de réalisation de l'ouvrage :<br />
a) D'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux,
d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de
chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d'agent en matière de sécurité,
d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 ou de trois ans
pour la compétence de niveau 2 ;<br />
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de
protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré,
actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la
dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 235-227.<br />
Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de
compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement
supérieur à condition qu'il ait préalablement acquis, à l'issue de la formation
correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.<br />
L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été
initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition
de l'expérience professionnelle requise. Cette expérience professionnelle est
vérifiée par l'organisme de formation de son choix et portée par celui-ci sur
l'attestation de compétence visée à l'article R. 235-227.

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Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006193967
---
###### Paragraphe 4 : Formation des coordonnateurs.
- [Article R235-225](article_r235-225.md)
- [Article R235-226](article_r235-226.md)
- [Article R235-227](article_r235-227.md)
- [Article R235-228](article_r235-228.md)
- [Article R235-229](article_r235-229.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655239
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2250X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655239.xml
---
###### Article R235-225
La formation des coordonnateurs mentionnée à l'article R. 235-224 est assurée
par des organismes de formation préalablement agréés par arrêté du ministre
chargé du travail. Toutefois, sont dispensés d'agrément l'organisme
professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics et les
services de la caisse de sécurité sociale compétents en matière de prévention
des risques professionnels.<br />
La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des
formateurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 235-226. Toutefois,
pour des domaines requérant des compétences particulières, ces organismes
peuvent faire appel à d'autres personnes justifiant de la qualification
adéquate, sous réserve que le volume horaire qui leur est imparti n'excède pas
la moitié du volume horaire total du cycle de formation.<br />
L'agrément peut être retiré à tout moment après que l'organisme de formation a
été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux
prescriptions réglementaires en vigueur ou ne remplit pas sa mission.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655240
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2260X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655240.xml
---
###### Article R235-226
Nul ne peut exercer la fonction de formateur de coordonnateur :<br />
1° S'il ne peut justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé
pour les coordonnateurs à l'article R. 235-224, excepté lorsqu'il fait partie du
personnel qualifié de l'un des organismes de prévention visés au 2° ci-après
;<br />
2° S'il n'a lui-même préalablement suivi un stage de formation de formateur
auprès de l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les
travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655241
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2270X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655241.xml
---
###### Article R235-227
La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont
adaptés à chaque niveau de compétence recherché. Ils tiennent compte de
l'expérience professionnelle acquise telle que mentionnée à l'article R.
235-224.<br />
Ces formations donnent lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage et à la
délivrance, par l'organisme de formation, d'une attestation de compétence.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655242
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2280X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655242.xml
---
###### Article R235-228
L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est
prononcée par l'organisme de formation mentionné à l'article R. 235-225 après
qu'il a vérifié au préalable que les conditions d'expérience professionnelle
requises à l'article R. 235-224 et à l'article R. 235-226 sont satisfaites.<br />
Le refus d'admission à un stage est motivé. Il peut faire l'objet d'une
réclamation :<br />
1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre du travail ;<br />
2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.<br />
Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus à
l'article R. 231-71.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655243
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2290X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655243.xml
---
###### Article R235-229
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions d'agrément et de
contrôle des organismes de formation, la durée et le contenu de chaque
formation, y compris de la formation actualisée mentionnée au b du 1° et au b du
2° de l'article R. 235-224, les modalités de la vérification prévue à l'article
précédent, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur
l'attestation correspondante.<br />
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut
décision de rejet.<br />
Cet arrêté précise en outre les conditions d'intervention de l'organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou de l'Institut
national de recherche et de sécurité dans les stages d'actualisation de la
formation.

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Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184782
---
###### Sous-section 3 : Mission de coordination.
- [Article R235-230](article_r235-230.md)
- [Article R235-231](article_r235-231.md)
- [Article R235-232](article_r235-232.md)
- [Article R235-233](article_r235-233.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655244
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2300X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655244.xml
---
###### Article R235-230
Excepté dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-3, la mission de
coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits. Elle est
rémunérée distinctement. Cette rémunération tient compte, notamment, du temps
passé sur le chantier par le coordonnateur.<br />
Lorsque le coordonnateur est un agent du maître d'ouvrage lié à celui-ci par un
contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit
permettant d'individualiser chaque opération.<br />
Le contrat, l'avenant ou le document définissent clairement le contenu de la
mission confiée au coordonnateur, les moyens, notamment financiers, que le
maître d'ouvrage met à la disposition de celui-ci ainsi que l'autorité qu'il lui
confère par rapport à l'ensemble des intervenants dans l'opération, maître
d'oeuvre et entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.<br />
Le contrat, l'avenant ou le document précisent en outre les obligations du
coordonnateur, notamment les modalités de sa présence aux réunions lors de la
phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et aux réunions de
chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655247
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2310X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655247.xml
---
###### Article R235-231
Excepté dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-3, et afin
notamment d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon
déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études
d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants
dans l'acte de construire et le coordonnateur.<br />
Il veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de
l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en
particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître
d'oeuvre et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l'exercice
de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.<br />
Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint
aux contrats conclus avec les différents intervenants.<br />
Il tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du
coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655248
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2320X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655248.xml
---
###### Article R235-232
Aux fins précisées à l'article L. 235-2 et sous la responsabilité du maître
d'ouvrage, le coordonnateur :<br />
1° Veille à ce que les principes généraux de prévention soient effectivement mis
en oeuvre, y compris à l'égard des travailleurs indépendants ainsi que des
employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier ;<br />
2° Au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de
l'ouvrage :<br />
a) Elabore le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-5 lorsqu'il
est requis ;<br />
b) Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;<br />
c) Ouvre un registre-journal de la coordination dès la signature du contrat ou
de l'avenant mentionné à l'article R. 235-230 ;<br />
d) Définit les sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des
protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des
installations générales, notamment les installations électriques, et mentionne
dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de
métier qui ont à intervenir sur le chantier ;<br />
e) Assure le passage des consignes et la transmission des documents visés
ci-dessus au coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage lorsque
celui-ci est différent ;<br />
3° Au cours de la réalisation de l'ouvrage :<br />
a) Organise entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes,
qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination
de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation
en commun des installations, matériels et circulations verticales et
horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des
consignes en matière de sécurité et de protection de la santé ; à cet effet, il
procède notamment avec chaque entreprise, y compris sous-traitante,
préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de
laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des
travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à
transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises
pour l'ensemble de l'opération ; cette inspection commune a lieu avant remise du
plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise
est soumise à l'obligation de le rédiger ;<br />
b) Veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies
ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ;<br />
c) Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son
application ;<br />
d) Complète en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur
l'ouvrage ;<br />
4° Tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site
à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet,
notamment :<br />
a) Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au
commencement des travaux, à une inspection commune visant à délimiter le
chantier, à matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier
qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises
appelées à intervenir, à préciser les voies de circulation que pourront
emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des
entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour
les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les
vestiaires et les locaux de restauration auxquels ont accès leurs personnels
;<br />
b) Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les
consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier,
celles qu'elles devront donner à leurs salariés, ainsi que, s'agissant des
chantiers non clos et non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les
premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à
cet effet dans l'établissement ;<br />
5° Prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées
puissent accéder au chantier.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655249
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2330X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655249.xml
---
###### Article R235-233
Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et
à mesure du déroulement de l'opération :<br />
1° Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et
les observations particulières prévues au a du 3° de l'article R. 235-232, qu'il
fait viser par les entreprises concernées ;<br />
2° Les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au
maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à tout autre intervenant sur le
chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur
réponse éventuelle ;<br />
3° Dès qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs
contractants, cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative
d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise, l'effectif
prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux
; cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le
chantier et tenue à jour ;<br />
4° Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui
succéder.<br />
Le coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au maître
d'oeuvre, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application
de l'article L. 610-3, à l'agent du comité local de l'organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux publics s'il existe, aux représentants des
chefs du service de la caisse de sécurité sociale compétent en matière de
prévention des risques professionnels.<br />
Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq
années à compter de la date de réception de l'ouvrage.

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Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184783
---
###### Sous-section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
- [Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux opérations de 1re catégorie.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables à certaines opérations de 2e catégorie.](paragraphe_2)

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Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006193968
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux opérations de 1re catégorie.
- [Article R235-234](article_r235-234.md)
- [Article R235-235](article_r235-235.md)
- [Article R235-236](article_r235-236.md)
- [Article R235-237](article_r235-237.md)
- [Article R235-238](article_r235-238.md)
- [Article R235-239](article_r235-239.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655250
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2340X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655250.xml
---
###### Article R235-234
Le maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance,
mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs que le chantier sur lequel
ils sont appelés à travailler en cas de conclusion d'un contrat est soumis à
l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655251
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2350X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655251.xml
---
###### Article R235-235
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à
prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents
intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une
intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres
entreprises.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655252
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2360X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655252.xml
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###### Article R235-236
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé, joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux
entrepreneurs qui envisagent de contracter, énonce notamment :<br />
1° Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et
notamment ceux complétant la déclaration préalable ;<br />
2° Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître
d'oeuvre en concertation avec le coordonnateur ;<br />
3° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de
sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent, concernant notamment
:<br />
a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou
verticales ;<br />
b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en
particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le
chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions
manuelles ;<br />
c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des
différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances
dangereuses ;<br />
d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des
décombres ;<br />
e) Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;<br />
f) L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de
l'installation électrique générale ;<br />
g) Les mesures prises en matière d'interactions sur le site ;<br />
4° Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation
sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ;<br />
5° Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon
ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment les dispositions prises
par le maître d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux
destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur
sont applicables en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail
;<br />
6° Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les
secours et l'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes
d'organisation prises en la matière ;<br />
7° Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou
travailleurs indépendants.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655253
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2370X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655253.xml
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###### Article R235-237
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la
durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de
travail. Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises.<br />
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé intègre notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les
harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que,
lorsqu'ils sont requis, les plans de prévention prévus par d'autres dispositions
du code du travail.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655254
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2380X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655254.xml
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###### Article R235-238
Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage est tenu
d'adresser le plan général de coordination, sur leur demande, à l'inspecteur du
travail ou au fonctionnaire assimilé en application l'article L. 610-1, à
l'agent du comité local de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment
et des travaux publics s'il existe, et aux représentants des chefs du service de
la caisse de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques
professionnels.<br />
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé tenu sur le chantier peut être consulté par le médecin du travail, les
membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à
défaut, les délégués du personnel, appelés à intervenir sur le chantier, ainsi
que par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655257
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2390X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655257.xml
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###### Article R235-239
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une
durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.

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Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006193969
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###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables à certaines opérations de 2e catégorie.
- [Article R235-240](article_r235-240.md)
- [Article R235-241](article_r235-241.md)
- [Article R235-242](article_r235-242.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655258
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2400X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655258.xml
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###### Article R235-240
Lorsque, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir
plusieurs entreprises et n'appartenant pas à la 1re catégorie, il est prévu
d'exécuter un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers
inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-5, le
coordonnateur établit par écrit, avant la phase de consultation des entreprises,
un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé afin de prendre en considération les mesures propres à
prévenir les risques découlant de l'interférence de ces travaux avec les autres
activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de
leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement un
des risques particuliers énumérés dans la même liste.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655259
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X235R2410X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655259.xml
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###### Article R235-241
Lorsque, lors d'une opération de 2e catégorie, un coordonnateur a connaissance,
après le début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des travaux
présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté
prévu par l'article L. 235-5, il prend toutes les mesures utiles afin de
rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général simplifié de
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à
l'article R. 235-240.<br />
Les sujétions découlant de l'observation de ce plan sont réglées, le cas
échéant, par voie d'avenants aux différents contrats passés avec les entreprises
chargées de l'exécution des travaux.

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