LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

Modification du code du travail. 
Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification de l'article 6 bis. 
Ratification de l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail ; de l'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes ; de l'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur ; de l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial. 
Transposition complète par l'article 14 de la présente loi, de la directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure, conclu par l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l'Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 108 de la présente loi, de la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 86 de la présente loi, de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier ; de la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 
Complément de transposition de la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.
Abrogation des articles 1er, 24 (VI, VII) de la présente loi par l'article 14 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000032983213
NOR: ETSX1604461L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/98/32/JORFTEXT000032983213.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000025988363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/98/83/LEGIARTI000025988363.xml
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033023301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/33/LEGIARTI000033023301.xml
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###### Article L414-38
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses
fonctions.<br />
fonctions. Ce temps est au moins égal à :<br />
Ce temps est au moins égal à :<br />
1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à
1° Douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à
cent cinquante salariés ;<br />
Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent
Dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent
cinquante et un à cinq cents salariés ;<br />
3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de cinq
cents salariés.<br />
3° Vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus
de cinq cents salariés.<br />
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-31
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000025988721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/98/87/LEGIARTI000025988721.xml
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033023298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/32/LEGIARTI000033023298.xml
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###### Article L414-40
Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 414-30
dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions.<br />
Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui
de délégué syndical d'établissement.
dispose de vingt-quatre heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces
heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de
délégué syndical d'établissement.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000025988369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/98/83/LEGIARTI000025988369.xml
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033023296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/32/LEGIARTI000033023296.xml
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###### Article L414-41
@ -15,6 +15,6 @@ d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention o
de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui
ne peut excéder :<br />
1° Dix heures par an dans les entreprises de cinq cents salariés et plus ;<br />
1° Douze heures par an dans les entreprises de cinq cents salariés et plus ;<br />
Quinze heures par an dans celles de mille salariés et plus.
Dix-huit heures par an dans celles de mille salariés et plus.