Décret n° 2004-196 du 25 février 2004 fixant les modalités d'application du code du travail applicable à Mayotte (partie Législative) relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail et modifiant la partie Réglementaire de ce code

Ministère: MINISTERE DE L'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000246916
NOR: DOMB0300031D
Ancien identifiant: 1DE004196
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/69/JORFTEXT000000246916.xml
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République française 2006-03-02 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154637
##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
- [Section 1 : Prévention du risque chimique](section_1)
- [Section 2 : Prévention du risque biologique.](section_2)
- [Section 3 : Manutention des charges.](section_3)
- [Section 4 : Transport du personnel dans des véhicules de transport de marchandises.](section_4)

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Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006170530
---
###### Section 1 : Prévention du risque chimique
- [Sous-section 1 : Principes de classement des substances et des préparations dangereuses.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Utilisation des substances et préparations dangereuses - Déclaration des substances et préparations.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Information sur les risques présentés par les produits chimiques.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Contrôles du risque chimique sur les lieux de travail.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Règles particulières de prévention à prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Dispositions d'urgence.](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Dispositions spécifiques à certains agents chimiques dangereux.](sous-section_8)

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Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184704
---
###### Sous-section 1 : Principes de classement des substances et des préparations dangereuses.
- [Article R231-1](article_r231-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654613
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0010X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654613.xml
---
###### Article R231-1
Au sens de la présente section, on entend par "substances" les éléments
chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels
qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout
additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté
résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans
affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.<br />
On entend par "préparations" les mélanges ou solutions composés de deux
substances ou plus.<br />
Sont considérées comme "dangereuses" au sens de la présente section les
substances et préparations correspondant aux catégories suivantes :<br />
a) Explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou
gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent
présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui,
dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou,
sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ;<br />
b) Comburantes : substances et préparations qui, au contact d'autres substances,
notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ;<br />
c) Extrêmement inflammables : substances et préparations liquides, dont le point
d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas, ainsi que substances
et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont
inflammables à l'air ;<br />
d) Facilement inflammables : substances et préparations :<br />
- qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante
sans apport d'énergie ;<br />
- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une
source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement
de cette source ;<br />
- à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ;<br />
- ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement
inflammables en quantités dangereuses ;<br />
e) Inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est
bas ;<br />
f) Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou
pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou des risques
aigus ou chroniques ;<br />
g) Toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou
pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou des risques
aigus ou chroniques ;<br />
h) Nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou
pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou des risques aigus ou
chroniques ;<br />
i) Corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus
vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;<br />
j) Irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par contact
immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer
une réaction inflammatoire ;<br />
k) Sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou
pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilité telle
qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des
effets indésirables caractéristiques ;<br />
l) Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou
pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence
;<br />
m) Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou
pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en
augmenter la fréquence ;<br />
n) Toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par
inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la
fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter
atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ;<br />
o) Dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui, si elles
entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque
immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.<br />
Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent les modalités et les critères
de classement des substances et des préparations dans les catégories mentionnées
ci-dessus et déterminent le classement, le symbole d'identification et
l'indication du danger de chacune de ces catégories ainsi que les phrases types
mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence.

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Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184705
---
###### Sous-section 2 : Utilisation des substances et préparations dangereuses - Déclaration des substances et préparations.
- [Article R231-2](article_r231-2.md)
- [Article R231-3](article_r231-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654614
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0020X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654614.xml
---
###### Article R231-2
Jusqu'à la mise en oeuvre de moyens permettant le contrôle du risque chimique,
les substances et préparations dangereuses sont régies dans la collectivité
départementale de Mayotte par les dispositions suivantes :<br />
1° Les substances et préparations dangereuses autorisées dans les départements
de métropole ou d'outre-mer peuvent transiter, être importées, exportées,
fabriquées, mises en vente, cédées ou utilisées à Mayotte ;<br />
2° Les autres substances et préparations dangereuses ne peuvent transiter, être
importées, exportées, fabriquées, mises en vente, cédées ou utilisées à Mayotte
qu'après avoir fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du travail dans les
conditions prévues par un arrêté de ce ministre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654615
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0030X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654615.xml
---
###### Article R231-3
Les dispositions de l'article R. 231-2 ne s'appliquent pas aux substances et aux
préparations suivantes :<br />
1° Produits radioactifs auxquels s'applique le chapitre VII du présent titre
;<br />
2° Déchets, entendu au sens de tout résidu d'un processus de production, de
transformation ou d'utilisation, de toute substance ou matériau, produit ou plus
généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon
;<br />
3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du
code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L.
5131-1 du même code ;<br />
4° Produits antiparasitaires à usage agricole ou produits assimilés ;<br />
5° Munitions, matières explosives et explosifs ;<br />
6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ;<br />
7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ;<br />
8° Matières fertilisantes, à savoir les engrais, les amendements et, d'une
manière générale, tous les produits dont l'emploi est destiné à assurer ou à
améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques,
chimiques et biologiques des sols et supports de culture, entendu au sens de
tout produit destiné à servir de milieu de culture à certains végétaux.

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Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184706
---
###### Sous-section 3 : Information sur les risques présentés par les produits chimiques.
- [Article R231-4](article_r231-4.md)
- [Article R231-5](article_r231-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654616
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0040X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654616.xml
---
###### Article R231-4
Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs
d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou
préparations dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la
sécurité par une fiche de données de sécurité concernant lesdits produits tels
qu'ils sont mis sur le marché. Ces fiches de données de sécurité doivent être
transmises par le chef d'établissement au médecin du travail.<br />
Le présent article n'est pas applicable aux formes massives non dispersables des
métaux et de leurs alliages ainsi qu'à celles des polymérisats et des
élastomères.<br />
En outre, sauf dans le cas où le chef d'établissement ou le travailleur
indépendant utilisateur de ces produits en fait explicitement la demande, la
fourniture d'une fiche de données n'est pas obligatoire pour les produits
dangereux visés à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique dès lors que
leur mise sur le marché est assortie d'informations permettant d'assurer la
sécurité et de préserver la santé des utilisateurs.<br />
La fiche de données de sécurité doit comporter les indications suivantes :<br />
1° L'identification du produit chimique et de la personne, physique ou morale,
responsable de sa mise sur le marché ;<br />
2° Les informations sur les composants, notamment leur concentration ou leur
gamme de concentration, nécessaires à l'appréciation des risques ;<br />
3° L'identification des dangers ;<br />
4° La description des premiers secours à porter en cas d'urgence ;<br />
5° Les mesures de lutte contre l'incendie ;<br />
6° Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;<br />
7° Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation ;<br />
8° Les procédures de contrôle de l'exposition des salariés et les
caractéristiques des équipements de protection individuelle adéquats ;<br />
9° Les propriétés physico-chimiques ;<br />
10° La stabilité du produit et sa réactivité ;<br />
11° Les informations toxicologiques ;<br />
12° Les informations écotoxicologiques ;<br />
13° Des informations sur les possibilités d'élimination des déchets ;<br />
14° Les informations relatives au transport ;<br />
15° Les informations réglementaires relatives en particulier au classement et à
l'étiquetage du produit ;<br />
16° Toutes autres informations disponibles pouvant contribuer à la sécurité ou à
la santé des salariés.<br />
La fiche de données de sécurité, actualisée en tant que de besoin, est datée et
fournie gratuitement à ses destinataires au moment de la première livraison et,
par la suite, après toute révision comportant de nouvelles informations
significatives sur le produit, sur ses propriétés ou sur les précautions à
prendre lors de sa manipulation.<br />
La nouvelle version d'une fiche de données de sécurité, qui doit être identifiée
en tant que telle, est fournie gratuitement à tous les chefs d'établissement ou
travailleurs indépendants qui, dans les douze mois précédant la révision, ont
reçu de leur fournisseur la substance ou la préparation dangereuse concernée.<br />
Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités de transmission et
d'élaboration de la fiche de données de sécurité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006654617
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0050X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654617.xml
---
###### Article R231-5
Dans tous les cas où est intervenu un règlement ou un arrêté pris par
application des articles L. 230-5 et R. 231-29, les fabricants, importateurs ou
vendeurs sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les
utilisateurs.

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Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184707
---
###### Sous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique.
- [Article R231-6](article_r231-6.md)
- [Article R231-7](article_r231-7.md)
- [Article R231-8](article_r231-8.md)
- [Article R231-9](article_r231-9.md)
- [Article R231-10](article_r231-10.md)
- [Article R231-11](article_r231-11.md)
- [Article R231-12](article_r231-12.md)
- [Article R231-13](article_r231-13.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654623
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0100X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654623.xml
---
###### Article R231-10
L'employeur est tenu d'établir une notice pour chaque poste de travail exposant
les salariés à des substances ou des préparations chimiques dangereuses ; cette
notice est destinée à les informer des risques auxquels leur travail peut les
exposer et des dispositions prises pour les éviter.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654624
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0110X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654624.xml
---
###### Article R231-11
Lorsque des valeurs limites pour une substance ou une préparation dangereuse ont
été fixées conformément aux prescriptions prévues aux 1° et 2° de l'article R.
232-32, le chef d'établissement doit en contrôler régulièrement le respect.<br />
Tout dépassement de ces valeurs doit sans délai entraîner un nouveau contrôle
et, s'il est confirmé, la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la
situation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654625
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0120X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654625.xml
---
###### Article R231-12
L'accès des locaux de travail dans lesquels la concentration dans l'air de
substances ou de préparations dangereuses est susceptible de dépasser les
valeurs fixées en application de l'article R. 232-32 doit être limité aux
personnes dont la fonction l'exige.<br />
Ces locaux doivent en outre être dotés d'une signalisation comportant des
panneaux informant d'un éventuel risque et rappelant l'interdiction d'y pénétrer
sans motif de service.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654626
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0130X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654626.xml
---
###### Article R231-13
I. - Une signalisation de sécurité appropriée doit être mise en place dans les
locaux de travail où sont utilisées des substances ou des préparations chimiques
dangereuses, afin d'informer les salariés de l'existence d'un risque d'émissions
accidentelles, dangereuses pour la santé.<br />
II. - En cas d'incident ou d'accident de fonctionnement des installations et des
appareils de protection collective, susceptible d'entraîner une exposition
importante des salariés, le personnel non indispensable à la sécurité de marche
des installations ou aux interventions nécessaires pour remédier à la pollution
éventuelle doit être évacué de la zone à risque.<br />
Ce personnel ne peut être autorisé à revenir sur les lieux que lorsque l'air
présente l'état de pureté suffisant.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654619
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0060X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654619.xml
---
###### Article R231-6
La prévention du risque chimique est fondée sur la limitation de l'utilisation
des substances ou des préparations chimiques dangereuses, sur celle du nombre de
salariés exposés à leur action et sur la mise en place de mesures préventives
collectives ou, à défaut, individuelles, adaptées aux risques encourus.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654620
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0070X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654620.xml
---
###### Article R231-7
Les emplacements de travail où sont utilisées les substances ou préparations
chimiques dangereuses définies à l'article R. 231-1 doivent être équipés de
moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols ou des
poussières.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654621
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0080X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654621.xml
---
###### Article R231-8
Les installations et les appareils de protection collective doivent être
régulièrement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les
résultats des vérifications sont tenus à la disposition des agents de contrôle
de l'inspection du travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents
du travail et maladies professionnelles, du médecin du travail et des délégués
du personnel.<br />
En outre, une notice, établie par l'employeur après avis des délégués du
personnel, fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance
et la maintenance des installations de protection collective.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654622
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0090X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654622.xml
---
###### Article R231-9
Des appareils de protection individuels adaptés aux risques encourus sont mis à
la disposition des salariés susceptibles d'être exposés à l'action des
substances ou des préparations chimiques dangereuses.<br />
Le personnel d'intervention ou de secours dont la présence est indispensable en
cas de dispersion accidentelle dans les locaux de travail de substances ou de
préparations chimiques dangereuses doit être équipé de moyens de protection
corporelle adaptés aux risques encourus et, s'il y a lieu, d'appareils de
protection respiratoire isolants.

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Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184709
---
###### Sous-section 5 : Contrôles du risque chimique sur les lieux de travail.
- [Article R231-14](article_r231-14.md)
- [Article R231-15](article_r231-15.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006654627
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0140X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654627.xml
---
###### Article R231-14
Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de
concentration fixées en application de l'article L. 230-5 pour certaines
substances ou préparations chimiques dangereuses telles que certains gaz,
aérosols liquides, vapeurs ou poussières sont effectués par des organismes
préalablement agréés pour les départements métropolitains ou d'outre-mer par
arrêté du ministre chargé du travail.<br />
Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.<br />
Ces organismes, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être
indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité
technique requise pour les mesures pratiquées.<br />
Leur agrément est révocable.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654629
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0150X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654629.xml
---
###### Article R231-15
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-14, les contrôles mentionnés
audit article peuvent être réalisés par les chefs d'établissement eux-mêmes
s'ils bénéficient d'une autorisation appropriée délivrée, dans des conditions
définies par arrêté du ministre chargé du travail, par le directeur du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.<br />
Tout chef d'établissement sollicitant l'autorisation doit adresser au directeur
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une demande assortie
d'un dossier comprenant les éléments suivants :<br />
a) Raison sociale de l'établissement et identité de son responsable ;<br />
b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures
et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre ;<br />
c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;<br />
d) Expérience acquise dans le domaine considéré.<br />
L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par
arrêté, à la vérification préalable de la capacité de l'établissement demandeur
à effectuer les contrôles. L'établissement peut à tout moment être soumis à des
tests concernant la qualité et la fiabilité des mesures effectuées.

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Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184710
---
###### Sous-section 6 : Règles particulières de prévention à prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
- [Article R231-16](article_r231-16.md)
- [Article R231-17](article_r231-17.md)
- [Article R231-18](article_r231-18.md)
- [Article R231-19](article_r231-19.md)
- [Article R231-20](article_r231-20.md)
- [Article R231-21](article_r231-21.md)
- [Article R231-22](article_r231-22.md)
- [Article R231-23](article_r231-23.md)
- [Article R231-24](article_r231-24.md)
- [Article R231-25](article_r231-25.md)
- [Article R231-26](article_r231-26.md)
- [Article R231-27](article_r231-27.md)
- [Article R231-28](article_r231-28.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006654630
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0160X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654630.xml
---
###### Article R231-16
Les prescriptions de la présente sous-section sont applicables aux activités
dans lesquelles les salariés sont exposés ou susceptibles d'être exposés au
cours de leur travail à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction.<br />
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme agent
cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction toute substance ou toute
préparation visée au 1 de l'article R. 231-1 pour laquelle l'étiquetage comporte
une mention indiquant explicitement son caractère cancérogène, mutagène ou
toxique pour la reproduction ainsi que toute substance, toute préparation ou
tout procédé défini comme tel par arrêté du ministre chargé du travail.<br />
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme valeur
limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la
moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent
cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans l'air de la zone de
respiration d'un salarié au cours d'une période de référence déterminée.<br />
Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des articles R.
231-17, I, alinéa 3, R. 231-19, III, b, g, h, R. 231-21, R. 231-22, alinéas 4 et
5, à R. 231-28 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs,
lorsqu'ils interviennent sur chantier, dans les conditions visées à l'article L.
230-1-1.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654632
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0170X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654632.xml
---
###### Article R231-17
I. - L'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un
risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des
salariés afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur
santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté du ministre
chargé du travail précise les conditions de cette évaluation.<br />
Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en
compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout
changement des conditions pouvant affecter l'exposition des salariés aux agents
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.<br />
L'employeur doit tenir à la disposition des délégués du personnel, ainsi que du
médecin du travail, des agents de contrôle de l'inspection du travail et des
agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies
professionnelles les éléments ayant servi à cette appréciation.<br />
II. - Lors de l'appréciation du risque, toutes les expositions susceptibles de
mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés doivent être prises en
compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654633
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0180X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654633.xml
---
###### Article R231-18
I. - L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène,
mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail lorsqu'elle est
susceptible de conduire à une exposition, notamment en le remplaçant, dans la
mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou
un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux
pour la santé ou la sécurité des salariés.<br />
II. - L'employeur fournit, sur sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection
du travail le résultat de ses investigations.

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@ -0,0 +1,72 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654636
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0190X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654636.xml
---
###### Article R231-19
I.-Si les résultats de l'évaluation mentionnée au I de l'article R. 231-17
révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des salariés, l'exposition
des salariés doit être évitée.<br />
II.-Si le remplacement de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la
reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou
moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur
prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de
l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un
système clos.<br />
Si l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en
sorte que le niveau d'exposition des salariés soit réduit à un niveau aussi bas
qu'il est techniquement possible.<br />
III.-Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique
pour la reproduction, l'employeur applique les mesures suivantes :<br />
a) Limitation des quantités d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la
reproduction sur le lieu de travail ;<br />
b) Limitation du nombre de salariés exposés ou susceptibles de l'être ;<br />
c) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant
d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction ;<br />
d) Evacuation des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction conformément aux dispositions de l'article R. 232-34 ;<br />
e) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction en particulier pour la détection
précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un
accident ;<br />
f) Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;<br />
g) Mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être
évitée par d'autres moyens, mesures de protection individuelles ;<br />
h) Mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres
surfaces conformément aux prescriptions de l'article R. 232-15 ;<br />
i) Information des salariés ;<br />
j) Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats
d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux " défense de fumer " dans
les zones où les salariés sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des
agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.<br />
k) Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner
des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures
du confinement des systèmes clos ;<br />
l) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport
sans risque des produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de
manière claire, nette et visible ;<br />
m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654637
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0200X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654637.xml
---
###### Article R231-20
Si les résultats de l'évaluation prévue au I de l'article R. 231-17 révèlent un
risque pour la sécurité ou la santé des salariés, l'employeur tient à la
disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des agents de
l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles,
des salariés exposés, des médecins du travail, du médecin inspecteur du travail
et des délégués du personnel des informations appropriées sur :<br />
a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les
raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction sont utilisés ;<br />
b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui
contiennent des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
;<br />
c) Le nombre de salariés exposés ;<br />
d) Les mesures de prévention prises ;<br />
e) Le type d'équipement de protection à utiliser ;<br />
f) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;<br />
g) Les cas de substitution par un autre produit.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654638
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0210X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654638.xml
---
###### Article R231-21
I.-Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites
doivent être effectués périodiquement ou à la demande des agents de contrôle de
l'inspection du travail par un organisme agréé par arrêté du ministre chargé du
travail dans les conditions prévues à l'article R. 231-14.<br />
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément visée à
l'alinéa précédent vaut décision de rejet.<br />
Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative
de l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par
l'employeur, après avis de l'organisme agréé prévu ci-dessus, du médecin du
travail, des délégués du personnel.<br />
II.-Le dépassement des valeurs limites fixées par arrêté du ministre chargé du
travail doit sans délai entraîner un nouveau contrôle dans les mêmes conditions
; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de
travail concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la
situation.<br />
III.-Toute modification des installations ou des conditions de fabrication
susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes
ou toxiques pour la reproduction doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un
délai de quinze jours.<br />
IV.-Les résultats de l'ensemble de ces contrôles sont communiqués par le chef
d'établissement au médecin du travail et aux délégués du personnel. Ils sont
tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du
travail ainsi que des agents de l'organisme chargé du risque accidents du
travail et maladies professionnelles.

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654639
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0220X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654639.xml
---
###### Article R231-22
Les salariés doivent être informés par l'employeur des incidents ou des
accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale.<br />
Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de
l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les salariés indispensables
pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés
à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident.<br />
L'employeur met en outre à la disposition des salariés concernés un vêtement de
protection et un équipement individuel de protection respiratoire et doit
veiller à ce qu'ils soient effectivement portés. En tout état de cause,
l'exposition des salariés ne peut pas être permanente et doit être limitée pour
chacun au strict nécessaire.<br />
Les salariés non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone
affectée.<br />
Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans cette zone,
l'élimination des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction doit s'effectuer sans créer de nouveaux risques pour les salariés
de l'établissement ou l'environnement de ce même établissement.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654640
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0230X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654640.xml
---
###### Article R231-23
I. - Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la
possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à
l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures
techniques de prévention sont déjà épuisées, le chef d'établissement détermine,
après avis du médecin du travail et des délégués du personnel, les mesures
nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des salariés et
pour assurer leur protection durant ces activités.<br />
Le chef d'établissement met à disposition des salariés concernés un vêtement de
protection et un équipement individuel de protection respiratoire et veille à ce
qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste ;
celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque salarié au
strict nécessaire.<br />
II. - Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les
activités visées au I ci-dessus soient clairement délimitées et signalées et
pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654641
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0240X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654641.xml
---
###### Article R231-24
Au vu des résultats de l'appréciation faite conformément à l'article R. 231-17,
les mesures appropriées sont prises par l'employeur pour que les zones où se
déroulent les activités révélant un risque pour la sécurité ou la santé ne
puissent être accessibles à d'autres salariés que ceux qui, en raison de leur
travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654642
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0250X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654642.xml
---
###### Article R231-25
Sans préjudice des dispositions des articles R. 232-16 à R. 232-23, le chef
d'établissement est tenu, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un
risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour
la reproduction, de prendre les mesures appropriées suivantes :<br />
a) Veiller à ce que les salariés ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas
dans les zones de travail concernées ;<br />
b) Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les
placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible
avant et, en tout cas, après chaque utilisation, et les réparer ou remplacer
s'ils sont défectueux conformément aux dispositions de l'article R. 233-52 ;<br />
c) Veiller à ce que les salariés ne sortent pas de l'établissement avec les
équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail ;<br />
d) Lorsque l'entretien de ces équipements est assuré à l'extérieur de
l'entreprise, le chef d'établissement chargé du transport et de l'entretien doit
être informé de l'existence et de la nature de la contamination.

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654643
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0260X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654643.xml
---
###### Article R231-26
I.-Les salariés et les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les
dispositions de la présente sous-section sont appliquées notamment en ce qui
concerne, d'une part, les conséquences sur la sécurité et la santé des choix et
de l'utilisation des vêtements et des équipements de protection et, d'autre
part, les mesures mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 231-23.<br />
II.-Les salariés et les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail,
sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris
celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-23, de leurs causes et des
mesures prises ou à prendre pour y remédier.<br />
III.-L'employeur tient une liste actualisée des salariés employés dans les
activités pour lesquelles l'évaluation des risques prévue au I de l'article R.
231-16 met en évidence un risque concernant la sécurité ou la santé en précisant
la nature de l'exposition et sa durée, ainsi que son degré tel qu'il est connu
par les résultats des contrôles effectués.<br />
L'employeur établit pour chacun de ces salariés une fiche d'exposition
comprenant les informations suivantes :<br />
a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les
périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique,
physique ou biologique du poste de travail ;<br />
b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au
poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions
accidentelles.<br />
IV.-Chaque salarié concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition
et a accès aux informations le concernant. Le double de cette fiche est transmis
au médecin du travail.<br />
V.-Les informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de
travail et tenues à disposition des délégués du personnel.

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@ -0,0 +1,74 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654644
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0270X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654644.xml
---
###### Article R231-27
I.-a) Un salarié ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent
cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet
d'un examen préalable par le médecin du travail, qui atteste qu'il ne présente
pas de contre-indication médicale à ces travaux.<br />
L'examen médical pratiqué en application des dispositions de l'alinéa précédent
comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou
plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail
procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.<br />
Cet examen médical est renouvelé au moins une fois par an.<br />
Chaque salarié est informé par le médecin du travail des résultats et de
l'interprétation des examens médicaux et complémentaires dont il a bénéficié.<br />
Les instructions techniques précisant les modalités des examens des médecins du
travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés à des agents
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont définies, en tant
que de besoin, par arrêté du ministre chargé du travail.<br />
b) En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par
le médecin du travail tout salarié qui se déclare incommodé par des travaux
qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à l'initiative du salarié.<br />
c) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de
maladie d'une durée supérieure à dix jours des salariés exposés aux agents
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.<br />
II.-a) Si un salarié est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une
anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou
mutagènes, tout le personnel ayant subi une exposition comparable sur le même
lieu de travail fait l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement
d'examens complémentaires.<br />
b) Si un salarié présente une maladie ou une anomalie susceptible de résulter
d'une exposition à des agents toxiques pour la reproduction, le médecin du
travail apprécie quels examens mettre en oeuvre pour le personnel ayant subi une
exposition comparable.<br />
Dans tous ces cas, conformément aux dispositions de l'article R. 231-17
ci-dessus, en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la
sécurité des salariés, une nouvelle évaluation des risques est effectuée.<br />
III.-Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des salariés exposés,
un dossier individuel contenant les dates et les résultats des examens médicaux
complémentaires pratiqués.<br />
IV.-Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de
la période d'exposition.<br />
Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et
peut être adressé, avec l'accord du salarié, au médecin choisi par celui-ci.<br />
Si l'établissement vient à disparaître ou si le salarié change d'établissement,
l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge
pour celui-ci de l'adresser, à la demande du salarié, au médecin du travail
désormais compétent.<br />
V.-Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction est remplie par l'employeur et le médecin du travail dans
les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail. Elle est remise
au salarié à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654645
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0280X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654645.xml
---
###### Article R231-28
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou
maintenues à des postes de travail les exposant à des agents avérés toxiques
pour la reproduction.

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Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184711
---
###### Sous-section 7 : Dispositions d'urgence.
- [Article R231-29](article_r231-29.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654649
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0290X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654649.xml
---
###### Article R231-29
En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les salariés, le ministre
chargé du travail peut, par arrêtés, limiter, réglementer ou interdire la
commercialisation ou l'utilisation à quelque titre que ce soit ainsi que
l'emploi de la substance ou préparation dangereuse. La durée de validité de ces
arrêtés ne peut excéder six mois. Elle est renouvelable une fois.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184712
---
###### Sous-section 8 : Dispositions spécifiques à certains agents chimiques dangereux.
- [Article R231-30](article_r231-30.md)
- [Article R231-31](article_r231-31.md)
- [Article R231-32](article_r231-32.md)
- [Article R231-33](article_r231-33.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654650
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0300X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654650.xml
---
###### Article R231-30
Les concentrations en benzène et en chlorure de vinyle présents dans
l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites
d'exposition professionnelle définies ci-après, mesurées par période de 8 heures
dans l'air à une température de 20 degrés centigrade et à une pression de 760
millimètres de mercure :<br />
1° Pour le benzène, 3,25 milligrammes par mètre-cube et une partie par million
en volume dans l'air ;<br />
2° Pour le chlorure de vinyle monomère, 2,59 milligrammes par mètre-cube et une
partie par million en volume dans l'air.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654651
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0310X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654651.xml
---
###### Article R231-31
Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour
mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que
les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection
individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté du ministre chargé du
travail.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654652
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0320X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654652.xml
---
###### Article R231-32
Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids,
plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos. Cette
interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment
aux carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants.<br />
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou
maintenues à des postes de travail les exposant au benzène.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654653
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0330X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654653.xml
---
###### Article R231-33
Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés à des postes les
exposant au chlorure de vinyle monomère. Ils ne peuvent être exposés au benzène
que pour les besoins de leur formation professionnelle.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006170532
---
###### Section 2 : Prévention du risque biologique.
- [Article R231-34](article_r231-34.md)
- [Sous-section 1 : Définitions.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Règles générales de prévention du risque biologique.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Formation et information.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions particulières à certaines activités.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Surveillance médicale spéciale.](sous-section_5)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006654654
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0340X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654654.xml
---
###### Article R231-34
La présente section fixe les règles particulières de prévention et de protection
des salariés contre les risques résultant d'une exposition à des agents
biologiques.<br />
Elle est applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 230-1 dans
lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les salariés à des
agents biologiques.<br />
Toutefois, les dispositions des articles R. 231-38, R. 231-40, R. 231-44 et R.
231-45 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire
à exposer des salariés, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un
agent biologique.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184713
---
###### Sous-section 1 : Définitions.
- [Article R231-35](article_r231-35.md)
- [Article R231-36](article_r231-36.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654659
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0350X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654659.xml
---
###### Article R231-35
Au sens de la présente section, on entend par :<br />
a) Agents biologiques : les micro-organismes, y compris les micro-organismes
génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains
susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;<br />
b) Micro-organisme : une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de
se reproduire ou de transférer du matériel génétique ;<br />
c) Culture cellulaire : le résultat de la croissance in vitro de cellules
isolées d'organismes multicellulaires.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654660
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0360X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654660.xml
---
###### Article R231-36
Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de
l'importance du risque d'infection qu'ils présentent :<br />
1. Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une
maladie chez l'homme ;<br />
2. Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie
chez l'homme et constituer un danger pour les salariés ; leur propagation dans
la collectivité est peu probable ; il existe généralement une prophylaxie ou un
traitement efficaces ;<br />
3. Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie
grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les salariés ; leur
propagation dans la population est possible, mais il existe généralement une
prophylaxie ou un traitement efficaces ;<br />
4. Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies
graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les salariés ; le
risque de leur propagation dans la population est élevé ; il n'existe
généralement ni prophylaxie, ni traitement efficaces.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé dresse la liste des
agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 conformément aux définitions
ci-dessus.<br />
Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens de la présente
section, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184714
---
###### Sous-section 2 : Règles générales de prévention du risque biologique.
- [Article R231-37](article_r231-37.md)
- [Article R231-38](article_r231-38.md)
- [Article R231-39](article_r231-39.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654661
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0370X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654661.xml
---
###### Article R231-37
Si la nature de l'activité le permet, le chef d'établissement évite
l'utilisation d'un agent biologique dangereux, en le remplaçant par un agent
biologique qui, compte tenu des conditions d'emploi et de l'état des
connaissances, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé des salariés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654662
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0380X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654662.xml
---
###### Article R231-38
I. - Si l'une ou plusieurs des activités mises en oeuvre dans une entreprise ou
un établissement révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé
des salariés, toute exposition doit être évitée.<br />
II. - Lorsque l'exposition ne peut être évitée, elle doit être réduite en
prenant les mesures suivantes :<br />
a) Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de salariés exposés ou
susceptibles de l'être ;<br />
b) Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou
de confinement, c'est-à-dire des mesures visant à éviter ou à minimiser le
risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ;<br />
c) Signalisation dont les caractéristiques et les modalités seront fixées par un
arrêté des ministres chargés du travail et de la santé ;<br />
d) Mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée
par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle ;<br />
e) Mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter
le risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail ;<br />
f) Etablissement de plans à mettre en oeuvre en cas d'accidents impliquant des
agents biologiques pathogènes ;<br />
g) Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de
l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail
ou, à défaut, de toute rupture de confinement ;<br />
h) Procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un
traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport
et l'élimination des déchets par les salariés. Ces moyens doivent comprendre
notamment l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ;<br />
i) Mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans
risque des agents biologiques.<br />
III. - Lorsque les conditions de travail présentent un risque d'exposition au
virus de la rubéole ou au toxoplasme, l'exposition des femmes qui se sont
déclarées enceintes est interdite, sauf si la preuve existe que la salariée est
suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité. Le chef
d'établissement prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires
à la mise en oeuvre de cette interdiction d'exposition.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654663
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0390X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654663.xml
---
###### Article R231-39
Le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des
agents biologiques pathogènes présentant un risque pour la sécurité ou la santé
des salariés, d'établir une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par
les salariés et pour leur propre usage dans les lieux de travail où existe un
risque de contamination, de nourriture et de boissons, d'articles pour fumeurs,
de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront
être éliminés comme des déchets contaminés.<br />
Le chef d'établissement doit en outre :<br />
a) Fournir aux salariés des moyens de protection individuelle, notamment des
vêtements de protection appropriés ;<br />
b) Veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque
le salarié quitte le lieu de travail ;<br />
c) Faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection
individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et
vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou
remplacés ;<br />
d) Mettre à la disposition des salariés des installations sanitaires
appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau
; enfin, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail ;<br />
e) Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le
traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, mettre au point des
procédures et mettre à disposition des salariés des matériels adaptés visant à
minimiser les risques de contamination.<br />
Les moyens de protection individuelle du salarié non réutilisables sont
considérés comme des déchets contaminés.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184715
---
###### Sous-section 3 : Formation et information.
- [Article R231-40](article_r231-40.md)
- [Article R231-41](article_r231-41.md)
- [Article R231-42](article_r231-42.md)
- [Article R231-43](article_r231-43.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654664
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0400X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654664.xml
---
###### Article R231-40
Le chef d'établissement organise au bénéfice des salariés une formation à la
sécurité concernant :<br />
a) Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;<br />
b) Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;<br />
c) Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection
individuelle ;<br />
d) Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination
des déchets ;<br />
e) Les mesures que les salariés doivent prendre pour prévenir ou pallier les
incidents ;<br />
f) La procédure à suivre en cas d'accident.<br />
Cette formation est dispensée avant que les salariés n'exercent une activité
impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle est répétée
régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques et lors de la
modification significative des procédés de travail.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654665
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0410X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654665.xml
---
###### Article R231-41
I.-Le chef d'établissement fournit sur le lieu de travail des instructions
écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre :<br />
a) D'une part en cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent
biologique pathogène ;<br />
b) Et d'autre part lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4,
notamment lors de l'élimination de celui-ci.<br />
II.-En outre, le chef d'établissement informe les salariés, les délégués du
personnel et le médecin du travail :<br />
a) Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination
d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une
maladie grave ;<br />
b) Et le plus rapidement possible de leur cause et des mesures prises ou à
prendre pour remédier à la situation.<br />
III.-Des dispositions spécifiques, intégrées le cas échéant au règlement
intérieur, établies selon les modalités fixées aux articles L. 122-67 à L.
122-72, doivent rappeler aux salariés qu'ils sont tenus de signaler
immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique
pathogène.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654666
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0420X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654666.xml
---
###### Article R231-42
Le chef d'établissement établit, après avis du médecin du travail, une liste des
salariés qui sont exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4. Il y
indique en outre le type de travail effectué et, lorsque c'est possible, l'agent
biologique auquel les salariés sont exposés et les données relatives aux
expositions, aux accidents et aux incidents. Cette liste, une fois fixée, est
communiquée au médecin du travail.<br />
La liste est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition.<br />
Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des
maladies présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi
longtemps que des manifestations pathologiques peuvent être redoutées.<br />
Chaque salarié a accès aux informations contenues dans la liste qui le
concernent personnellement.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654667
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0430X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654667.xml
---
###### Article R231-43
L'utilisation pour la première fois d'agents biologiques pathogènes doit être
déclarée aux agents de contrôle de l'inspection du travail au moins trente jours
avant le début des travaux.<br />
Cette déclaration comprend :<br />
a) La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de
l'établissement ;<br />
b) Le nom et l'adresse du médecin du travail ;<br />
c) Le nom et la qualité de la personne qui, le cas échéant, est chargée de la
fonction sécurité sur le lieu de travail ;<br />
d) L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent biologique
concerné ;<br />
e) Les mesures de protection et de prévention envisagées.<br />
Cette déclaration n'est pas obligatoire pour les laboratoires réalisant des
analyses de biologie médicale qui sont uniquement tenus de déclarer leur
intention de fournir un service de diagnostic pour les agents biologiques du
groupe 4.<br />
La déclaration doit être renouvelée chaque fois qu'un changement important des
procédés ou des procédures la rend caduque.

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Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184717
---
###### Sous-section 4 : Dispositions particulières à certaines activités.
- [Article R231-44](article_r231-44.md)
- [Article R231-45](article_r231-45.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654668
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0440X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654668.xml
---
###### Article R231-44
I. - Dans les lieux où des salariés sont susceptibles d'être en contact avec des
agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l'organisme de patients
ou de personnes décédées ou chez des animaux vivants ou morts, des mesures
appropriées doivent être prises pour assurer la protection et la sécurité des
salariés, notamment par une information sur les procédés de décontamination et
de désinfection, et la mise en oeuvre des procédés permettant de manipuler et
d'éliminer sans risque les déchets contaminés.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé fixe, en tant que de
besoin, des procédures d'élimination des déchets contaminés.<br />
II. - Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se
trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques
des groupes 3 ou 4, les mesures d'isolement ou de confinement sont définies par
un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654669
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0450X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654669.xml
---
###### Article R231-45
Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie
médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou
susceptibles de l'être par des agents biologiques pathogènes, des mesures de
confinement correspondant au niveau des risques doivent être prises.<br />
Il en est de même pour les procédés industriels utilisant des agents biologiques
pathogènes.<br />
Lorsque au terme de l'évaluation un doute subsiste quant au classement d'un
agent biologique dont l'utilisation industrielle pourrait comporter un risque
grave pour la santé des salariés, le niveau et les mesures de confinement
adoptés sont ceux correspondant au moins à un agent du groupe 3.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé précise les
dispositions relatives aux mesures et aux niveaux de confinement selon la nature
de l'agent biologique et de l'activité considérée.<br />
Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents
biologiques pathogènes doivent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces
agents, adopter au moins le niveau de confinement requis pour les agents du
groupe 2 et, si nécessaire, celui correspondant à ceux des groupes 3 ou 4.

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Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184718
---
###### Sous-section 5 : Surveillance médicale spéciale.
- [Article R231-46](article_r231-46.md)
- [Article R231-47](article_r231-47.md)
- [Article R231-48](article_r231-48.md)
- [Article R231-49](article_r231-49.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654670
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0460X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654670.xml
---
###### Article R231-46
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé fixe les
recommandations en matière de surveillance médicale spéciale des salariés
susceptibles d'être exposés à des agents biologiques.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654671
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0470X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654671.xml
---
###### Article R231-47
Sans préjudice des articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du code de la santé publique,
le chef d'établissement recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin
du travail, aux salariés non immunisés contre le ou les agents biologiques
pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés d'effectuer, à sa charge,
les vaccinations appropriées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654672
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0480X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654672.xml
---
###### Article R231-48
I.-Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque
salarié susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes.<br />
II.-Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens prévus à
l'article R. 231-52. Il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation
de l'exposition.<br />
Toutefois, dans les cas cités au deuxième alinéa du 2 de l'article R. 231-48, le
dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant
atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.<br />
Si l'entreprise vient à disparaître ou si le salarié vient à changer
d'entreprise, le dossier médical spécial est transmis soit au médecin du travail
de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du travail, à charge pour
celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du salarié au médecin du
travail désormais compétent. Le dossier médical est communiqué, à la demande du
salarié, au médecin désigné par lui.<br />
III.-Des informations et des conseils doivent être donnés aux salariés sur la
surveillance médicale dont ils devraient pouvoir bénéficier après la fin de
l'exposition.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654673
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X231R0490X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654673.xml
---
###### Article R231-49
Le médecin du travail est informé par l'employeur des décès et des absences pour
cause de maladie des salariés exposés à des agents biologiques pathogènes,
lorsque ces absences excèdent les durées fixées par arrêté du ministre chargé du
travail en fonction de la nature des activités exercées et des conditions
d'exposition aux agents biologiques.<br />
S'il s'avère qu'un salarié est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite
comme maladie professionnelle prévue par le régime de réparation et de
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable
à Mayotte et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques, tout le
personnel susceptible d'avoir été exposé sur le même lieu de travail doit faire
l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens
complémentaires.<br />
Toutefois, lorsque l'infection ou la maladie ne figure pas dans les tableaux de
maladies professionnelles, le médecin du travail peut proposer aux autres
salariés ayant subi une exposition analogue de bénéficier d'une surveillance
médicale.

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@ -6,4 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154643
##### CHAPITRE VI : Mesures particulières de protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques
- [Section 1 : Généralités](section_1)
- [Section 2 : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations](section_2)
- [Section 3 : Protection des salariés contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct)](section_3)
- [Section 4 : Protection des salariés contre les risques de contact avec des masses mises accidentellement sous tension (contact indirect)](section_4)
- [Section 5 : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique](section_5)
- [Section 6 : Utilisation, surveillance, entretien et vérification des installations électriques](section_6)
- [Section 7 : Mesures diverses](section_7)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006170567
---
###### Section 1 : Généralités
- [Champ d'application.](champ_d_application)
- [Définitions.](definitions)
- [Classement des installations en fonction des tensions.](classement_des_installations_en_fonction_des_tensions)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184785
---
###### Champ d'application.
- [Article R236-1](article_r236-1.md)

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006655277
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X236R0010X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655277.xml
---
###### Article R236-1
I. - Les prescriptions des articles du présent chapitre doivent être observées
dans les établissements soumis aux dispositions de l'article L. 230-1 qui
mettent en oeuvre des courants électriques.<br />
II. - Toutefois, le présent chapitre ne s'applique pas :<br />
a) Aux distributions d'énergie électrique, c'est-à-dire aux ouvrages proprement
dits de distribution électrique ainsi qu'à leurs annexes et aux chantiers
d'extension, de transformation et d'entretien des distributions d'énergie
électrique en exploitation ;<br />
b) Aux chantiers souterrains d'aménagement de chutes d'eau ;<br />
c) A la conception des installations électriques spécifiques de bord des navires
et aéronefs, ainsi qu'aux essais, à l'utilisation et à l'entretien de ces mêmes
installations par des personnels appartenant à des entreprises ne relevant pas
de l'article L. 230-1.<br />
Cependant, le présent chapitre est applicable aux installations provisoires
mises en place à bord par les établissements de construction et de réparation de
navires et d'aéronefs pendant les phases de construction ou de réparation.<br />
Par ailleurs, les dispositions des articles R. 236-46, R. 236-48, R. 236-49, R.
236-50, R. 236-51 et R. 236-52 sont applicables aux travaux et essais effectués
sur les installations de bord par ces établissements, d'une part, au cours et à
la fin de la construction, avant le transfert de propriété, d'autre part, au
cours des périodes de réparation des navires ou d'aéronefs.<br />
Le chef d'établissement chargé d'exécuter ces travaux doit établir et faire
observer, en accord s'il y a lieu avec l'autorité qui aurait conservé la garde
du navire ou de l'aéronef, une consigne de travail visant à assurer la sécurité
des salariés, compte tenu des dispositions propres aux installations électriques
de bord.<br />
III. - Les articles R. 236-2, R. 236-3, R. 236-4, R. 236-5 (I à IV), R. 236-45
a, R. 236-48 (III à V), R. 236-49, R. 236-50 (I, deuxième alinéa du II, III b),
R. 236-51 (I, II a, b et c, troisième tiret) et R. 236-52 (I) sont applicables
aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L.
230-1-1.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184787
---
###### Classement des installations en fonction des tensions.
- [Article R236-3](article_r236-3.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655280
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X236R0030X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655280.xml
---
###### Article R236-3
I. - Les installations électriques de toute nature sont classées en fonction de
la plus grande des tensions nominales existant aussi bien entre deux quelconques
de leurs conducteurs qu'entre l'un d'entre eux et la terre, cette tension étant
exprimée en valeur efficace pour tous les courants autres que les courants
continus lisses.<br />
En régime normal, la plus grande des tensions existant entre deux conducteurs
actifs ou entre un conducteur actif et la terre ne doit pas excéder la tension
nominale de plus de 10 %.<br />
Il est admis d'assimiler au courant continu lisse les courants redressés dont la
variation de tension de crête à crête ne dépasse pas 15 % de la valeur
moyenne.<br />
II. - Selon la valeur de la tension nominale visée au I, les installations sont
classées comme il suit :<br />
Domaine très basse tension (par abréviation TBT) : installations dans lesquelles
la tension ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant
continu lisse ;<br />
Domaine basse tension A (par abréviation BTA) : installations dans lesquelles la
tension excède 50 volts sans dépasser 500 volts en courant alternatif ou excède
120 volts sans dépasser 750 volts en courant continu lisse ;<br />
Domaine basse tension B (par abréviation BTB) : installations dans lesquelles la
tension excède 500 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou
excède 750 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ;<br />
Domaine haute tension A (par abréviation HTA) : installations dans lesquelles la
tension excède 1 000 volts en courant alternatif sans dépasser 50 000 volts ou
excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ;<br />
Domaine haute tension B (par abréviation HTB) : installations dans lesquelles la
tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en
courant continu lisse.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184786
---
###### Définitions.
- [Article R236-2](article_r236-2.md)

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@ -0,0 +1,264 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655279
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X236R0020X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655279.xml
---
###### Article R236-2
Pour l'application du présent chapitre, les termes mentionnés ci-dessous ont les
significations suivantes :<br />
Amovible : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique portatif à main,
mobile ou semi-fixe ;<br />
Appareillage électrique : matériel électrique assurant dans un circuit une ou
plusieurs fonctions telles que protection, commande, sectionnement, connexion
;<br />
Borne principale ou barre principale de terre : borne ou barre prévue pour la
connexion aux dispositifs de mise à la terre de conducteurs de protection, y
compris les conducteurs d'équipotentialité et éventuellement les conducteurs
assurant une mise à la terre fonctionnelle ;<br />
Canalisation électrique : ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs
électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur
protection mécanique ;<br />
Canalisation électrique enterrée : canalisation établie au-dessous de la surface
du sol et dont les enveloppes extérieures (gaines ou conduits de protection)
sont en contact avec le terrain ;<br />
Choc électrique : effet physiopathologique résultant du passage d'un courant
électrique à travers le corps humain ;<br />
Circuit : ensemble de conducteurs et de matériels alimentés à partir de la même
origine et protégés contre les surintensités par le ou les mêmes dispositifs de
protection ;<br />
Circuit terminal : circuit relié directement au matériel d'utilisation ou aux
socles de prises de courant ;<br />
Conducteur actif : conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie
électrique, tel que les conducteurs de phase et le conducteur neutre en courant
alternatif, les conducteurs positif, négatif et le compensateur en courant
continu ; toutefois le conducteur PEN n'est pas considéré comme conducteur actif
;<br />
Conducteur d'équipotentialité : conducteur de protection assurant une liaison
équipotentielle ;<br />
Conducteur de mise à la terre du neutre : conducteur reliant le point neutre ou
un point du conducteur neutre à une prise de terre ;<br />
Conducteur de phase : conducteur relié à une des bornes de phases du générateur
;<br />
Conducteur de protection : conducteur prescrit dans certaines mesures de
protection contre les chocs électriques et destiné à relier électriquement
certaines des parties suivantes :<br />
- masses ;<br />
- éléments conducteurs ;<br />
- borne principale de terre ;<br />
- prise de terre ;<br />
- point de mise à la terre de la source d'alimentation ou point neutre
artificiel ;<br />
Conducteur de terre : conducteur de protection reliant la borne principale de
terre à la prise de terre ;<br />
Conducteur PEN : conducteur mis à la terre, assurant à la fois les fonctions de
conducteur de protection et de conducteur neutre ;<br />
Conducteur principal de protection : conducteur de protection auquel sont reliés
les conducteurs de protection des masses, le conducteur de terre et,
éventuellement, les conducteurs de liaisons équipotentielles ;<br />
Contact direct : contact de personnes avec une partie active d'un circuit
électrique ;<br />
Contact indirect : contact de personnes avec une masse mise sous tension par
suite d'un défaut d'isolement ;<br />
Courant de court-circuit : surintensité produite par l'apparition d'un défaut
d'isolement ayant une impédance négligeable entre les conducteurs actifs
présentant une différence de potentiel en service normal ;<br />
Courant de défaut : courant qui apparaît lors d'un défaut d'isolement ;<br />
Courant de surcharge : surintensité anormale se produisant dans un circuit en
l'absence de défaut d'isolement électrique ;<br />
Défaut d'isolement : défaillance de l'isolation d'une partie active d'un circuit
électrique entraînant une perte d'isolement de cette partie active pouvant aller
jusqu'à une liaison accidentelle entre deux points de potentiels différents
(défaut franc) ;<br />
Double isolation : isolation comprenant à la fois une isolation principale et
une isolation supplémentaire ;<br />
Elément conducteur étranger à l'installation électrique : élément ne faisant pas
partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un potentiel
(généralement celui de la terre) ;<br />
Enceinte conductrice exiguë : local ou emplacement de travail dont les parois
sont essentiellement constituées de parties métalliques ou conductrices, à
l'intérieur duquel une personne peut venir en contact, sur une partie importante
de son corps, avec les parties conductrices environnantes et dont l'exiguïté
limite les possibilités d'interrompre ce contact ;<br />
Enveloppe : élément assurant la protection des matériels électriques contre
certaines influences externes (chocs, intempéries, corrosions, etc.) et la
protection contre les contacts directs ;<br />
Impédance de protection : ensemble de composants dont l'impédance, la
construction et la fiabilité sont telles que la mise en oeuvre assure une
protection contre le risque de choc électrique au moins égale à celle procurée
par une double isolation, en limitant le courant permanent ou de décharge ;<br />
Installation électrique : combinaison de circuits associés et réalisés suivant
un schéma déterminé des liaisons à la terre IT, TN ou TT et pouvant être
alimenté :<br />
- soit par un réseau de distribution publique haute ou basse tension ;<br />
- soit par une source autonome d'énergie électrique ;<br />
- soit par un transformateur dont le primaire est alimenté par une autre
installation. Les installations d'un établissement regroupent l'ensemble des
matériels électriques mis en oeuvre dans cet établissement ;<br />
Isolation : 1. Ensemble des isolants entrant dans la construction d'un matériel
électrique pour isoler ses parties actives ;<br />
2. Action d'isoler ;<br />
Isolation principale : isolation des parties actives dont la défaillance peut
entraîner un risque de choc électrique ;<br />
Isolation renforcée : isolation unique assurant une protection contre les chocs
électriques équivalente à celle procurée par une double isolation ;<br />
Isolation supplémentaire : isolation indépendante prévue en plus de l'isolation
principale en vue d'assurer la protection contre les chocs électriques en cas de
défaut de l'isolation principale ;<br />
Isolement : ensemble des qualités acquises par un matériel électrique ou une
installation du fait de son isolation ;<br />
Liaison électrique : disposition ou état de fait qui assure ou permet le passage
d'un courant électrique entre deux pièces conductrices ;<br />
Liaison équipotentielle : liaison électrique spéciale mettant au même potentiel,
ou à des potentiels voisins, des masses et des éléments conducteurs ;<br />
Local ou emplacement de travail électriquement isolant : local ou emplacement
où, pour la tension mise en oeuvre, sont remplies simultanément les trois
conditions suivantes :<br />
1. Les sols ou planchers isolent des personnes de la terre ;<br />
2. Les murs et parois accessibles sont isolants ;<br />
3. Les masses et les éléments conducteurs sont isolés de la terre et non
accessibles simultanément ;<br />
Local ou emplacement de travail mouillé : local ou emplacement où l'eau
ruisselle sur les murs ou sur le sol et où les matériels électriques sont soumis
à des projections d'eau ;<br />
Masse : partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'être touchée
par une personne, qui n'est pas normalement sous tension mais peut le devenir en
cas de défaut d'isolement des parties actives de ce matériel ;<br />
Matériel électrique : tout matériel utilisé pour la production, la
transformation, le transport, la distribution ou l'utilisation de l'énergie
électrique ;<br />
Matériel d'utilisation : matériel destiné à transformer l'énergie électrique en
une autre forme d'énergie telle que lumineuse, calorifique, mécanique ;<br />
Mobile : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui, sans répondre
à la définition du matériel portatif à main, peut soit se déplacer par ses
propres moyens, soit être déplacé par une personne, alors qu'il est sous tension
;<br />
Partie active : toute partie conductrice destinée à être sous tension en service
normal ;<br />
Portatif à main : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique ou toute
partie de celui-ci dont l'usage normal exige l'action constante de la main soit
comme support, soit comme guide ;<br />
Premier défaut : défaut ou succession de défauts d'isolement survenant sur un
conducteur actif d'une installation précédemment exempte de défaut d'isolement
;<br />
Prise de terre : corps conducteur enterré, ou ensemble de corps conducteurs
enterrés et interconnectés, assurant une liaison électrique avec la terre ;<br />
Prises de terre électriquement distinctes : prises de terre suffisamment
éloignées les unes des autres pour que le courant maximal susceptible d'être
écoulé par l'une d'elles ne modifie pas sensiblement le potentiel des autres
;<br />
Résistance de terre ou résistance globale de mise à la terre :<br />
résistance entre la borne principale de terre et la terre ;<br />
Schéma IT : type d'installation dans lequel la source d'alimentation est isolée
ou présente un point, généralement le neutre, relié à la terre par une impédance
de valeur suffisamment élevée pour qu'un premier défaut d'isolement entre un
conducteur de phase et la masse ne provoque pas l'apparition d'une tension de
contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ;<br />
Schéma TN : type d'installation dans lequel un point de la source
d'alimentation, généralement le neutre, est relié à la terre et dans lequel les
masses sont reliées directement à ce point de telle manière que tout courant de
défaut franc entre un conducteur de phase et la masse soit un courant de
court-circuit ;<br />
Schéma TN-C : type d'installation TN dans lequel les conducteurs neutre et de
protection sont confondus en un seul conducteur appelé conducteur PEN ;<br />
Schéma TN-S : type d'installation TN dans lequel le conducteur neutre et le
conducteur de protection sont séparés ;<br />
Schéma TT : type d'installation dans lequel un point de la source
d'alimentation, généralement le neutre, est relié directement à une prise de
terre et dans lequel les masses sont reliées directement à la terre, d'où il
résulte qu'un courant de défaut entre un conducteur de phase et la masse, tout
en ayant une intensité inférieure à celle d'un courant de court-circuit, peut
cependant provoquer l'apparition d'une tension de contact supérieure à la
tension limite conventionnelle de sécurité ;<br />
Semi-fixe : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui ne doit pas
être déplacé sous tension ;<br />
Surintensité : tout courant supérieur à la valeur assignée ;<br />
Tension de contact : tension apparaissant, lors d'un défaut d'isolement, entre
des parties simultanément accessibles ;<br />
Tension de contact présumée : tension de contact la plus élevée susceptible
d'apparaître en cas de défaut franc se produisant dans une installation ;<br />
Tension de défaut : tension qui apparaît lors d'un défaut d'isolement entre une
masse et un point de la terre suffisamment lointain pour que le potentiel de ce
point ne soit pas modifié par l'écoulement du courant de défaut ;<br />
Tension limite conventionnelle de sécurité : valeur maximale de la tension de
contact qu'il est admis de pouvoir maintenir indéfiniment dans des conditions
spécifiées d'influences externes ;<br />
Terre : masse conductrice de la terre, dont le potentiel électrique en chaque
point est considéré comme égal à zéro.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006170568
---
###### Section 2 : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations
- [Normes de sécurité obligatoires.](normes_de_securite_obligatoires)
- [Dispositions générales.](dispositions_generales)
- [Identification des circuits, des appareils et des conducteurs.](identification_des_circuits_des_appareils_et_des_conducteurs)
- [Installations à très basse tension.](installations_a_tres_basse_tension)
- [Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation.](limitation_des_domaines_de_tension_pour_certains_appareils_recepteurs_et_dispositions_particulieres_applicables_a_certains_materiels_d_utilisation)
- [Séparation des sources d'énergie.](separation_des_sources_d_energie)
- [Coupure d'urgence.](coupure_d_urgence)
- [Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif.](interdiction_d_utiliser_la_terre_ou_les_masses_comme_partie_d_un_circuit_actif)
- [Prises de terre et conducteurs de protection.](prises_de_terre_et_conducteurs_de_protection)
- [Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles.](section_des_conducteurs_de_terre_et_des_liaisons_equipotentielles)
- [Résistances de terre, conducteurs de terre.](resistances_de_terre_conducteurs_de_terre)
- [Installation de sécurité.](installation_de_securite)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184794
---
###### Coupure d'urgence.
- [Article R236-10](article_r236-10.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655291
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X236R0100X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655291.xml
---
###### Article R236-10
Dans tout circuit terminal doit être placé un dispositif de coupure d'urgence,
aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement
accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les
conducteurs actifs. Il est admis que ce dispositif commande plusieurs circuits
terminaux.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184789
---
###### Dispositions générales.
- [Article R236-5](article_r236-5.md)

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655284
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X236R0050X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655284.xml
---
###### Article R236-5
I. - Les installations électriques de toute nature doivent, dans toutes leurs
parties, être conçues et établies en fonction de la tension qui détermine leur
domaine.<br />
II. - Les installations doivent être réalisées par des personnes qualifiées,
avec un matériel électrique approprié, conformément aux règles de l'art. Les
adjonctions, modifications ou réparations doivent être exécutées dans les mêmes
conditions.<br />
III. - Les installations électriques doivent, dans toutes leurs parties, être
conçues et établies en vue de présenter et de conserver un niveau d'isolement
approprié à la sécurité des personnes et à la prévention des incendies et
explosions. L'isolation du conducteur neutre doit être assurée comme celle des
autres conducteurs actifs.<br />
Elles doivent également présenter une solidité mécanique en rapport avec les
risques de détérioration auxquels elles peuvent être exposées.<br />
Elles doivent, en outre, être constituées de telle façon qu'en aucun point le
courant qui les traverse en service normal ne puisse échauffer dangereusement
les conducteurs, les isolants ou les objets placés à proximité.<br />
IV. - Des dispositions doivent être prises pour éviter que les parties actives
ou les masses d'une installation soient portées, du fait de leur voisinage avec
une installation de domaine de tension supérieure ou du fait de liaisons à des
prises de terre non électriquement distinctes, à des tensions qui seraient
dangereuses pour les personnes.<br />
V. - Dans les zones particulièrement exposées aux effets de la foudre, toute
installation comportant des lignes aériennes non isolées doit être protégée
contre les effets des décharges atmosphériques.<br />
VI. - Ne doivent pas être posées sur les mêmes supports que les lignes d'énergie
non isolées des domaines BTB, HTA ou HTB les lignes aériennes de télécommande,
de signalisation ou de télécommunication qui :<br />
a) Soit ne sont pas réalisées en conducteurs ou câbles isolés pour la plus
grande des tensions des lignes d'énergie voisines ;<br />
b) Soit ne sont pas protégées par un écran métallique relié à la terre aux deux
extrémités.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184790
---
###### Identification des circuits, des appareils et des conducteurs.
- [Article R236-6](article_r236-6.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655285
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X236R0060X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655285.xml
---
###### Article R236-6
I. - Lorsque le schéma d'une installation ne ressort pas clairement de la
disposition de ses parties, les circuits et les matériels électriques qui la
composent doivent être identifiés durablement par tous moyens appropriés en vue
d'éviter les accidents dus à des méprises.<br />
En particulier, lorsque dans un établissement coexistent des installations
soumises à des tensions de nature ou de domaine différents, on doit pouvoir les
distinguer par simple examen, et, si besoin est, grâce à une marque très
apparente, facile à identifier et durable.<br />
II. - Les conducteurs de protection doivent être nettement différenciés des
autres conducteurs.<br />
Les modalités d'application de cette disposition sont précisées par arrêté.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184799
---
###### Installation de sécurité.
- [Article R236-15](article_r236-15.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655296
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X236R0150X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655296.xml
---
###### Article R236-15
Les chefs d'établissement doivent prendre toute disposition pour que les
installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et
maintenues en bon état de fonctionnement.<br />
Ces installations de sécurité comprennent :<br />
a) Les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ;<br />
b) Les autres installations nécessaires à la sécurité des salariés en cas de
sinistre ;<br />
c) Les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait
des risques pour les salariés.<br />
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184791
---
###### Installations à très basse tension.
- [Article R236-7](article_r236-7.md)

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@ -0,0 +1,80 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655286
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X236R0070X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655286.xml
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###### Article R236-7
I. - Sauf dans les cas prévus au IV ci-après, les installations du domaine très
basse tension dont la tension nominale ne dépasse pas 50 volts en courant
alternatif ou 120 volts en courant continu lisse sont dites à très basse tension
de sécurité (par abréviation TBTS) et, en conséquence, ne sont soumises à aucune
des prescriptions des sections III et IV du présent chapitre, si elles satisfont
conjointement aux conditions 1° et 2° définies ci-après :<br />
1° Entre les parties actives d'une installation à TBTS et celles de toute autre
installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer
une double isolation ou une isolation renforcée.<br />
Cela implique le respect simultané des dispositions suivantes :<br />
a) La source d'alimentation doit être de sécurité, c'est-à-dire être constituée
;<br />
- soit d'un transformateur qui répond aux règles des transformateurs de sécurité
;<br />
- soit d'un groupe moteur électrique-génératrice qui présente les mêmes
garanties d'isolement que les transformateurs de sécurité ;<br />
- soit d'une source totalement autonome telle que groupes moteur
thermique-génératrice, piles ou accumulateurs indépendants ;<br />
b) Les canalisations électriques ne doivent comporter aucun conducteur assemblé
avec des conducteurs quelconques de toute autre installation.<br />
Toutefois, un ou plusieurs conducteurs d'une installation à TBTS peuvent être
inclus dans un câble de fabrication industrielle et sans revêtement métallique,
ou dans un conduit isolant, à condition d'être isolés en fonction de la tension
la plus élevée utilisée dans ce câble ou dans ce conduit ;<br />
c) Entre les parties actives d'un matériel alimentées par l'installation à TBTS
et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent
être prises pour assurer une séparation équivalente à celle existant entre les
circuits primaire et secondaire d'un transformateur de sécurité.<br />
2° Les parties actives d'une installation à TBTS ne doivent être en liaison
électrique ni avec la terre ni avec des conducteurs de protection appartenant à
d'autres installations.<br />
II. - Les installations du domaine très basse tension sont dites à très basse
tension de protection (par abréviation TBTP) si elles répondent à toutes les
conditions définies au 1° mais non à celles définies au 2° du I ci-dessus.<br />
Les installations à TBTP ne sont pas soumises aux prescriptions des sections III
et IV du présent chapitre si leur tension nominale ne dépasse pas 25 volts en
courant alternatif ou 60 volts en courant continu lisse, sauf dans les cas
prévus au IV ci-après.<br />
Elles sont soumises aux prescriptions de la section III mais non à celles de la
section IV si leur tension nominale est supérieure à 25 volts en courant
alternatif ou à 60 volts en courant continu lisse sauf dans les cas prévus au IV
ci-après.<br />
III. - Les installations du domaine très basse tension sont dites à très basse
tension fonctionnelle (par abréviation TBTF) si elles ne répondent pas aux
conditions des installations à TBTS ou à TBTP, c'est-à-dire si elles ne sont
séparées, que par une isolation principale, des parties actives d'une autre
installation.<br />
Les installations à TBTF sont soumises aux prescriptions des sections III et IV
du présent chapitre applicables à cette autre installation.<br />
IV. - Les différentes tensions limites indiquées dans le présent article doivent
être réduites à la moitié de leur valeur pour les installations situées dans les
locaux ou emplacements mouillés.

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Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184795
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###### Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif.
- [Article R236-11](article_r236-11.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655292
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X236R0110X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655292.xml
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###### Article R236-11
I. - Il est interdit d'employer, comme partie d'un circuit actif, la terre, une
masse, un conducteur de protection, une canalisation ou enveloppe métallique ou
une structure métallique faisant partie d'un bâtiment, cette interdiction ne
s'opposant pas éventuellement à la mise à la terre d'un point de la source
d'alimentation, généralement le point neutre, ainsi qu'à l'emploi de dispositifs
de sécurité dont la technique exige, par nature, l'emploi de la terre ou d'un
conducteur de protection comme circuit de retour.<br />
II. - Les rails de roulement des installations de traction électrique, autres
que ceux des matériels de levage, peuvent servir de conducteur de retour à
condition d'être éclissés électriquement et sous réserve qu'il n'y ait jamais un
écart de tension de plus de 25 volts entre ces rails et une prise de terre
voisine dite de référence.<br />
III. - Lorsqu'une nécessité technique inhérente au principe même de
fonctionnement d'un matériel l'exige, l'enveloppe de certains matériels
électriques peut être utilisée comme conducteur actif sous réserve que :<br />
a) Toutes les masses de l'installation, y compris celle de la source
d'alimentation, soient connectées entre elles et avec tous les éléments
conducteurs avoisinants ;<br />
b) Les conducteurs actifs, autres que ceux reliés aux masses, soient installés
de manière qu'un défaut d'isolement éventuel ne puisse se produire directement à
la terre, mais seulement entre ces conducteurs et l'ensemble interconnecté visé
au a ;<br />
c) L'ensemble interconnecté visé au a soit relié à une prise de terre de faible
résistance.

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Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184792
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###### Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation.
- [Article R236-8](article_r236-8.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655287
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X236R0080X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655287.xml
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###### Article R236-8
I. - Les appareils portatifs à main ne doivent pas être alimentés sous des
tensions supérieures à celles du domaine BTA. Les appareils mobiles ou
semi-fixes peuvent être alimentés sous des tensions plus élevées que celles du
domaine BTA si leur enveloppe empêche la pénétration de corps solides de
diamètre égal ou supérieur à 2,5 millimètres.<br />
II. - Dans les locaux et sur les emplacements de travail où la poussière,
l'humidité, l'imprégnation par des liquides conducteurs, les contraintes
mécaniques, le dégagement de vapeurs corrosives ou toute autre cause nuisible
exercent habituellement leurs effets, on doit utiliser, ou bien un matériel
conçu pour présenter et maintenir le niveau d'isolement compatible avec la
sécurité des salariés, ou bien des installations du domaine TBT, répondant aux
conditions des I ou II de l'article R. 236-7.<br />
III. - Pour les travaux effectués à l'aide d'appareils ou engins portatifs à
main à l'intérieur des enceintes conductrices exiguës, un arrêté définit les
prescriptions particulières qui doivent être respectées.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184788
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###### Normes de sécurité obligatoires.
- [Article R236-4](article_r236-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655283
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X236R0040X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655283.xml
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###### Article R236-4
Lorsque des normes relatives à l'électricité intéressent la sécurité du travail
ou la prévention des incendies ou des explosions, elles peuvent être rendues
obligatoires dans les établissements mentionnés à l'article R. 236-1 par un
arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis du directeur du
travail qui précise, s'il y a lieu, dans quel délai les matériels ou
installations non conformes à ces normes doivent cesser d'être utilisés. Ces
normes peuvent également être rendues obligatoires pour ce qui concerne les
installations mises en oeuvre par les travailleurs indépendants et les
employeurs visés au III de l'article R. 236-1.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184796
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###### Prises de terre et conducteurs de protection.
- [Article R236-12](article_r236-12.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655293
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X236R0120X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655293.xml
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###### Article R236-12
Les prises de terre ainsi que les conducteurs de protection doivent satisfaire
aux conditions suivantes :<br />
a) Les dispositions générales de leur installation et les métaux entrant dans
leur composition doivent être choisis de manière à éviter toute dégradation due
à des actions mécaniques et thermiques et à résister à l'action corrosive du sol
et des milieux traversés ainsi qu'aux effets de l'électrolyse ;<br />
b) Les connexions des conducteurs de protection entre eux et avec les prises de
terre doivent être assurées de manière efficace et durable ;<br />
c) Les connexions de conducteurs de protection sur le conducteur principal de
protection doivent être réalisées individuellement de manière que, si un
conducteur de protection vient à être séparé de ce conducteur principal, la
liaison de tous les autres conducteurs de protection au conducteur principal
demeure assurée ;<br />
d) Aucun appareillage électrique tel que fusible, interrupteur ou disjoncteur ne
doit être intercalé dans les conducteurs de protection ; toutefois, cette
interdiction ne s'oppose pas à ce que l'on insère sur certains conducteurs de
terre une barrette démontable seulement au moyen d'un outil, pour permettre
d'interrompre momentanément leur continuité aux fins de vérification.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184798
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###### Résistances de terre, conducteurs de terre.
- [Article R236-14](article_r236-14.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655295
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X236R0140X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655295.xml
---
###### Article R236-14
I. - Les résistances de terre doivent avoir une valeur appropriée à l'usage
auquel les prises de terre correspondantes sont destinées.<br />
II. - Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle
des masses doivent être isolés électriquement des masses et des éléments
conducteurs étrangers à l'installation électrique.<br />
III. - Les prises de terre ne peuvent être constituées par des pièces
métalliques simplement plongées dans l'eau.<br />
IV. - Si, dans une installation, il existe des prises de terre électriquement
distinctes, on doit maintenir entre les conducteurs de protection qui leur sont
respectivement reliés un isolement approprié aux tensions susceptibles
d'apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184797
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###### Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles.
- [Article R236-13](article_r236-13.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655294
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X236R0130X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655294.xml
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###### Article R236-13
La section des conducteurs servant aux mises à la terre ou aux liaisons
équipotentielles doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée
du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir
leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie ou
d'explosion provenant de cet échauffement.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184793
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###### Séparation des sources d'énergie.
- [Article R236-9](article_r236-9.md)

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@ -0,0 +1,56 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655290
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X236R0090X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/52/LEGIARTI000006655290.xml
---
###### Article R236-9
I. - A l'origine de toute installation ainsi qu'à l'origine de chaque circuit
doit être placé un dispositif ou un ensemble de dispositifs de sectionnement
permettant de séparer l'installation ou le circuit de sa ou de ses sources
d'énergie, ce sectionnement devant porter sur tous les conducteurs actifs.<br />
Toutefois, ce dispositif ou cet ensemble de dispositifs peut séparer un groupe
de circuits pouvant être mis simultanément hors tension pour l'exécution de
travaux d'entretien ou de réparation.<br />
II. - Dans les installations du domaine BTA :<br />
a) La fonction de sectionnement peut être assurée par un dispositif de
protection, de commande ou de coupure d'urgence en respectant les conditions
suivantes :<br />
- les distances d'isolement entre les contacts après ouverture doivent répondre
aux règles de construction des sectionneurs de même tension nominale ;<br />
- toute fermeture intempestive doit être rendue impossible ;<br />
b) Lorsque le sectionnement d'un circuit est réalisé par des dispositifs
unipolaires, ceux-ci doivent être regroupés, identifiés sans ambiguïté de
manière indélébile et nettement séparés des autres groupements semblables
assurant le sectionnement d'autres circuits.<br />
III. - Dans les installations du domaine BTB :<br />
a) Le sectionnement doit être réalisé par des dispositifs assurant une
séparation pleinement apparente et pouvant être maintenus en position ouverte
par un dispositif de blocage approprié ;<br />
b) Lorsque le sectionnement est réalisé par des dispositifs unipolaires, les
dispositions mentionnées au b du II doivent être respectées.<br />
IV. - Dans les installations des domaines HTA et HTB :<br />
a) Le sectionnement doit être réalisé conformément au a du III ;<br />
b) Le sectionnement doit être réalisé par un dispositif dont tous les pôles sont
manoeuvrés en une seule opération ;<br />
c) Toutefois, si le produit du courant nominal exprimé en ampères par le nombre
de conducteurs actifs dépasse 7 500, le sectionnement peut être réalisé par des
dispositifs unipolaires en respectant les dispositions mentionnées au b du II.

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@ -6,4 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170569
###### Section 3 : Protection des salariés contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct)
- [Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension.](mise_hors_de_portee_des_conducteurs_actifs_et_des_pieces_conductrices_sous_tension)
- [Mise hors de portée par éloignement.](mise_hors_de_portee_par_eloignement)
- [Mise hors de portée au moyen d'obstacles.](mise_hors_de_portee_au_moyen_d_obstacles)
- [Mise hors de portée par isolation.](mise_hors_de_portee_par_isolation)
- [Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs.](culots_et_douilles_prises_de_courant_prolongateurs_et_connecteurs)
- [Lignes de contact.](lignes_de_contact)
- [Locaux et emplacements de travail à risques particuliers de choc électrique.](locaux_et_emplacements_de_travail_a_risques_particuliers_de_choc_electrique)
- [Installations mobiles à risques particuliers de choc électrique.](installations_mobiles_a_risques_particuliers_de_choc_electrique)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2006-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184804
---
###### Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs.
- [Article R236-20](article_r236-20.md)

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