Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 relative à la partie législative du code du travail applicable à Mayotte portant extension et adaptation du livre préliminaire et d'une partie des livres Ier, II et IV

Application de la Constitution, notamment ses articles 38 et 73. Modification du code du travail. Ordonnance ratifiée par l'article 30-III-15° de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000025984173
NOR: ETST1207536R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/98/41/JORFTEXT000025984173.xml
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République française 2013-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000025989980
###### Section 2 : Section syndicale
- [Sous-section 1 : Constitution](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Représentant de la section syndicale](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Cotisations syndicales](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Local syndical](sous-section_5)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026003526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/00/35/LEGIARTI000026003526.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025988277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/98/82/LEGIARTI000025988277.xml
---
###### Article L414-13
Chaque syndicat représentatif au sens de l'article 11 de la présente ordonnance
peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui
assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres,
conformément à l'article L. 413-1.<br />
Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise
ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la
négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre
2012, les dispositions suivantes sont applicables :<br />
1° Dans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés, chaque
syndicat représentatif au sens de l'article 11 de la présente ordonnance désigne
un délégué syndical pour le représenter auprès du chef d'entreprise. La
désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins
cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au
cours des trois années précédentes. Dans les entreprises d'au moins cinq cents
salariés, tout syndicat représentatif qui a obtenu lors de l'élection du comité
d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et
qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres
collèges peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents
appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges. La désignation d'un délégué
syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été
atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années
précédentes. En cas de création d'entreprise, ce délai est réduit à quatre mois
;<br />
2° Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés qui comportent au moins
deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat
représentatif au sens de l'article 11 de la présente ordonnance peut désigner un
délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux
d'établissement. Sauf disposition spéciale, l'ensemble des règles relatives au
délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central. Dans
les entreprises de moins de deux mille salariés qui comportent au moins deux
établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat
représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en
vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de
cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non,
au cours des trois années précédentes ;<br />
3° Les délégués syndicaux régulièrement désignés en application du présent
article conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu'aux résultats des
premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ou
l'établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral
est postérieure au 31 décembre 2012. Après ces élections, les délégués syndicaux
désignés en application du présent article conservent leur mandat et leur
prérogative dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L.
414-28 et L. 414-31 sont réunies ;<br />
4° Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical défini par le
présent article est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans
l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat
affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et
interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères
de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement
constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et
géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de
l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la
représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à
l'article L. 413-1.

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Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025989975
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###### Sous-section 2 : Représentant de la section syndicale
- [Article L414-14](article_l414-14.md)
- [Article L414-15](article_l414-15.md)
- [Article L414-16](article_l414-16.md)
- [Article L414-17](article_l414-17.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025988533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/98/85/LEGIARTI000025988533.xml
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###### Article L414-14
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 414-13, une section
syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou
plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement,
désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de
l'entreprise ou de l'établissement.<br />
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des
dispositions de la présente section. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le
délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords
collectifs.<br />
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des
premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le
syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le
salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être
désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux
six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans
l'entreprise.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025988581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/98/85/LEGIARTI000025988581.xml
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###### Article L414-15
Les dispositions de l'article L. 414-27 relatives aux conditions de désignation
du délégué syndical, celles des articles L. 414-32 à L. 414-35 et des deuxième
et troisième alinéas de l'article L. 414-36 relatives à la publicité, à la
contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles des
articles L. 414-48 à L. 414-53 du présent code relatives à la protection des
délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025988583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/98/85/LEGIARTI000025988583.xml
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###### Article L414-16
Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à
l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par
mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de
travail et payées à l'échéance normale.<br />
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation
saisit le juge judiciaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025988585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/98/85/LEGIARTI000025988585.xml
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###### Article L414-17
Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats
non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale
peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme
représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat
de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le
délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les
mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section
syndicale.