diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_2/README.md index 875e81ed..2e9f3b22 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_2/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000025989980 ###### Section 2 : Section syndicale - [Sous-section 1 : Constitution](sous-section_1) +- [Sous-section 2 : Représentant de la section syndicale](sous-section_2) - [Sous-section 3 : Cotisations syndicales](sous-section_3) - [Sous-section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales](sous-section_4) - [Sous-section 5 : Local syndical](sous-section_5) diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_l414-13.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_l414-13.md index 34bb162c..e669c861 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_l414-13.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_l414-13.md @@ -1,62 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-07-01 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000026003526 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/00/35/LEGIARTI000026003526.xml +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025988277 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/98/82/LEGIARTI000025988277.xml --- ###### Article L414-13 -Chaque syndicat représentatif au sens de l'article 11 de la présente ordonnance -peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui -assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, -conformément à l'article L. 413-1.
- -Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise -ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la -négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre -2012, les dispositions suivantes sont applicables :
- -1° Dans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés, chaque -syndicat représentatif au sens de l'article 11 de la présente ordonnance désigne -un délégué syndical pour le représenter auprès du chef d'entreprise. La -désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins -cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au -cours des trois années précédentes. Dans les entreprises d'au moins cinq cents -salariés, tout syndicat représentatif qui a obtenu lors de l'élection du comité -d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et -qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres -collèges peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents -appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges. La désignation d'un délégué -syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été -atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années -précédentes. En cas de création d'entreprise, ce délai est réduit à quatre mois -;
- -2° Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés qui comportent au moins -deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat -représentatif au sens de l'article 11 de la présente ordonnance peut désigner un -délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux -d'établissement. Sauf disposition spéciale, l'ensemble des règles relatives au -délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central. Dans -les entreprises de moins de deux mille salariés qui comportent au moins deux -établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat -représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en -vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise. -La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de -cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, -au cours des trois années précédentes ;
- -3° Les délégués syndicaux régulièrement désignés en application du présent -article conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu'aux résultats des -premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ou -l'établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral -est postérieure au 31 décembre 2012. Après ces élections, les délégués syndicaux -désignés en application du présent article conservent leur mandat et leur -prérogative dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L. -414-28 et L. 414-31 sont réunies ;
- -4° Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical défini par le -présent article est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. +Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans +l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat +affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et +interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères +de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement +constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et +géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de +l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la +représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à +l'article L. 413-1. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/README.md new file mode 100644 index 00000000..b12ce577 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/README.md @@ -0,0 +1,12 @@ +--- +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000025989975 +--- + +###### Sous-section 2 : Représentant de la section syndicale + +- [Article L414-14](article_l414-14.md) +- [Article L414-15](article_l414-15.md) +- [Article L414-16](article_l414-16.md) +- [Article L414-17](article_l414-17.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_l414-14.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_l414-14.md new file mode 100644 index 00000000..863b2453 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_l414-14.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025988533 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/98/85/LEGIARTI000025988533.xml +--- + +###### Article L414-14 + +Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 414-13, une section +syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou +plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, +désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de +l'entreprise ou de l'établissement.
+ +Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des +dispositions de la présente section. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le +délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords +collectifs.
+ +Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des +premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le +syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le +salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être +désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux +six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans +l'entreprise. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_l414-15.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_l414-15.md new file mode 100644 index 00000000..b938a3ae --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_l414-15.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025988581 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/98/85/LEGIARTI000025988581.xml +--- + +###### Article L414-15 + +Les dispositions de l'article L. 414-27 relatives aux conditions de désignation +du délégué syndical, celles des articles L. 414-32 à L. 414-35 et des deuxième +et troisième alinéas de l'article L. 414-36 relatives à la publicité, à la +contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles des +articles L. 414-48 à L. 414-53 du présent code relatives à la protection des +délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_l414-16.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_l414-16.md new file mode 100644 index 00000000..ecd26b0e --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_l414-16.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025988583 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/98/85/LEGIARTI000025988583.xml +--- + +###### Article L414-16 + +Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à +l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par +mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de +travail et payées à l'échéance normale.
+ +L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation +saisit le juge judiciaire. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_l414-17.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_l414-17.md new file mode 100644 index 00000000..1567eb72 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_l414-17.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025988585 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/98/85/LEGIARTI000025988585.xml +--- + +###### Article L414-17 + +Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats +non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale +peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme +représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat +de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le +délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les +mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section +syndicale.