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@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000025989980
###### Section 2 : Section syndicale
- [Sous-section 1 : Constitution](sous-section_1)
+- [Sous-section 2 : Représentant de la section syndicale](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Cotisations syndicales](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Local syndical](sous-section_5)
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@@ -1,62 +1,21 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-07-01
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026003526
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/00/35/LEGIARTI000026003526.xml
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025988277
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/98/82/LEGIARTI000025988277.xml
---
###### Article L414-13
-Chaque syndicat représentatif au sens de l'article 11 de la présente ordonnance
-peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui
-assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres,
-conformément à l'article L. 413-1.
-
-Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise
-ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la
-négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre
-2012, les dispositions suivantes sont applicables :
-
-1° Dans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés, chaque
-syndicat représentatif au sens de l'article 11 de la présente ordonnance désigne
-un délégué syndical pour le représenter auprès du chef d'entreprise. La
-désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins
-cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au
-cours des trois années précédentes. Dans les entreprises d'au moins cinq cents
-salariés, tout syndicat représentatif qui a obtenu lors de l'élection du comité
-d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et
-qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres
-collèges peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents
-appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges. La désignation d'un délégué
-syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été
-atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années
-précédentes. En cas de création d'entreprise, ce délai est réduit à quatre mois
-;
-
-2° Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés qui comportent au moins
-deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat
-représentatif au sens de l'article 11 de la présente ordonnance peut désigner un
-délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux
-d'établissement. Sauf disposition spéciale, l'ensemble des règles relatives au
-délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central. Dans
-les entreprises de moins de deux mille salariés qui comportent au moins deux
-établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat
-représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en
-vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.
-La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de
-cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non,
-au cours des trois années précédentes ;
-
-3° Les délégués syndicaux régulièrement désignés en application du présent
-article conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu'aux résultats des
-premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ou
-l'établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral
-est postérieure au 31 décembre 2012. Après ces élections, les délégués syndicaux
-désignés en application du présent article conservent leur mandat et leur
-prérogative dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L.
-414-28 et L. 414-31 sont réunies ;
-
-4° Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical défini par le
-présent article est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
+Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans
+l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat
+affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et
+interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères
+de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement
+constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et
+géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de
+l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la
+représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à
+l'article L. 413-1.
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@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000025989975
+---
+
+###### Sous-section 2 : Représentant de la section syndicale
+
+- [Article L414-14](article_l414-14.md)
+- [Article L414-15](article_l414-15.md)
+- [Article L414-16](article_l414-16.md)
+- [Article L414-17](article_l414-17.md)
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025988533
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/98/85/LEGIARTI000025988533.xml
+---
+
+###### Article L414-14
+
+Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 414-13, une section
+syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou
+plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement,
+désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de
+l'entreprise ou de l'établissement.
+
+Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des
+dispositions de la présente section. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le
+délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords
+collectifs.
+
+Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des
+premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le
+syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le
+salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être
+désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux
+six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans
+l'entreprise.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025988581
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/98/85/LEGIARTI000025988581.xml
+---
+
+###### Article L414-15
+
+Les dispositions de l'article L. 414-27 relatives aux conditions de désignation
+du délégué syndical, celles des articles L. 414-32 à L. 414-35 et des deuxième
+et troisième alinéas de l'article L. 414-36 relatives à la publicité, à la
+contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles des
+articles L. 414-48 à L. 414-53 du présent code relatives à la protection des
+délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025988583
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/98/85/LEGIARTI000025988583.xml
+---
+
+###### Article L414-16
+
+Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à
+l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par
+mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de
+travail et payées à l'échéance normale.
+
+L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation
+saisit le juge judiciaire.
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+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025988585
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+---
+
+###### Article L414-17
+
+Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats
+non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale
+peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme
+représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat
+de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le
+délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les
+mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section
+syndicale.