Décret n° 2004-196 du 25 février 2004 fixant les modalités d'application du code du travail applicable à Mayotte (partie Législative) relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail et modifiant la partie Réglementaire de ce code

Ministère: MINISTERE DE L'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000246916
NOR: DOMB0300031D
Ancien identifiant: 1DE004196
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/69/JORFTEXT000000246916.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123945
- [TITRE Ier : Conditions de travail](titre_ier)
- [TITRE II : Repos et congés](titre_ii)
- [TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail](titre_iii)
- [TITRE V : Pénalités](titre_v)

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Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006140051
---
#### TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- [CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Sécurité](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs.](chapitre_iv)
- [CHAPITRE VI : Mesures particulières de protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques](chapitre_vi)
- [CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés](chapitre_viii)
- [CHAPITRE IX : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail](chapitre_ix)

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Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006154638
---
##### CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
- [Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail](section_1)
- [Section 2 : Ambiances des lieux de travail](section_2)
- [Section 4 : Prévention des incendies - Evacuation](section_4)

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Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006170537
---
###### Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail
- [Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Installations sanitaires.](sous-section_2)

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Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184721
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail.
- [Article R232-6](article_r232-6.md)
- [Article R232-13](article_r232-13.md)
- [Article R232-15](article_r232-15.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654718
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X232R0130X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654718.xml
---
###### Article R232-13
Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail
doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.<br />
Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des salariés
doit être éliminée le plus rapidement possible.<br />
La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un
dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance et qui
regroupe notamment la consigne et les documents prévus aux articles R. 232-36,
R. 232-50 et R. 232-54.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654720
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X232R0150X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654720.xml
---
###### Article R232-15
Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés
; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.<br />
Le médecin du travail et les délégués du personnel sont appelés à donner leur
avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à
l'alinéa précédent.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654707
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X232R0060X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654707.xml
---
###### Article R232-6
L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une
résistance suffisante ne peuvent se faire que dans les conditions définies par
la réglementation en matière de protection et de salubrité applicable aux
travaux du bâtiment et des travaux publics, prévue par le chapitre V du présent
titre.

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Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184722
---
###### Sous-section 2 : Installations sanitaires.
- [Article R232-20](article_r232-20.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654725
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X232R0200X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654725.xml
---
###### Article R232-20
Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et
salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés du ministre chargé du
travail, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, des douches
doivent être mises à la disposition des salariés dans les conditions que fixent
ces arrêtés.<br />
Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage
efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté.<br />
La température de l'eau des douches doit être réglable.<br />
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail
sans être décompté dans la durée du travail effectif.

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Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006170538
---
###### Section 2 : Ambiances des lieux de travail
- [Sous-section 3 : Prévention des risques dûs au bruit.](sous-section_3)

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Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184727
---
###### Sous-section 3 : Prévention des risques dûs au bruit.
- [Article R232-56](article_r232-56.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654766
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X232R0560X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654766.xml
---
###### Article R232-56
I.-Un salarié ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition
sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A) que s'il a fait
l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche
d'aptitude est établie en application de l'arrêté prévu par l'article L.
240-3.<br />
II.-Les salariés mentionnés au I font l'objet d'une surveillance médicale
ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit
par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive.<br />
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les recommandations et
fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail lors
de son contrôle, notamment la périodicité et la nature des examens.<br />
IV.-Le salarié ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche
d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'agent
de contrôle de l'inspection du travail. Ce dernier statue après avis conforme du
médecin inspecteur du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de
l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.<br />
V.-Pour chaque salarié mentionné au I, le dossier médical prévu à l'arrêté pris
pour l'application de l'article L. 240-3 doit contenir :<br />
a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les dates
et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et,
s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ;<br />
b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit
qu'ils apportent ;<br />
c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des
I et II du présent article.<br />
VI.-Pour chaque salarié mentionné au I, le dossier médical est conservé pendant
dix ans après la cessation de l'exposition. Si le salarié change
d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques
professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la
demande du salarié.<br />
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au
médecin-inspecteur du travail, qui le transmet, à la demande du salarié, au
médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.<br />
Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par
le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.<br />
VII.-Chaque salarié est informé par le médecin du travail des résultats des
examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation.<br />
VIII.-Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la
disposition des délégués du personnel ainsi que de l'agent de contrôle de
l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents
du travail et maladies professionnelles.

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Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006170541
---
###### Section 4 : Prévention des incendies - Evacuation
- [Sous-section 3 : Emploi des matières inflammables.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.](sous-section_4)

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Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184733
---
###### Sous-section 3 : Emploi des matières inflammables.
- [Article R232-81](article_r232-81.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654796
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X232R0810X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654796.xml
---
###### Article R232-81
Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des
substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement
inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible
d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent
contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant
donner lieu à production extérieure d'étincelles, ni aucune surface susceptible
de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances,
préparations ou matières précitées.<br />
Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet
d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.<br />
Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée.

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Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184734
---
###### Sous-section 4 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
- [Article R232-84](article_r232-84.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654799
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X232R0840X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654799.xml
---
###### Article R232-84
Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout
commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans
l'intérêt du sauvetage du personnel.<br />
Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et
maintenus en bon état de fonctionnement.<br />
Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum
pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau.<br />
Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des
risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le
type sont appropriés aux risques.<br />
Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets
d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes
d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique
d'incendie.<br />
Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation
faciles.<br />
Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre
meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des
locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des
emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un
commencement d'incendie.<br />
Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable,
apposée aux endroits appropriés.

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Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006154640
---
##### CHAPITRE III : Sécurité
- [Section 1 : Règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle.](section_1)
- [Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail](section_2)
- [Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail.](section_3)

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Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006170544
---
###### Section 1 : Règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle.
- [Article R233-1](article_r233-1.md)
- [Article R233-2](article_r233-2.md)
- [Article R233-3](article_r233-3.md)
- [Article R233-4](article_r233-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006654819
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0010X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654819.xml
---
###### Article R233-1
Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des salariés les
équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou
convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité
des salariés, conformément aux obligations définies par l'article L. 230-3 et
aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus à l'article L.
230-4.<br />
A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des
conditions et des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef
d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement
susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces
équipements de travail.<br />
Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent pas
être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés, le
chef d'établissement doit prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet,
en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail,
l'organisation du travail ou les procédés de travail.<br />
En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les
équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère
particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de
travail appropriés à la disposition des salariés et veiller à leur utilisation
effective. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de
travail mis à la disposition des salariés conformément aux dispositions du
présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L.
223-10.<br />
Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L.
230-1-1 doivent utiliser des équipements de travail et des équipements de
protection individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en
fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En
tant que de besoin, ils doivent mettre en oeuvre les mesures définies aux
alinéas 3 et 4 ci-dessus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006654821
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0020X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654821.xml
---
###### Article R233-2
Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre
applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de
protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 230-1
ainsi que par les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à
l'article L. 230-1-1 doivent être maintenus en état de conformité avec les
règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise
en service dans l'établissement.<br />
Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du
seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la
réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de
protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et
mis au rebut.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006654823
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0030X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654823.xml
---
###### Article R233-3
Les vérifications de la conformité des équipements de travail aux dispositions
qui leur sont applicables, prévues par l'article L. 230-7, sont effectuées dans
les conditions définies à l'article R. 233-80.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654825
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0040X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654825.xml
---
###### Article R233-4
Les équipements de protection individuelle doivent être appropriés aux risques à
prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué. Ces
équipements ne doivent pas être eux-mêmes à l'origine de risques
supplémentaires. Ils doivent en outre pouvoir être portés, le cas échéant, après
ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à effectuer et avec
les principes de l'ergonomie.<br />
En tant que de besoin, des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent la
valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection
individuelle peut laisser subsister.<br />
En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements
de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux
et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants.<br />
En particulier :<br />
a) Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des
vibrations mécaniques doivent réduire les vibrations en dessous des niveaux
portant atteinte à la santé et à la sécurité ;<br />
b) Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou
chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent assurer
que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre
les yeux de l'utilisateur ne présente pas de dangers.

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Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006170545
---
###### Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail
- [Sous-section 1 : Mesures générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Mesures particulières applicables à l'utilisation de certains équipements de travail ou à certaines situations de travail.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables à l'utilisation des équipements de travail mobiles.](sous-section_3)

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Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184738
---
###### Sous-section 1 : Mesures générales.
- [Article R233-5](article_r233-5.md)
- [Article R233-6](article_r233-6.md)
- [Article R233-7](article_r233-7.md)
- [Article R233-8](article_r233-8.md)
- [Article R233-9](article_r233-9.md)
- [Article R233-10](article_r233-10.md)
- [Article R233-11](article_r233-11.md)
- [Article R233-12](article_r233-12.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654832
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0100X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654832.xml
---
###### Article R233-10
Aucun poste de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de
projection d'éléments dangereux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654833
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0110X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654833.xml
---
###### Article R233-11
Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des
organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement,
il est interdit au chef d'établissement d'admettre les salariés à procéder à la
vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au
réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance.<br />
En outre, préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa
premier, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche
inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.<br />
Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains
des travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, prévues
par une instruction du chef d'établissement, doivent être prises pour empêcher
l'accès aux zones dangereuses ou mettre en oeuvre des conditions de
fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant
de préserver la sécurité des salariés chargés de ces opérations. Dans ce cas,
les travaux visés au présent article ne peuvent être effectués que par des
salariés mentionnés au b de l'article R. 233-13.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654834
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0120X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654834.xml
---
###### Article R233-12
Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un
équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit au
chef d'établissement d'admettre les salariés à utiliser cet équipement, à
procéder à des interventions sur celui-ci ou à circuler à sa proximité s'ils
portent des vêtements non ajustés ou flottants.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654826
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0050X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654826.xml
---
###### Article R233-5
Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les salariés chargés
de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail :<br />
a) Des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail
;<br />
b) Des instructions ou consignes les concernant ;<br />
c) De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;<br />
d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer
certains risques.<br />
Il doit également informer tous les salariés de l'établissement des risques les
concernant, dus, d'une part, aux équipements de travail situés dans leur
environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas
personnellement, d'autre part, aux modifications affectant ces équipements.<br />
Il doit en outre tenir à la disposition des délégués du personnel une
documentation concernant la réglementation applicable aux équipements de travail
utilisés.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654827
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0060X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654827.xml
---
###### Article R233-6
La formation à la sécurité dont bénéficient les salariés chargés de la mise en
oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit être renouvelée et
complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les
évolutions des équipements de travail dont ces salariés ont la charge.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654828
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0070X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654828.xml
---
###### Article R233-7
Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de
façon sûre, notamment en respectant les instructions du fabricant.<br />
La remise en service d'un équipement de travail après une opération de
maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être
précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et
fonctionnent correctement.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654830
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0080X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654830.xml
---
###### Article R233-8
Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés et pouvoir
être utilisés de manière telle que leur stabilité soit assurée.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654831
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0090X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654831.xml
---
###### Article R233-9
Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de
manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour
les autres salariés. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre
les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles
de leur environnement. L'organisation de l'environnement de travail doit être
telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et
évacuée en toute sécurité.<br />
Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à
permettre aux salariés d'effectuer les opérations de production et de
maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possible. Leur
implantation ne doit pas s'opposer à l'emploi des outils, accessoires,
équipements et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en
oeuvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de
maintenance en toute sécurité.<br />
Ils doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle
que les salariés puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue
excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage
et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments.<br />
Les passages et les allées de circulation du personnel entre les équipements de
travail doivent avoir une largeur d'au moins 80 centimètres. Leur sol doit
présenter un profil et être dans un état permettant le déplacement en sécurité.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184739
---
###### Sous-section 2 : Mesures particulières applicables à l'utilisation de certains équipements de travail ou à certaines situations de travail.
- [Article R233-13](article_r233-13.md)
- [Article R233-14](article_r233-14.md)
- [Article R233-19](article_r233-19.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654835
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0130X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654835.xml
---
###### Article R233-13
Lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article
R. 233-1 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver
la santé des salariés, le chef d'établissement doit prendre les mesures
nécessaires afin que :<br />
a) Seuls les salariés désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail
;<br />
b) La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient
effectuées que par les seuls salariés affectés à ce type de tâche.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654836
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0140X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654836.xml
---
###### Article R233-14
Les salariés mentionnés au b de l'article R. 233-13 doivent recevoir une
formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions
d'exécution des travaux et aux matériels et outillages à utiliser. Cette
formation doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire
pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces
salariés assurent la maintenance ou la modification et les évolutions des
techniques correspondantes.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654842
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0190X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654842.xml
---
###### Article R233-19
Les machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel
des outillages doivent être équipées des outils et accessoires appropriés de
façon que les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir ne soient
pas à l'origine de risques pour les salariés.<br />
En particulier, les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage, au
rabotage, au toupillage pour lesquelles la pièce à usiner est amenée
manuellement au contact des outils en rotation doivent être équipées à cet effet
des dispositifs anti-rejet nécessaires tels que des outils à section circulaire
à limitation de pas d'usinage ou des outils anti-rejet appropriés.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184740
---
###### Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables à l'utilisation des équipements de travail mobiles.
- [Article R233-20](article_r233-20.md)
- [Article R233-21](article_r233-21.md)
- [Article R233-22](article_r233-22.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654843
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0200X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654843.xml
---
###### Article R233-20
Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles
doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur
déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles
doivent être maintenues libres de tout obstacle.<br />
Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef
d'établissement doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à
leur bonne application.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654844
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0210X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654844.xml
---
###### Article R233-21
Des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des salariés à
pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail. Si la
présence de salariés à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des
travaux, des mesures doivent être prises pour éviter qu'ils ne soient blessés
par ces équipements.<br />
Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent
être introduits et employés dans les zones de travail que si y est garanti, en
quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la
santé des salariés.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654845
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0220X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654845.xml
---
###### Article R233-22
La présence des salariés sur des équipements de travail mobiles mus
mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs, aménagés à cet
effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse
doit être adaptée.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006170546
---
###### Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail.
- [Article R233-24](article_r233-24.md)
- [Article R233-25](article_r233-25.md)
- [Article R233-26](article_r233-26.md)
- [Article R233-27](article_r233-27.md)
- [Article R233-28](article_r233-28.md)
- [Article R233-29](article_r233-29.md)
- [Article R233-30](article_r233-30.md)
- [Article R233-31](article_r233-31.md)
- [Article R233-32](article_r233-32.md)
- [Article R233-33](article_r233-33.md)
- [Article R233-34](article_r233-34.md)
- [Article R233-35](article_r233-35.md)
- [Article R233-36](article_r233-36.md)
- [Article R233-37](article_r233-37.md)
- [Article R233-38](article_r233-38.md)
- [Article R233-39](article_r233-39.md)
- [Article R233-40](article_r233-40.md)
- [Article R233-41](article_r233-41.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006654849
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0240X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654849.xml
---
###### Article R233-24
La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les
établissements visés à l'article L. 230-1.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654851
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0250X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654851.xml
---
###### Article R233-25
Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements
de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des
accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés
empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est
techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les
salariés puissent les atteindre.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654852
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0260X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654852.xml
---
###### Article R233-26
Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force
humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et
pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés,
protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent
atteindre la zone dangereuse.<br />
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus
inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des
opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces
éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible,
être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter
l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non
utilisées pour le travail.<br />
Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des
deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent
être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au
minimum.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux équipements de travail
servant au levage de charges mus à la main.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654853
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0270X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654853.xml
---
###### Article R233-27
Les protecteurs et les dispositifs de protection permettant de répondre aux
dispositions des articles R. 233-25 et R. 233-26 :<br />
1° Doivent être de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation
;<br />
2° Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, la défaillance d'un de
leurs composants ne devant pas compromettre leur fonction de protection ;<br />
3° Ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ;<br />
4° Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse,
compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles
;<br />
5° Doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ;<br />
6° Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail
;<br />
7° Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou
le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en
limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si
possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654854
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0280X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654854.xml
---
###### Article R233-28
La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que
par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si
cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les
opérateurs concernés.<br />
L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de
travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654855
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0290X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654855.xml
---
###### Article R233-29
Les organes de service d'un équipement de travail doivent être clairement
visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage
approprié.<br />
Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf en cas
d'impossibilité ou de nécessité de service par exemple pour un dispositif
d'arrêt d'urgence ou une console de réglage ou d'apprentissage. Ils doivent être
situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques
supplémentaires.<br />
Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manoeuvre non
intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.<br />
Ils doivent être disposés de façon à permettre une manoeuvre sûre, rapide et
sans équivoque.<br />
Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être
capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si
cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement
d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Le salarié exposé doit avoir le
temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le
démarrage ou éventuellement par l'arrêt de l'équipement de travail.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654856
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0300X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654856.xml
---
###### Article R233-30
Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et
dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des salariés. Ces
avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis et
disposés de façon à être perçus et compris facilement, sans ambiguïté.<br />
Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les
caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail,
celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces
opérations soient effectuées d'une façon sûre. La vitesse limite au-delà de
laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée
clairement.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654857
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0310X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654857.xml
---
###### Article R233-31
Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de
rupture ou d'éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654858
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0320X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654858.xml
---
###### Article R233-32
Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les
dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées,
éléments d'outillage, copeaux, déchets.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654859
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0330X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654859.xml
---
###### Article R233-33
Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail
doivent être convenablement éclairées en fonction des travaux à effectuer.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654861
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0340X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654861.xml
---
###### Article R233-34
Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie
calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique,
doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de
brûlure.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654862
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0350X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654862.xml
---
###### Article R233-35
Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés,
installés et entretenus, conformément aux dispositions du chapitre VI du présent
titre, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine
électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou
indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654863
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0360X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654863.xml
---
###### Article R233-36
Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires
permettant son arrêt général dans des conditions sûres.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654864
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0370X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654864.xml
---
###### Article R233-37
Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail doit être muni d'un
organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit
tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que
l'opérateur soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de
travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de
l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu,
l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654865
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0380X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654865.xml
---
###### Article R233-38
Chaque machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt
d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant,
permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se
produire.<br />
Sont exclues de cette obligation :<br />
a) Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en
mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps
d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre
les mesures particulières nécessitées par le risque ;<br />
b) Les machines portatives et les machines guidées à la main.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654866
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0390X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654866.xml
---
###### Article R233-39
Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement
identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de
leurs sources d'énergie.<br />
La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en
énergie doit être obtenue par la mise en oeuvre de moyens adaptés permettant que
les opérateurs intervenant dans les zones dangereuses puissent s'assurer de
cette séparation.<br />
La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit
pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des
salariés.<br />
Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces
énergies doit être rendue non dangereuse par la mise en oeuvre de moyens adaptés
mis à la disposition des opérateurs.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654867
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0400X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654867.xml
---
###### Article R233-40
Les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux
dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent
être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une
élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou
mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654868
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X233R0410X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654868.xml
---
###### Article R233-41
Les prescriptions techniques définies par la présente section, et notamment les
caractéristiques des protecteurs prévus par les articles R. 233-25 à R. 233-27,
sont précisées en tant que de besoin par des arrêtés du ministre chargé du
travail.

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@ -0,0 +1,14 @@
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Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006154641
---
##### CHAPITRE IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs.
- [Article R234-1](article_r234-1.md)
- [Article R234-2](article_r234-2.md)
- [Section 1 : Hygiène.](section_1)
- [Section 2 : Limitation des charges.](section_2)
- [Section 3 : Travaux interdits aux femmes.](section_3)
- [Section 4 : Travaux interdits aux jeunes travailleurs.](section_4)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654955
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X234R0010X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654955.xml
---
###### Article R234-1
Pour l'application du présent chapitre, les chefs d'établissement doivent être
en mesure de justifier, à toute réquisition des agents des services de
l'inspection du travail, de la date de naissance de chacun des travailleurs de
moins de dix-huit ans qu'ils emploient.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654956
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X234R0020X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654956.xml
---
###### Article R234-2
Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la
confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins,
gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre,
l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales
comme contraires aux bonnes moeurs.<br />
Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes
travailleurs de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés,
manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures,
emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action
des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006170552
---
###### Section 1 : Hygiène.
- [Article R234-3](article_r234-3.md)
- [Article R234-4](article_r234-4.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654957
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X234R0030X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654957.xml
---
###### Article R234-3
Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs des magasins et boutiques des
jeunes de moins de seize ans.<br />
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent y être employés
pendant plus de six heures par jour. Ils doivent l'être par postes de deux
heures au plus séparés par des intervalles d'une heure au moins.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654958
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X234R0040X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654958.xml
---
###### Article R234-4
L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux étalages
extérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article précédent est interdit
d'une façon absolue après 20 heures.<br />
L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est
interdit d'une façon absolue après 22 heures. Il en est de même de l'emploi des
femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette
interdiction.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les stands de vente des
établissements agricoles.

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Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006170553
---
###### Section 2 : Limitation des charges.
- [Article R234-5](article_r234-5.md)
- [Article R234-6](article_r234-6.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654959
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X234R0050X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654959.xml
---
###### Article R234-5
Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques,
usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins,
boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs
dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou
religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement
professionnel ou de bienfaisance.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654961
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X234R0060X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654961.xml
---
###### Article R234-6
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les
établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou
pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids
supérieur aux poids suivants :<br />
1° Port des fardeaux :<br />
Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ;<br />
Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ;<br />
Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ;<br />
Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ;<br />
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg.<br />
2° Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée :<br />
Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kg (véhicule compris) ;<br />
Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ;<br />
Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ;<br />
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris).<br />
3° Transport sur brouettes :<br />
Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus :
40 kg (véhicule compris).<br />
4° Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits "placières, pousseuses,
pousse-à-main", etc. :<br />
Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kg (véhicule compris) ;<br />
Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ;<br />
Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris).<br />
5° Transport sur charrettes à bras à deux roues dites "haquets", brancards,
charretons, voitures à bras, etc. :<br />
Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans
et plus : 130 kg (véhicule compris).<br />
6° Transport sur tricycles porteurs à pédales interdit aux femmes de moins de
dix-huit ans :<br />
Personnel de moins de seize ans : 50 kg (véhicule compris) ;<br />
Personnel de seize ou dix-sept ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus
: 75 kg (véhicule compris).<br />
7° Transport sur diables et cabrouets :<br />
Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de
dix-huit ans.<br />
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).<br />
Les modes de transport énumérés aux 3° et 5° ci-dessus sont interdits aux femmes
de moins de dix-huit ans.<br />
Les modes de transport énumérés aux 6° et 7° ci-dessus sont interdits aux femmes
qui se sont déclarées enceintes ainsi qu'aux femmes pour lesquelles le médecin
du travail estime nécessaire cette interdiction.

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Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006170554
---
###### Section 3 : Travaux interdits aux femmes.
- [Article R234-7](article_r234-7.md)
- [Article R234-8](article_r234-8.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654962
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X234R0070X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654962.xml
---
###### Article R234-7
Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les
admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :<br />
Esters thiophosphoriques : préparation et conditionnement ;<br />
Mercure : emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans
l'industrie de la couperie de poils ;<br />
Silice libre : travaux suivants exposant à l'action de la silice :<br />
Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant
de la silice libre.<br />
Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux
s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est
parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654963
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X234R0080X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654963.xml
---
###### Article R234-8
Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après. Toutefois,
le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit :<br />
Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air
comprimé ;<br />
Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants
:<br />
Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;<br />
Dinitrophénol ;<br />
Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.<br />
Toutefois l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne
s'applique pas au cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche
normale.

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@ -0,0 +1,23 @@
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Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006170555
---
###### Section 4 : Travaux interdits aux jeunes travailleurs.
- [Article R234-9](article_r234-9.md)
- [Article R234-10](article_r234-10.md)
- [Article R234-11](article_r234-11.md)
- [Article R234-12](article_r234-12.md)
- [Article R234-13](article_r234-13.md)
- [Article R234-14](article_r234-14.md)
- [Article R234-15](article_r234-15.md)
- [Article R234-16](article_r234-16.md)
- [Article R234-17](article_r234-17.md)
- [Article R234-18](article_r234-18.md)
- [Article R234-19](article_r234-19.md)
- [Article R234-20](article_r234-20.md)
- [Article R234-21](article_r234-21.md)
- [Article R234-22](article_r234-22.md)
- [Article R234-23](article_r234-23.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654965
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X234R0100X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654965.xml
---
###### Article R234-10
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés :<br />
Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que
ceux mus par la force de l'opérateur lui-même.<br />
Au travail d'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs,
malaxeurs, mus mécaniquement.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654966
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X234R0110X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654966.xml
---
###### Article R234-11
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à la
conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de
protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et
autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements
multiples.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654967
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X234R0120X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654967.xml
---
###### Article R234-12
Les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être employés à tourner
des roues verticales, des treuils ou des poulies destinées à lever des charges
ou fardeaux.<br />
Il est également interdit d'employer de façon continue les jeunes travailleurs
de moins de seize ans au travail des machines mues par des pédales motrices,
ainsi qu'au travail des métiers dits "à la main" et des presses de toute nature
mues par l'opérateur.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654968
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X234R0130X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654968.xml
---
###### Article R234-13
Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'admettre
les jeunes travailleurs de moins de seize ans à la conduite de tondeuses et
d'engins automoteurs à essieu unique. Dans ces mêmes établissements, les jeunes
travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être occupés aux travaux dans les
puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et
galeries. Les travaux d'élagage et d'éhoupage sont interdits aux jeunes de moins
de seize ans.

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@ -0,0 +1,48 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654970
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X234R0140X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654970.xml
---
###### Article R234-14
Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l'âge
de seize ans dans les verreries automatiques, et avant l'âge de quinze ans dans
les autres verreries.<br />
Ils ne peuvent être employés à souffler le verre avant l'âge de seize ans dans
les fabriques de bouteilles et les usines de flaconnage et de gobeleterie.<br />
Toutefois, les jeunes travailleurs n'ayant pas atteint ces âges pourront être
occupés au cueillage ou au soufflage dans un but de formation professionnelle et
sous réserve de ne pas participer aux équipes de production.<br />
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent être employés à
cueillir et souffler dans les fabriques de verre à vitres.<br />
Le poids du verre mis en oeuvre par les jeunes travailleurs âgés de moins de
dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, ce poids pourra être dépassé pour
un jeune travailleur déterminé, sur avis conforme du médecin du travail.<br />
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent conduire les
machines dans les verreries où la fabrication se fait par procédés
mécaniques.<br />
Pour les emplois de cueilleur-souffleur de verre à vitres, de conducteur de
machine de fabrication mécanique, il pourra être accordé une dérogation pour les
jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans, par le directeur du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle après enquête de l'agent de contrôle
de l'inspection du travail donnée.<br />
Les jeunes de moins de quinze ans ne peuvent être employés à l'étirage du verre
sous forme de tubes ou baguettes qu'à la condition que la charge portée par eux
n'excède pas 5 kg, canne comprise.<br />
Les chefs d'entreprise doivent pourvoir les jeunes travailleurs de moins de
dix-huit ans de dispositifs protégeant la face contre le rayonnement des
ouvreaux pendant les opérations de cueillage ou de réchauffage des pièces. Ils
doivent prescrire l'emploi de ces dispositifs et en assurer l'entretien.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654971
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X234R0150X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654971.xml
---
###### Article R234-15
Il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au
service des appareils à vapeur.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654972
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X234R0160X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654972.xml
---
###### Article R234-16
Il est interdit de préposer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans
au service :<br />
Des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz
comprimés, liquéfiés ou dissous portant règlement sur les appareils à pression
de gaz.<br />
Des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes, contenant des liquides,
gaz ou vapeurs inflammables, toxiques, nocifs ou corrosifs.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654973
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X234R0170X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654973.xml
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###### Article R234-17
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans en
qualité de doubleurs dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage de
la verge de tréfilerie.<br />
Toutefois cette disposition n'est pas applicable dans le cas où les doubleurs
sont protégés par des dispositifs appropriés.

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@ -0,0 +1,53 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654974
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X234R0180X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654974.xml
---
###### Article R234-18
Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, y compris ceux qui
dépendent d'un établissement agricole, il est interdit d'employer les jeunes
travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque
nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement
constatée.<br />
Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des
intéressés.<br />
Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions
législatives et réglementaires ou aux règles de l'art, avant le commencement et
au cours de l'exécution de ces travaux.<br />
Il est également interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de
dix-huit ans :<br />
Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et
échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes.<br />
Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres
dispositifs protecteurs.<br />
Aux travaux de montage-levage en élévation.<br />
Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de
ces appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne
pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au
conducteur desdits appareils, ainsi que d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir
les charges en élévation.<br />
A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement.<br />
Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures.<br />
Aux travaux de démolition.<br />
Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en
fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries,
travaux d'étaiement, travaux dans les égouts.<br />
Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654975
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X234R0190X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654975.xml
---
###### Article R234-19
Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :<br />
Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient venir en
contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit
d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des prescriptions
générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en oeuvre des courants électriques.<br />
Accéder à tout local ou enceinte dans lesquels des machines, transformateurs et
appareils électriques de 2e et 3e catégorie sont installés.<br />
Procéder à toute manoeuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation
d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que
soit la catégorie de la tension mise en oeuvre.<br />
Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des
installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en
courant continu et 250 volts en courant alternatif.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654976
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X234R0200X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654976.xml
---
###### Article R234-20
Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux
travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les
locaux affectés à ces travaux :<br />
Abattage des animaux dans les abattoirs publics et abattoirs privés (tueries
particulières d'animaux de boucherie et de charcuterie). Sont exclus de
l'interdiction les apprentis dans leur dernière année de contrat.<br />
Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel.<br />
Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du
verre.<br />
Acide nitrique fumant : fabrication et manutention.<br />
Air comprimé : travaux dans l'air comprimé.<br />
Amiante : cadrage, filature et tissage.<br />
Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et
emploi.<br />
Chlore : production et emplois dans la fabrication des hypochlorites ainsi que
dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose.<br />
Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement.<br />
Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers
en contenant.<br />
Ménageries d'animaux féroces ou venimeux : travaux dans les ménageries.<br />
Mercure : tous travaux exposant habituellement aux vapeurs de mercure, notamment
la fabrication des thermomètres, des appareils de physique et du matériel
électrique.<br />
Mercure : fabrication et manipulation des composés toxiques du mercure ; emploi
de ces composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de
poils.<br />
Métaux en fusion : travaux de coulée. Sont exclus de l'interdiction les jeunes
travailleurs âgés de dix-sept ans révolus.<br />
Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou
désinfection et de remplissage des extincteurs d'incendie à l'aide du bromure de
méthyle.<br />
Minerais sulfureux : grillage de ces minerais.<br />
Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés
qui en découlent, notamment celluloïde et collodion.<br />
Plomb : travaux suivants exposant à l'action du plomb et de ses composés :<br />
Récupération du vieux plomb.<br />
Métallurgie, affinage, fonte du plomb, de ses alliages et des métaux
plombifères.<br />
Fabrication et réparation des accumulateurs au plomb.<br />
Trempe au plomb et tréfilage des aciers traités ou enrobés au moyen du plomb ou
de ses composés.<br />
Métallisation au plomb par pulvérisation.<br />
Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb.<br />
Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures
plombifères.<br />
Fabrication et application des émaux contenant des composés du plomb.<br />
Fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle.<br />
Radioactivité : travaux exposant à la radioactivité.<br />
Traitement, préparation et emploi des produits radioactifs.<br />
Travaux exposant à l'action des rayons X.<br />
Travaux exposant à l'action des radiations ionisantes.<br />
Silice libre :<br />
Travaux exposant à l'action de la silice libre.<br />
Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou
matières contenant de la silice libre.<br />
Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant
de la silice libre.<br />
Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable sauf lorsque ces travaux
s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est
parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opérateur.<br />
Travaux de ravalement des façades au jet de sable.<br />
Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie.<br />
Tétrachloréthane : fabrication et emploi.<br />
Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654977
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X234R0210X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654977.xml
---
###### Article R234-21
Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux
travaux énumérés ci-après :<br />
(Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas
interdit).<br />
Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène.<br />
Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention.<br />
Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air
comprimé.<br />
Anhydride chromique : fabrication et manutention.<br />
Cyanures : manipulation.<br />
Fours industriels à mazout : surveillance des brûleurs. Sont exclus de
l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus.<br />
Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants
:<br />
Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ; dinitrophénol.<br />
Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.<br />
(Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne
s'applique pas aux cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche
normale).<br />
Lithine : fabrication et manipulation.<br />
Lithium métal : fabrication et manipulation.<br />
Potassium métal : fabrication et manutention.<br />
Scellement à l'aide de pistolet à explosion.<br />
Sodium métal : fabrication et manutention.<br />
Soude caustique : fabrication et manipulation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654978
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X234R0220X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654978.xml
---
###### Article R234-22
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat
d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements
d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique
agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur
formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit
par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par le directeur
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après enquête de
l'agent de contrôle de l'inspection du travail, après avis favorable du médecin
du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une
autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque
emploi. L'autorisation est réputée acquise si le directeur du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas fait connaître sa décision
dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète,
envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comportant
l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable.<br />
Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par
le professeur ou le moniteur d'atelier.<br />
Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent
article sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si
les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.<br />
Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions
édictées par les articles R. 234-20 et R. 234-21.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654979
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X234R0230X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654979.xml
---
###### Article R234-23
Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle
correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et
être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles
précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006654964
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X234R0090X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/49/LEGIARTI000006654964.xml
---
###### Article R234-9
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit à la
réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes.<br />
Il est également interdit d'admettre des jeunes travailleurs à procéder en
marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en
mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu'à des
opérations d'entretien telles que :<br />
nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d'adhésifs, à moins
que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec les
organes en mouvement.<br />
Il est interdit d'employer ces jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou
chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque
n'ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés :<br />
1° Les organes de commande et de transmission tels que :<br />
courroies, câbles, chaînes, bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes
ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ;<br />
2° Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis
d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures.

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Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006154645
---
##### CHAPITRE IX : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Règles d'hygiène](section_2)
- [Section 3 : Règles de sécurité.](section_3)
- [Section 4 : Prévention des incendies, évacuation](section_4)
- [Section 5 : Dossier de maintenance des lieux de travail.](section_5)

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---
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006170585
---
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article R239-1](article_r239-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006655572
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X239R0010X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/55/LEGIARTI000006655572.xml
---
###### Article R239-1
Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L.
230-16, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage
entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice
des activités mentionnées à l'article L. 230-1, que ces opérations nécessitent
ou non l'obtention d'un permis de construire.

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---
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006170586
---
###### Section 2 : Règles d'hygiène
- [Sous-section 1 : Eclairage.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Aération, assainissement.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Température des locaux.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Insonorisation.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Installations sanitaires, restauration.](sous-section_5)

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---
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184857
---
###### Sous-section 1 : Eclairage.
- [Article R239-2](article_r239-2.md)
- [Article R239-3](article_r239-3.md)
- [Article R239-4](article_r239-4.md)
- [Article R239-5](article_r239-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655574
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X239R0020X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/55/LEGIARTI000006655574.xml
---
###### Article R239-2
Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière que la lumière
naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être
affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y
oppose.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655575
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X239R0030X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/55/LEGIARTI000006655575.xml
---
###### Article R239-3
Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des
yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas
d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655576
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X239R0040X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/55/LEGIARTI000006655576.xml
---
###### Article R239-4
Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et
réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon qu'ils satisfassent aux
dispositions des articles R. 232-42 à R. 232-50 alinéa premier.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655577
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X239R0050X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/55/LEGIARTI000006655577.xml
---
###### Article R239-5
Le maître d'ouvrage consigne dans un document qu'il transmet au chef
d'établissement utilisateur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les
périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les
éléments d'information nécessaires à la détermination des règles d'entretien du
matériel, en application du deuxième alinéa de l'article R. 232-50.

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---
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006184858
---
###### Sous-section 2 : Aération, assainissement.
- [Article R239-6](article_r239-6.md)
- [Article R239-7](article_r239-7.md)
- [Article R239-8](article_r239-8.md)
- [Article R239-9](article_r239-9.md)
- [Article R239-10](article_r239-10.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006655582
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X239R0100X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/55/LEGIARTI000006655582.xml
---
###### Article R239-10
Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet au
chef d'établissement, les dispositions prises pour la ventilation et
l'assainissement des locaux, et les informations permettant au chef
d'établissement d'entretenir les installations, d'en contrôler l'efficacité et
d'établir la consigne d'utilisation prescrite aux deuxième et troisième alinéas
de l'article R. 232-36.

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