Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Abrogation de la présente ordonnance à compter du 01-01-2022 par l'article 32 de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000889140
NOR: COMX9000153R
Ancien identifiant: 1OR991246
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/91/JORFTEXT000000889140.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140038
- [Article L620-5](article_l620-5.md)
- [Article L620-6](article_l620-6.md)
- [Article L620-7](article_l620-7.md)
- [Article L620-8](article_l620-8.md)

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2007-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006654208
Ancien identifiant: SCAXXXXXXXX1X620L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654208.xml
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###### Article L620-8
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de
l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes.<br />
Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein sont
pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise.<br />
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à
la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure sont pris en compte
dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours
des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à
durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus
du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le
contrat de travail est suspendu.<br />
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de
travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits
dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle
du travail.<br />
(Le salarié embauché à compter du 22 juin 2005 et âgé de moins de vingt-six ans
n'est pas pris en compte, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de vingt-six ans,
dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise dont il relève, quelle
que soit la nature du contrat qui le lie à l'entreprise. Cette disposition ne
peut avoir pour effet la suppression d'une institution représentative du
personnel ou d'un mandat d'un représentant du personnel. Les dispositions du
présent alinéa sont applicables jusqu'au 31 décembre 2007) (1).