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ART. 1 : LE CONTRAT DE TRAVAIL EST PRESUME ETRE UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES ART. 2 : LA REMUNERATION DUE A L'OCCASION DE LA VENTE OU DE L'EXPLOITATION DE L'ENREGISTREMENT PAR L'EMPLOYEUR, DES QUE LA PRESENCE PHYSIQUE DE L'ARTISTE OU DU MANNEQUIN N'EST PLUS REQUISE POUR EXPLOITER LEDIT ENREGISTREMENT, N'EST PAS CONSIDEREE COMME UN SALAIRE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000511923 Ancien identifiant: 1LX9691186 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/19/JORFTEXT000000511923.xml |
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Date de début | Date de fin | Identifiant |
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1973-01-03 | 2999-01-01 | LEGISCTA000006101375 |
Partie législative ancienne
- Livre Ier : Conventions relatives au travail
- Livre V : Conflits du travail
- Livre II : Réglementation du travail
- Livre III : Placement et emploi
- Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale
- Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
- Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
- Livre VIII : Dispositions spéciales à l'outre-mer
- Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.