La présente loi suspend pour 18 mois, ou pour un an à compter du dépôt d'un nouveau projet de loi, certaines dispositions de la loi n°2002-73 du 17-01-2002 de modernisation sociale (article premier).
Des accords d'entreprise visant la consultation du comité d'entreprise en cas de licenciements économiques pourront anticiper les accords nationaux, avec une durée de validité de deux ans (article 2).
L'article du code du travail imputant la charge de la preuve au défendeur en cas d'accusation d'harcèlement moral est réécrit, remplaçant l'expression "éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement" par celle de "faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement" (article L. 122-52). L'article L.122-54 est également modifié pour permettre aux parties de choisir plus librement un médiateur.
Le fonds de solidarité vieillesse prendra en charge l'allocation équivalent retraite (article 6).
L'indemnité de précarité versée en fin de contrat à durée déterminée pourra être réduite à 6% de la rémunération totale brute si l'employeur offre des contreparties dans le domaine de la formation professionnelle, par exemple sous la forme d'un bilan de compétences (article 8).
SUSPENSION des articles 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 109 et 116 de la loi 2002-73 du 17-01-2002, et rétablissement provisoire, dans leur ancienne rédaction, des articles L. 321-1-1, L. 321-3, L. 321-4-1, L. 321-7, L. 321- 9, L. 432-1, L. 432-1 bis, L. 434-6, L. 435-3 et L. 439-2 du code du travail.
MODIFICATION des articles L. 122-52, L. 122-54, L.122-1-1, L.122-3-4 du code du travail.
MODIFICATION de l'article 49 de la loi n°2002-73 du 17-01-2002.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000777093
NOR: SOCX0200158L
Ancien identifiant: 1LS0036
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/70/JORFTEXT000000777093.xml