Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1992-02-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143013
- [Chapitre Ier : Dispositions de droit commun.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux syndicats interhospitaliers](chapitre_ii)
- [Chapitre III: Dispositions particulières à la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire](chapitre_iii)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-09-08
Date de fin: 1992-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006808062
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0241R0320XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/80/LEGIARTI000006808062.xml
Date de début: 1992-02-01
Date de fin: 2004-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006808063
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0241R0320XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/80/LEGIARTI000006808063.xml
---
###### Article R241-32
@ -21,6 +21,13 @@ Vingt employés ou assimilés ;<br />
Quinze ouvriers ou assimilés ;<br />
Dix salariés, y compris les travailleurs temporaires, soumis à une surveillance
médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2
(2°) et ceux qui relèvent des dispositions de l'article R. 241-50.
Dix salariés soumis à une surveillance médicale prévue par les règlements pris
en application de l'article L. 231-2 (2°) et ceux qui relèvent des dispositions
de l'article R. 241-50 ;<br />
Dix travailleurs temporaires soumis à la surveillance médicale prévue par les
décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2°) et à la surveillance
médicale afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux
déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-50 ; chaque travailleur
temporaire compte pour un dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice, quels
que soient le nombre et la durée des missions.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1992-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006808099
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0241R0410XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/80/LEGIARTI000006808099.xml
Date de début: 1992-02-01
Date de fin: 2004-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006808100
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0241R0410XX3B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/81/LEGIARTI000006808100.xml
---
###### Article R241-41-3
@ -13,7 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/80/LEGIARTI000006808099.xml
Dans les entreprises et établissements de plus de dix salariés, le médecin du
travail établit et met à jour une fiche d'entreprise, sur laquelle sont
consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés
exposés à ces risques.<br />
exposés à ces risques. Pour l'application du présent article dans les
entreprises de travail temporaire il n'est pas tenu compte des salariés qui sont
liés à elles par un contrat de travail temporaire.<br />
Cette fiche est transmise à l'employeur. Elle est tenue à la disposition de
l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail. Elle est

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1992-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018509941
---
##### Chapitre III: Dispositions particulières à la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire
- [Article R243-1](article_r243-1.md)
- [Section 1 : Agrément et fonctionnement des services médicaux du travail](section_1)
- [Section 2 : Des personnels des services médicaux du travail chargés des salariés liés par un contrat de travail temporaire](section_2)
- [Section 3 : Action sur le milieu de travail et examens médicaux](section_3)
- [Section 4 : Dispositions diverses](section_4)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/99/LEGIARTI000018509939.xml
---
###### Article R243-1
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables à la médecine
du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire, sous réserve
des modalités particulières prévues par le présent chapitre.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1992-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018509937
---
###### Section 1 : Agrément et fonctionnement des services médicaux du travail
- [Article R243-2](article_r243-2.md)
- [Article R243-3](article_r243-3.md)
- [Article R243-4](article_r243-4.md)
- [Article R243-5](article_r243-5.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/99/LEGIARTI000018509934.xml
---
###### Article R243-2
Pour les entreprises de travail temporaire relevant de la section I du chapitre
Ier du présent titre, la demande d'agrément ainsi que les demandes de
renouvellement faites en application des dispositions de l'article R. 241-7 sont
accompagnées d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du
ministre chargé du travail.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-01
Date de fin: 2004-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006808186
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0243R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/81/LEGIARTI000006808186.xml
---
###### Article R243-3
Les services médicaux interentreprises habilités à exercer les missions de
médecine du travail pour les salariés liés par un contrat de travail temporaire
doivent constituer un secteur médical réservé à ces salariés à compétence
géographique propre.<br />
Les demandes d'approbation, d'agrément et de renouvellement d'agrément prévues à
l'article R. 241-21 sont accompagnées d'un dossier spécifique dont les éléments
sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-01
Date de fin: 2004-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006808188
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0243R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/81/LEGIARTI000006808188.xml
---
###### Article R243-4
L'agrément mentionné aux articles R. 243-2 et R. 243-3 est notamment subordonné
à la condition que le service médical s'engage à participer au fichier commun
prévu par l'article R. 243-13.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006808190
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0243R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/81/LEGIARTI000006808190.xml
---
###### Article R243-5
Le secteur médical institué en application de l'article R. 243-3 pour les
salariés liés par un contrat de travail temporaire n'est pas soumis à
l'obligation, énoncée à l'article R. 241-13, de créer au moins un centre médical
fixe.<br />
Dans les cas où aucun centre médical fixe n'est créé, le secteur médical est
rattaché au centre d'un autre secteur du même service.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 1992-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018509920
---
###### Section 2 : Des personnels des services médicaux du travail chargés des salariés liés par un contrat de travail temporaire
- [Article R243-6](article_r243-6.md)
- [Article R243-7](article_r243-7.md)
- [Article R243-8](article_r243-8.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-01
Date de fin: 2004-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006808191
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0243R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/81/LEGIARTI000006808191.xml
---
###### Article R243-6
Dans les services médicaux interentreprises, l'affectation d'un médecin du
travail au secteur médical chargé des salariés liés par un contrat de travail
temporaire ne peut être faite à titre exclusif, sauf dérogation accordée par le
directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur
régional du travail et de la main-d'oeuvre, lorsque les caractéristiques
particulières du secteur médical l'exigent.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-01
Date de fin: 2004-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006808193
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0243R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/81/LEGIARTI000006808193.xml
---
###### Article R243-7
Dans les services autonomes et dans les services médicaux interentreprises
agréés pour les salariés liés par un contrat de travail temporaire, le temps
minimal dont le médecin du travail doit disposer pour remplir sa mission à
l'égard de ces salariés est fixé à une heure par mois pour quinze salariés.<br />
Chaque salarié est compté pour un dans ce nombre dans l'effectif de l'entreprise
de travail temporaire dès sa première mise à disposition d'une entreprise
utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions effectuées
dans l'année.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/99/LEGIARTI000018509913.xml
---
###### Article R243-8
Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire
a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des
travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et
l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail
concernés.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1992-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018509911
---
###### Section 3 : Action sur le milieu de travail et examens médicaux
- [Article R243-9](article_r243-9.md)
- [Article R243-10](article_r243-10.md)
- [Article R243-11](article_r243-11.md)
- [Article R243-12](article_r243-12.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/99/LEGIARTI000018509903.xml
---
###### Article R243-10
Dans les entreprises de travail temporaire, le document mentionné par l'article
R. 241-25 comporte des indications particulières, fixées par arrêté du ministre
chargé du travail.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/98/LEGIARTI000018509897.xml
---
###### Article R243-11
I. - L'examen médical d'embauchage prescrit à l'article R. 241-48 est effectué
par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.<br />
L'examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à
plusieurs emplois, dans la limite de trois.<br />
II. - Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire peut ne pas
effectuer un nouvel examen d'embauchage avant une nouvelle mission si les
conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas
celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux
caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 et des
informations mentionnées à l'article R. 243-14 ;<br />
2° Le médecin a pris connaissance de la fiche d'aptitude établie en application
de l'article R. 241-57 soit pour le compte de la même entreprise de travail
temporaire, soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire
;<br />
3° L'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical
d'embauchage effectué à l'occasion d'une mission précédente correspondent aux
caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 et aux
informations mentionnées à l'article R. 243-14 ;<br />
4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu
soit au cours des douze mois qui précèdent, si le travailleur est mis à
disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six
mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail
temporaire.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/98/LEGIARTI000018509893.xml
---
###### Article R243-12
Lorsqu'un décret pris en application de l'article L. 231-2 (2°) prévoit la
réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de
contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces
examens sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice, qui se
prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.<br />
Les examens complémentaires pratiqués au titre de la surveillance médicale
particulière afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques
spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-50 sont effectués
par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur
l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail.<br />
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du
résultat de ces examens.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509906
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/99/LEGIARTI000018509906.xml
---
###### Article R243-9
Les rapports annuels prévus par les articles R. 241-26, R. 241-33 et R. 241-34
comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des
travailleurs temporaires.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 1992-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018509891
---
###### Section 4 : Dispositions diverses
- [Article R243-13](article_r243-13.md)
- [Article R243-14](article_r243-14.md)
- [Article R243-15](article_r243-15.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-01
Date de fin: 2004-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006808200
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0243R0130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/82/LEGIARTI000006808200.xml
---
###### Article R243-13
Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le directeur régional ou
les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, après avis du médecin
inspecteur régional ou des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la
main-d'oeuvre, lorsqu'il existe plusieurs services médicaux qui demandent à être
agréés pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés liés par
un contrat de travail temporaire, ces services doivent constituer un fichier
commun à l'effet de regrouper les fiches d'aptitude médicale de ces salariés,
dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.<br />
Les entreprises qui adhèrent à ces services médicaux ne peuvent accéder qu'aux
informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-01
Date de fin: 2004-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006808202
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0243R0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/82/LEGIARTI000006808202.xml
---
###### Article R243-14
Lors de la signature du contrat mentionné à l'article L. 124-3, l'entrepreneur
de travail temporaire et l'utilisateur se communiquent l'identité de leur
service médical. L'utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de travail
devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les décrets pris en
application de l'article L. 231-2 (2°) ou des travaux comportant des exigences
ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-50.
Les médecins du travail de l'entrepreneur de travail temporaire et de
l'utilisateur en sont également avisés.<br />
Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au
bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent être
communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice
et aux autres entreprises de travail temporaire concernées.<br />
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire tient le dossier
médical prévu à l'article R. 241-56.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/98/LEGIARTI000018509880.xml
---
###### Article R243-15
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de
l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à
l'accomplissement de leur mission.