Décret n°68-201 du 29 février 1968 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE L'ORD. 67580 DU 13-7-1967 RELATIVE AUX GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI ET DETERMINATION DES CONTRAVENTIONS AFFERENTES AUX DITES DISPOSITIONS
BORDEREAUX QUE LES EMPLOYEURS DOIVENT ADRESSER A L'ASSEDIC COMPETENTE POUR SATISFAIRE A L'OBLIGATION D'AFFILIATION. OBLIGATION POUR LES EMPLOYEURS DE COMMUNIQUER CERTAINS RENSEIGNEMENTS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000335627 Ancien identifiant: 1DX968201 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/56/JORFTEXT000000335627.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-11-20
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Date de fin: 2004-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006809824
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0350XX0F
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809824.xml
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Date de début: 2004-01-01
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Date de fin: 2006-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000006809825
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0350XX0G
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809825.xml
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###### Article R351-35
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I. - La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut
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être cumulée avec le versement des allocations instituées par les articles L.
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351-9 et L. 351-10 pendant une durée de douze mois à compter du début de cette
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activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou
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réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.<br />
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La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être
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cumulée avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9
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et L. 351-10 pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de
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cette activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle
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ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.
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Toutefois, lorsque, au terme de la période de douze mois, le nombre total des
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heures travaillées n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice des
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allocations calculées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent
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article est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle
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jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des sept cent cinquante heures.<br />
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Toutefois, les allocataires âgés de 50 ans ou plus peuvent bénéficier des
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dispositions de l'alinéa précédent dans la limite des droits ouverts au titre du
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I de l'article L. 351-15. Ces dispositions sont également applicables, pendant
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toute la durée de leur indemnisation, aux allocataires âgés de 55 ans ou
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plus.<br />
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Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des
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allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la
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@ -25,17 +36,4 @@ correspondant à la durée légale du travail.<br />
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Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre
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des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient,
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par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.<br />
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Toutefois, lorsqu'au terme de la période de douze mois décomptée dans les
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conditions prévues au premier alinéa du présent article, le nombre total des
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heures travaillées n'atteint pas 750 heures, le bénéfice des allocations
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calculées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est, sur sa demande,
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formulée avant l'expiration de la période de douze mois, et sur décision du
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préfet, maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle,
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jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond de 750 heures, s'il justifie être engagé
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dans un parcours d'insertion professionnelle.<br />
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II. - Les dispositions du troisième alinéa du I ci-dessus sont applicables sans
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limite de durée aux allocataires âgés de cinquante ans et plus qui exercent une
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activité professionnelle.
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par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1998-11-28
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Date de fin: 2004-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006809832
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0360XX0F
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809832.xml
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Date de début: 2004-01-01
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Date de fin: 2006-07-20
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Identifiant: LEGIARTI000006809833
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0360XX0G
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809833.xml
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###### Article R351-36
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@ -16,6 +16,7 @@ d'insertion par l'activité mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088
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1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion peuvent
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cumuler la rémunération perçue au titre de l'un de ces contrats avec le
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versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10
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pendant toute la durée dudit contrat, et le nombre des allocations journalières
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est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de
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pendant toute la durée dudit contrat, dans la limite de leurs droits au
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versement desdites allocations, et le nombre des allocations journalières est
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réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de
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l'allocation, de la rémunération brute perçue.
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