Décret n°68-201 du 29 février 1968 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE L'ORD. 67580 DU 13-7-1967 RELATIVE AUX GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI ET DETERMINATION DES CONTRAVENTIONS AFFERENTES AUX DITES DISPOSITIONS

BORDEREAUX QUE LES EMPLOYEURS DOIVENT ADRESSER A L'ASSEDIC COMPETENTE POUR SATISFAIRE A L'OBLIGATION D'AFFILIATION.
 OBLIGATION POUR LES EMPLOYEURS DE COMMUNIQUER CERTAINS RENSEIGNEMENTS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335627
Ancien identifiant: 1DX968201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/56/JORFTEXT000000335627.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-20
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006809824
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0350XX0F
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809824.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2006-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006809825
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0350XX0G
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809825.xml
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###### Article R351-35
I. - La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut
être cumulée avec le versement des allocations instituées par les articles L.
351-9 et L. 351-10 pendant une durée de douze mois à compter du début de cette
activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou
réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.<br />
La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être
cumulée avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9
et L. 351-10 pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de
cette activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle
ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.
Toutefois, lorsque, au terme de la période de douze mois, le nombre total des
heures travaillées n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice des
allocations calculées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent
article est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle
jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des sept cent cinquante heures.<br />
Toutefois, les allocataires âgés de 50 ans ou plus peuvent bénéficier des
dispositions de l'alinéa précédent dans la limite des droits ouverts au titre du
I de l'article L. 351-15. Ces dispositions sont également applicables, pendant
toute la durée de leur indemnisation, aux allocataires âgés de 55 ans ou
plus.<br />
Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des
allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la
@ -25,17 +36,4 @@ correspondant à la durée légale du travail.<br />
Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre
des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient,
par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.<br />
Toutefois, lorsqu'au terme de la période de douze mois décomptée dans les
conditions prévues au premier alinéa du présent article, le nombre total des
heures travaillées n'atteint pas 750 heures, le bénéfice des allocations
calculées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est, sur sa demande,
formulée avant l'expiration de la période de douze mois, et sur décision du
préfet, maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle,
jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond de 750 heures, s'il justifie être engagé
dans un parcours d'insertion professionnelle.<br />
II. - Les dispositions du troisième alinéa du I ci-dessus sont applicables sans
limite de durée aux allocataires âgés de cinquante ans et plus qui exercent une
activité professionnelle.
par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-11-28
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006809832
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0360XX0F
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809832.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2006-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006809833
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0360XX0G
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809833.xml
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###### Article R351-36
@ -16,6 +16,7 @@ d'insertion par l'activité mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088
1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion peuvent
cumuler la rémunération perçue au titre de l'un de ces contrats avec le
versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10
pendant toute la durée dudit contrat, et le nombre des allocations journalières
est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de
pendant toute la durée dudit contrat, dans la limite de leurs droits au
versement desdites allocations, et le nombre des allocations journalières est
réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de
l'allocation, de la rémunération brute perçue.