Décret n°68-1130 du 16 décembre 1968 FIXANT EN CE QUI CONCERNE LES AGENTS MENTIONNES A L'AL. 1 DE L'ART. 21 DE L'ORDONNANCE 67580 DU 13-7-1967 (AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS ADMINISTRATIFS ET AGENTS NON TITULAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS EMPLOYES A TITRE PERMANENT) LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET DE CALCUL DE L'ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519884
Ancien identifiant: 1DX9681130
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/98/JORFTEXT000000519884.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1991-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006809846
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0410XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809846.xml
Date de début: 1991-07-27
Date de fin: 1994-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006809847
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0410XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809847.xml
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###### Article R351-41
@ -14,8 +14,13 @@ Sont considérées comme bénéficiaires de revenu de remplacement pour
l'application de l'article L. 351-24 :<br />
1° Les personnes effectivement admises au bénéfice de l'une des allocations
mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 ; 2° Les personnes qui
remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations
énumérées au 1° ci-dessus ; les intéressés sont dispensés de solliciter,
préalablement au dépôt de leur demande d'aide au titre de l'article L. 351-24,
leur admission au bénéfice de l'une de ces allocations.
mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10;<br />
2° Les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de
l'une des allocations énumérées au 1° ci-dessus ; les intéressés sont dispensés
de solliciter, préalablement au dépôt de leur demande d'aide au titre de
l'article L. 351-24, leur admission au bénéfice de l'une de ces allocations.<br />
Le bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-24 peut
être accordé soit aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum
d'insertion, soit à leur conjoint ou concubin.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-03-10
Date de fin: 1991-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006809891
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0470XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809891.xml
Date de début: 1991-07-27
Date de fin: 1993-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006809892
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0470XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809892.xml
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###### Article R351-47
@ -14,16 +14,25 @@ L'aide de l'Etat instaurée par l'article L. 351-24 est calculée selon les
modalités ci-dessous, sur la base d'une allocation journalière dont le montant
est fixé par décret :<br />
1° L'aide versée aux personnes visées aux c et d de l'article R. 351-1 est égale
1° L'aide versée aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum
d'insertion, à leur conjoint ou concubin est égale à deux fois le montant de
l'allocation journalière pour une période de 188 jours ;<br />
2° L'aide versée aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins
de six mois ou remplissant la condition d'activité antérieure énoncée au 1° de
l'article R. 351-13 est égale à deux fois le montant de l'allocation journalière
pour une période de 188 jours ;<br />
3° L'aide versée aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9,
inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou remplissant la
condition d'activité antérieure énoncée au 1° de l'article R. 351-13, est égale
à quatre fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188
jours ;<br />
4° L'aide versée aux personnes visées aux c et d de l'article R. 351-1 est égale
à quatre fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 250
jours à compter du 91e jour d'activité ; cette période est réduite, le cas
échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant
l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande
d'admission au bénéfice de l'aide ; toutefois, elle ne peut être inférieure à 67
jours.<br />
2° L'aide est versée pour une période de 250 jours aux personnes inscrites comme
demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou remplissant la condition
d'activité antérieure énoncée à l'article R. 351-13 (1°) ; cette aide est égale
au montant de l'allocation journalière, ou au double de ce montant pour les
personnes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9.
d'admission au bénéfice de l'aide. Toutefois, elle ne peut être inférieure à 94
jours.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-03-10
Date de fin: 1991-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006809899
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0480XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809899.xml
Date de début: 1991-07-27
Date de fin: 1994-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006809900
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0480XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/99/LEGIARTI000006809900.xml
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###### Article R351-48
@ -23,4 +23,4 @@ de l'Etat à la création d'emploi.<br />
Cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la
fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date
de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide ; toutefois, elle ne
peut être inférieure à 67 jours.
peut être inférieure à 94 jours.