LOI n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail

Modification du code du travail, du code de la santé publique. 
Transposition complète de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; de la directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173965
NOR: TEFX9100054L
Ancien identifiant: 1LX9911414
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173965.xml
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République française 1992-01-07 00:00:00 +01:00
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@ -25,3 +25,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154075
- [Article L231-8-1](article_l231-8-1.md)
- [Article L231-8-2](article_l231-8-2.md)
- [Article L231-9](article_l231-9.md)
- [Article L231-12](article_l231-12.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-07
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006647523
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647523.xml
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###### Article L231-12
Lorsqu'il constate sur un chantier du b^atiment et des travaux publics qu'un
salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L.
231-8 alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant soit
d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de
dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement constituant une
infraction aux obligations des règlements pris en application de l'article L.
231-2, l'inspecteur du travail peut prendre toutes mesures utiles visant à
soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant
l'arr^et temporaire de la partie des travaux en cause.<br />
Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de
danger grave et imminent, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du
travail qui, après vérification, autorise la reprise des travaux.<br />
En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de
le faire cesser, notamment par l'arr^et des travaux, celui-ci saisit le
président du tribunal de grande instance qui statue en référé.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154084
- [Article L263-2](article_l263-2.md)
- [Article L263-2-1](article_l263-2-1.md)
- [Article L263-2-2](article_l263-2-2.md)
- [Article L263-2-3](article_l263-2-3.md)
- [Article L263-3](article_l263-3.md)
- [Article L263-3-1](article_l263-3-1.md)
- [Article L263-4](article_l263-4.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-07
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006647712
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X263L02DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647712.xml
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###### Article L263-2-3
Est passible d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F
à 20 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son
représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du
travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-12.<br />
En cas de récidive, l'emprisonnement peut ^etre porté à deux ans et l'amende à
40 000 F (1).<br />
(1) Amende applicable depuis le 31 décembre 1992.