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République française 2020-11-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-11-28
Identifiant: LEGIARTI000038017120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/01/71/LEGIARTI000038017120.xml
Date de début: 2020-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042571214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/57/12/LEGIARTI000042571214.xml
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###### Article D6332-82
L'opérateur de compétences peut moduler le niveau de prise en charge, en
application du 1° du I de l'article L. 6332-14, en appliquant une majoration
dans la limite de 50 % du niveau de prise en charge, pour l'accueil d'un
apprenti reconnu personne handicapée par la commission mentionnée à l'article L.
241-5 du code de l'action sociale et des familles.
L'opérateur de compétences majore le niveau de prise en charge, en application
du 1° du I de l'article L. 6332-14, pour l'accueil d'un apprenti reconnu
travailleur handicapé par la commission mentionnée à l' article L. 241-5 du code
de l'action sociale et des familles , en appliquant une majoration dans la
limite d'un montant de 4 000 euros, selon les niveaux d'intervention fixés par
arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du
ministre chargé du handicap.