Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1975-06-10 00:00:00 +00:00
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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1975-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006809803
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0310XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809803.xml
Date de début: 1975-06-10
Date de fin: 1979-10-04
Identifiant: LEGIARTI000006809804
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0310XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809804.xml
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<h1>Article R351-31</h1>
L'indemnité horaire pour privation partielle d'emploi est fixée à un
quatre-vingtième des allocations qui seraient perçues par quatorzaine par ces
salariés s'ils étaient totalement privés d'emploi au taux des trois premiers
mois.<br />
Le taux de l'indemnité horaire pour privation partielle d'emploi est fixé par
décret pris sur le rapport du ministre du travail et du ministre de l'économie
et des finances.<br />
(Aux termes de l'article 1er du décret n. 75-670 du 24 juillet 1975 : "A compter
du 28 juillet 1975, le taux de l'indemnité horaire pour privation partielle
d'emploi visée à l'article R. 351-31 du code du travail est fixé ainsi qu'il
suit :<br />
a) L'allocation principale est égale à :<br />
2,50 F pour les quatre-vingts premières heures indemnisables dans l'année civile
;<br />
3,50 F pour les heures comprises entre la quatre-vingtième et la cent soixante
et unième heure indemnisables dans la même année civile ;<br />
4,50 F pour les heures indemnisables dans la même année civile au-delà de la
cent soixantième heure.<br />
b) La majoration pour personne à charge est égale à 0,84 F,<br />
quel que soit le taux de l'allocation principale").<br />
Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur
à quarante heures par semaine, l'allocation accordée par heure de travail perdue
est égale au quotient de l'allocation hebdomadaire qui serait versée aux
intéressés en cas de privation totale d'emploi, par le nombre d'heures fixées
par les textes concernant la durée de leur travail.<br />
à quarante heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail perdue
est égale au quotient de quarante indemnités horaires fixées en application de
l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les textes concernant la
durée de leur travail.<br />
Toutefois, l'allocation pour privation partielle d'emploi n'est accordée que
dans la mesure où le total du salaire effectivement perçu et de ladite
allocation ne dépasse pas, pour la quatorzaine considérée, un plafond fixé par
décision du ministre chargé du travail.<br />
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Elle
n'est accordée que dans la mesure où le total du salaire effectivement perçu et
de ladite allocation ne dépasse pas, pour le mois considéré, un plafond fixé par
décision du ministre du travail.<br />
Les indemnités sont versées aux salariés par l'employeur qui est remboursé sur
production d'états visés par l'inspecteur du travail compétent et, le cas
échéant, par l'inspecteur des lois sociales en agriculture.<br />
production d'états visés par l'autorité administrative compétente.<br />
Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire ou de difficulté
financière de l'employeur, le préfet peut, sous proposition du directeur
financière de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur
départemental du travail et de la main-d'oeuvre faire procéder au paiement
direct des allocations aux salariés.<br />
La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être
employée pour assurer sous le contrôle des services de main-d'oeuvre
d'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs
l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs
employeurs.