Décret n°92-333 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé applicables aux lieux de travail, que doivent observer les chefs d'établissements utilisateurs

Transposition complète de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; de la directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE).

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000174712
NOR: TEFT9204544D
Ancien identifiant: 1DX992333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/47/JORFTEXT000000174712.xml
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République française 1992-04-01 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187590
###### Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail
- [Article R232-1](article_r232-1.md)
- [Article R232-1-14](article_r232-1-14.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-10-01
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807757
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0232R0010XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807757.xml
---
###### Article R232-1
Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés
; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.<br />
Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont appelés à donner leur
avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à
l'alinéa précédent.

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158028
- [Section 1 : Objets pesants.](section_1)
- [Section 2 : Machines et appareils dangereux.](section_2)
- [Section 3 : Prévention des incendies](section_3)
- [Section 4 : Dispositions diverses.](section_4)
- [Section 5 : Mesures d'application.](section_5)
- [Section 6 : Procédures de contrôle des appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection](section_6)

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006175009
---
###### Section 3 : Prévention des incendies
- [Sous-section 1 : Classements des matières inflammables.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Eclairage et chauffage des locaux.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Issues et dégagements.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Moyens de lutte contre l'incendie.](sous-section_4)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006187611
---
###### Sous-section 1 : Classements des matières inflammables.
- [Article R233-14](article_r233-14.md)
- [Article R233-15](article_r233-15.md)
- [Article R233-16](article_r233-16.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807149
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807149.xml
---
###### Article R233-14
Pour l'application des dispositions de la présente section aux locaux où sont
entreposées ou manipulées des matières inflammables, celles-ci sont classées en
trois groupes, suivant l'importance des dangers qu'elles présentent, compte tenu
de leur nature chimique, de leur état physique, de la surface qu'elles offrent,
de la température à laquelle elles peuvent être portées au cours du travail,
ainsi que des caractéristiques des récipients ou emballages les renfermant.<br />
Le premier groupe comprend les matières émettant des vapeurs inflammables, les
matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène, les matières dans un état
physique de grande division susceptibles de former avec l'air un mélange
explosif.<br />
Le deuxième groupe comprend les autres matières susceptibles de prendre feu
instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager
rapidement l'incendie.<br />
Le troisième groupe comprend les matières combustibles moins inflammables que
les précédentes.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807154
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807154.xml
---
###### Article R233-15
Les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du
premier groupe ne peuvent être éclairés que par des lampes électriques munies
d'une double enveloppe ou par des lampes extérieures derrière verre dormant.<br />
Ces locaux ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil
pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ou présentant des
parties susceptibles d'être portées à incandescence.<br />
Il est également interdit d'y fumer ; cette dernière interdiction doit faire
l'objet d'un affichage en caractères très apparents.<br />
Ces locaux doivent être parfaitement ventilés.<br />
Un arrêté ministériel peut interdire de manipuler et d'entreposer certaines
matières inflammables du premier groupe dans des locaux en sous-sol.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807156
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807156.xml
---
###### Article R233-16
Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables
appartenant au premier ou au second groupe, aucun poste habituel de travail ne
doit se trouver à plus de 10 mètres d'une issue.<br />
Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci
doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.<br />
Il est interdit de déposer et laisser séjourner des matières inflammables du
premier ou du deuxième groupe dans les escaliers, passages, couloirs, sous les
escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.<br />
Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant des liquides
inflammables du premier ou du deuxième groupe doivent être étanches ; s'ils sont
en verre, ils sont munis d'une enveloppe métallique également étanche.<br />
Les chiffons, cotons, papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières
grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos
et étanches.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006187612
---
###### Sous-section 2 : Eclairage et chauffage des locaux.
- [Article R233-17](article_r233-17.md)
- [Article R233-18](article_r233-18.md)
- [Article R233-19](article_r233-19.md)
- [Article R233-20](article_r233-20.md)
- [Article R233-21](article_r233-21.md)
- [Article R233-22](article_r233-22.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807159
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807159.xml
---
###### Article R233-17
Il est interdit d'employer pour l'éclairage et le chauffage aucun liquide
émettant au-dessous de 35 degrés centigrades des vapeurs inflammables, à moins
que l'appareil contenant les liquides ne soit solidement fixé pendant le
travail, la partie de cet appareil contenant le liquide doit être étanche, de
manière à éviter tout suintement du liquide.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807161
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0180XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807161.xml
---
###### Article R233-18
Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appareils d'éclairage
ainsi que des appareils de chauffage à combustible liquide soit dans les locaux
de travail, soit dans les passages ou escaliers servant à la circulation, ne
peut se faire qu'à la lumière du jour et à la condition qu'aucun foyer n'y soit
allumé.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807163
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807163.xml
---
###### Article R233-19
Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes
d'éclairage et de chauffage doivent être entièrement métalliques.<br />
Les flammes des appareils d'éclairage ou des appareils de chauffage portatifs
doivent être distantes de toute autre partie combustible de la construction, du
mobilier ou des marchandises en dépôt d'au moins un mètre verticalement et d'au
moins 30 cm latéralement. Des distances moindres peuvent être tolérées en cas de
nécessité en ce qui concerne les murs et plafonds, moyennant l'interposition
d'un écran incombustible qui ne doit, pas toucher la paroi à protéger.<br />
Les appareils d'éclairage portatifs autres que les appareils d'éclairage
électrique doivent avoir un support stable et solide.<br />
Les appareils d'éclairage fixes ou portatifs doivent, si la nécessité en est
reconnue, être pourvus d'un verre, d'un globe, d'un réseau de toile métallique
ou de tout autre dispositif propre à empêcher la flamme d'entrer en contact avec
des matières inflammables.<br />
Les appareils d'éclairage situés dans les passages doivent ne pas faire saillie
sur les parois ou être à deux mètres du sol au moins.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807165
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807165.xml
---
###### Article R233-20
Les poêles ou appareils à feu nu, ainsi que les tuyaux et cheminées, sont
installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la
construction, aux matières et objets placés à proximité, ni aux vêtements du
personnel.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807167
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0210XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807167.xml
---
###### Article R233-21
Les compteurs à gaz sont placés loin des escaliers et des dégagements et le plus
près possible du point de pénétration des canalisations dans le bâtiment.<br />
Si un compteur à gaz est placé dans un placard, celui-ci doit être largement
ventilé sur l'extérieur.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807169
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0220XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807169.xml
---
###### Article R233-22
Dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, les
chefs d'établissements doivent,, en outre, se conformer à toutes les
prescriptions édictées par application de l'article L. 231-2 (2°).

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@ -1,23 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006187613
---
###### Sous-section 3 : Issues et dégagements.
- [Article R233-23](article_r233-23.md)
- [Article R233-24](article_r233-24.md)
- [Article R233-25](article_r233-25.md)
- [Article R233-26](article_r233-26.md)
- [Article R233-27](article_r233-27.md)
- [Article R233-28](article_r233-28.md)
- [Article R233-29](article_r233-29.md)
- [Article R233-30](article_r233-30.md)
- [Article R233-31](article_r233-31.md)
- [Article R233-32](article_r233-32.md)
- [Article R233-33](article_r233-33.md)
- [Article R233-34](article_r233-34.md)
- [Article R233-35](article_r233-35.md)
- [Article R233-36](article_r233-36.md)
- [Article R233-37](article_r233-37.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807171
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0230XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807171.xml
---
###### Article R233-23
Les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent posséder des issues
et dégagements judicieusement répartis afin de permettre une évacuation rapide
en cas d'incendie.<br />
Les issues et dégagements doivent toujours être libres et n'être jamais
encombrés de marchandises ni d'objets quelconques.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807173
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0240XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807173.xml
---
###### Article R233-24
Les locaux ou bâtiments ne peuvent avoir moins de deux issues lorsque celles-ci
doivent donner passage à plus de 100 personnes appartenant ou non au personnel
de l'établissement. Ce minimum doit être augmenté d'une unité par 500 personnes
ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.<br />
Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité
l'exige, prescrire un nombre minimum de deux sorties sur l'extérieur.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807175
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0250XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807175.xml
---
###### Article R233-25
La largeur des issues comptant dans le nombre minimum obligatoire ne doit jamais
être inférieure à 80 cm.<br />
La largeur de l'ensemble des issues devant donner passage à un nombre de
personnes à évacuer compris entre 21 et 100 ne doit pas être inférieure à 1,50
mètre. Pour un nombre de personnes compris entre 101 et 300, cette largeur ne
doit pas être inférieure à 2 mètres. Pour un nombre de personnes compris entre
301 et 500, elle ne doit pas être inférieure à 2,50 mètres et doit être
augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des
500 premières.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807177
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0260XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807177.xml
---
###### Article R233-26
Dans les établissements auxquels s'appliquent les décrets et arrêtés relatifs à
la protection du public, le nombre des personnes susceptibles d'être présentés
est obtenu en ajoutant à l'effectif du personnel l'effectif du public calculé
suivant les règles prévues par ces textes.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807179
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0270XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807179.xml
---
###### Article R233-27
Les portes susceptibles d'étre utilisées pour l'évacuation de plus de 20
personnes et dans tous les cas, les portes des locaux où sont entreposées et
manipulées des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe, ainsi que
celles des magasins de vente, doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.<br />
Toutefois lorsqu'elles donnent accés sur la voie publique, cette mesure n'est
obligatoire que lorsqu'elle est jugée indispensable à la sécurité. En cas de
différend entre les chefs d'établissement et l'inspection du travail, il est
statué par décision du ministre chargé du travail.<br />
Les vantaux des portes une fois développés ne doivent pas réduire la largeur des
dégagements au-dessous des dimensions minima fixées par le présent chapitre pour
les issues, escaliers et passages.<br />
Si une porte s'ouvre sur un escalier, celui-ci doit être précédé d'un palier
d'une longueur au moins égale à la largeur des vantaux, sans être inférieure à
80 cm.<br />
Les portes à coulisse et les portes tournantes à tambour ne peuvent entrer en
ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur totale des issues.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807181
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0280XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807181.xml
---
###### Article R233-28
Lorsque l'importance des établissements ou la disposition de leurs locaux
l'exige des inscriptions bien visibles doivent indiquer le chemin vers la sortie
la plus rapprochée.<br />
Les portes de sortie qui ne servent pas habituellement de passage doivent,
pendant les périodes de travail, pouvoir s'ouvrir très facilement et très
rapidement de l'intérieur et être signalées par la mention "Sortie de secours"
inscrite en caractères bien visibles.<br />
Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité permettant
d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de
l'éclairage normal.<br />
Les conditions d'installation et de fonctionnement de l'éclairage de sécurité
doivent tenir compte de l'importance de l'établissement, de la disposition des
locaux, de la nature des travaux effectués et de la composition du personnel.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807183
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0290XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807183.xml
---
###### Article R233-29
Les locaux de travail situés aux étages ou en sous-sol doivent toujours être
desservis par des escaliers. L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou
tapis roulants, ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des
escaliers.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807185
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807185.xml
---
###### Article R233-30
Il ne peut y avoir moins de deux escaliers, lorsque ceux-ci doivent donner
passage à plus de 100 personnes à évacuer, appartenant ou non au personnel de
l'établissement. Ce minimum est augmenté d'une unité par 500 personnes ou
fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.<br />
Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité
l'exige, prescrire un nombre minimum de deux escaliers.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807187
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0310XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807187.xml
---
###### Article R233-31
Les emplacements des escaliers comptant dans le nombre minimum fixé ci-dessus
doivent être choisis de manière à permettre l'évacuation rapide, hors des
bâtiments, des personnes appelées à utiliser ces escaliers.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807189
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0320XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807189.xml
---
###### Article R233-32
Les escaliers doivent être construits soit en matériaux incombustibles, soit en
bois dur de 35 mm au moins d'épaisseur, hourdé plein en plâtre sur 3 cm au moins
d'épaisseur ou protégé par un revêtement d'efficacité équivalente.<br />
Les escaliers d'une largeur au moins égale à 1,50 mètre sont munis des deux
côtés de rampes ou de mains courantes.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807192
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0330XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807192.xml
---
###### Article R233-33
La largeur des escaliers comptant dans le nombre minimum obligatoire n'est
jamais inférieure à 80 cm.<br />
La largeur totale des escaliers devant assurer l'évacuation de 21 à 100
personnes ne peut être inférieure à 1, 50 mètre. Si le nombre de personnes à
évacuer est compris entre 101 et 300 la largeur totale ne peut pas être
inférieure à 2 mètres. Si ce nombre est compris entre 301 et 500 elle ne peut
être inférieure à 2, 50 mètres. Elle est augmentée de 50 cm par 100 personnes ou
fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807194
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0340XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807194.xml
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###### Article R233-34
Les largeurs minimales fixées à l'article précédent sont augmentées de la moitié
pour les escaliers desservant les sous-sols.<br />
Les escaliers desservant les sous-sols ne doivent pas être en prolongement
direct des escaliers desservant les étages supérieurs.<br />
Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au rez-de-chaussée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807196
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0350XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807196.xml
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###### Article R233-35
Dans les établissements ouverts au public, des escaliers séparés peuvent être
exigés lorsque la sécurité du personnel le nécessite, pour desservir des locaux
situés aux étages où le public n'est pas admis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807198
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0360XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807198.xml
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###### Article R233-36
La largeur minimum des passages ménagés à l'intérieur des locaux et celle des
couloirs conduisant aux escaliers doivent être déterminées d'après les règles
fixées aux articles précédents pour la largeur des issues et des escaliers.<br />
Les passages doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac ou
impasses.<br />
Le sol des passages des couloirs doit être bien nivelé.<br />
Les passages et couloirs doivent être libres de tout encombrement de
marchandises, matériel ou objets quelconques pouvant en réduire la largeur
au-dessous des minima fixés ci-dessus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807200
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0370XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807200.xml
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###### Article R233-37
Dans les établissements commerciaux ouverts au public et où plus de 500
personnes sont susceptibles de se trouver réunies il est ménagé des passages qui
relient directement entre eux les escaliers.<br />
Si les étages de ces établissements sont desservis par plus de deux escaliers,
des passages semblables doivent réunir chacun d'eux aux deux escaliers les plus
voisins.<br />
Au rez-de-chaussée, il est ménagé des passages réunissant les arrivées des
escaliers aux sorties les plus rapprochées.<br />
Chaque escalier est relié à deux sorties au moins.

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@ -1,12 +0,0 @@
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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006187614
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###### Sous-section 4 : Moyens de lutte contre l'incendie.
- [Article R233-38](article_r233-38.md)
- [Article R233-39](article_r233-39.md)
- [Article R233-40](article_r233-40.md)
- [Article R233-41](article_r233-41.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807202
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0380XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807202.xml
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###### Article R233-38
Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout
commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, dans
l'intérêt du sauvetage du personnel.<br />
Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et
maintenus en bon état de fonctionnement. La nature du produit extincteur est
appropriée au risque.<br />
Il y a un extincteur au moins par étage.<br />
Les établissements sont munis, s'il est jugé nécessaire, de postes d'incendie
alimentés en eau sous pression comprenant une ou plusieurs prises avec tuyau et
lance, des colonnes montantes spéciales et des robinets de secours.<br />
Les normes relatives au matériel de secours contre l'incendie régulièrement
homologué peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.<br />
Dans tous les cas où la nécessité l'exige, une quantité de sable ou de terre
meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des
locaux, à la nature des travaux exécutés, est conservée à proximité des
emplacements de travail pour servir à éteindre un commencement d'incendie qui
viendrait à se déclarer.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807204
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0390XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807204.xml
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###### Article R233-39
Dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies normalement
plus de 50 personnes, ainsi que dans ceux, quelle que soit leur importance, où
sont manipulées et mises en oeuvre des matières ininflammables appartenant au
premier groupe une consigne pour le cas d'incendie est établie et affichés dans
chaque local de travail d'une manière très apparente.<br />
Cette consigne indique le matériel d'extinction et de sauvetage qui se trouve
dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre en
action ce matériel.<br />
Elle désigne de même, pour chaque local les personnes chargées de diriger
l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public.<br />
Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner
l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre
l'arrivée du personnel spécialement désigné.<br />
Elle désigne les personnes chargées d'aviser les pompiers dès le début d'un
incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service des pompiers y
sont portés en caractères apparents.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807206
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807206.xml
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###### Article R233-40
La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des
exercices au-cours desquels le personnel apprend à se servir des moyens de
premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.<br />
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les trois
mois. Leur date et les observations auxquelles elles peuvent avoir donné lieu
sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du
travail.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006807208
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0410XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807208.xml
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###### Article R233-41
La consigne pour le cas d'incendie doit être obligatoirement communiquée à
l'inspecteur du travail.