Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1996-01-13 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-25
Date de fin: 1996-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006806173
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0145R0020XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806173.xml
Date de début: 1996-01-13
Date de fin: 1996-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806174
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0145R0020XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806174.xml
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###### Article R145-2
@ -13,26 +13,26 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806173.xml
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article
L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :<br />
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 17 400 F ;<br />
Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 000 F ;<br />
- au dixième, sur la tranche supérieure à 17 400 F, inférieure ou égale à 34 700
Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 000 F, inférieure ou égale à 35 900 F
;<br />
Au cinquième, sur la tranche supérieure à 35 900 F, inférieure ou égale à 53 900
F ;<br />
- au cinquième, sur la tranche supérieure à 34 700 F, inférieure ou égale à 52
100 F ;<br />
- au quart, sur la tranche supérieure à 52 100 F, inférieure ou égale à 69 400 F
Au quart, sur la tranche supérieure à 53 900 F, inférieure ou égale à 71 700 F
;<br />
- au tiers, sur la tranche supérieure à 69 400 F, inférieure ou égale à 86 700 F
Au tiers, sur la tranche supérieure à 71 700 F, inférieure ou égale à 89 600 F
;<br />
- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 86 700 F, inférieure ou égale à
104 100 F ;<br />
Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 89 600 F, inférieure ou égale à 107
600 F ;<br />
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 104 100 F.<br />
A la totalité, sur la tranche supérieure à 107 600 F.<br />
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 200 F par
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 500 F par
personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée
par l'intéressé.<br />