Décret n° 2017-273 du 2 mars 2017 relatif aux conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des préparations à l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du permis de conduire

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034128700
NOR: ETSD1704147D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/12/87/JORFTEXT000034128700.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000029535918
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-15
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034131632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/13/16/LEGIARTI000034131632.xml
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###### Article D6323-8-3
<div align="left">
I. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6321-1, la préparation à
l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du permis de
conduire autorisant la conduite des véhicules de la catégorie B mentionnée à
l'article R. 221-4 du code de la route est éligible au compte personnel de
formation dans les conditions suivantes :<br />
1° L'obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d'un projet
professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du
titulaire du compte ;<br />
2° Le titulaire du compte ne fait pas l'objet d'une suspension de son permis
de conduire ou d'une interdiction de solliciter un permis de conduire. Cette
obligation est vérifiée par une attestation sur l'honneur de l'intéressé
produite lors de la mobilisation de son compte.<br />
II. La préparation mentionnée au I est assurée par un établissement
d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui satisfait
l'ensemble des obligations suivantes :<br />
1° Etre agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route
;<br />
2° Avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du présent code
;<br />
3° Respecter les critères de qualité définis aux 1° à 6° de l'article R.
6316-1 et être inscrit par les organismes financeurs dans leur catalogue de
référence dans les conditions fixées à l'article R. 6316-2.<br />
III. La préparation mentionnée au I est financée selon les règles prévues
aux articles R. 6323-5 et R. 6323-6.<br />
Les frais de préparation à l'épreuve théorique du code de la route sont pris
en charge par les organismes financeurs soit sous la forme d'un forfait en
euros et en nombre d'heures, soit sur la base du nombre d'heures effectivement
dispensées.<br />
Les frais de préparation à l'épreuve pratique du permis de conduire ainsi que
les frais d'accompagnement mentionnés à l'article R. 213-3-3 du code de la
route sont pris en charge par les organismes financeurs sur la base du nombre
d'heures effectivement dispensées.<br />
</div>