Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE

ART. 1 : DEFINITION.
ART. 2 ET 3 : DES INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
ART. 4 A 6 : DES CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
 ART. 7 A 8 : CONGE DE FORMATION.
ART. 9 A 12 : DE L'AIDE DE L'ETAT.
ART. 13 A 22 : PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
ART. 23 A 40 : AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
ART. 41 A 45 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS DE L'ETAT ET AUX AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.
ART. 46 A 54 : DISPOSITIONS DIVERSES.
 ABROGATION :
DE L'ART. 4 BIS DE LA LOI 63-1240 DU 18-12-1963 RELATIVE AU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI,
 DE LA LOI 59-960 DU 31-07-1959 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS TENDANT A LA PROMOTION SOCIALE,
 DE LA LOI 66-892 DU 03-12-1966 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMME SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE,
 ET DE LA LOI 68-1249 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA REMUNERATION DE S STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000687666
Ancien identifiant: 1LX971575
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/76/JORFTEXT000000687666.xml
This commit is contained in:
République française 1973-11-25 00:00:00 +01:00
parent 2ba6546eb3
commit ebe52c3936
2 changed files with 23 additions and 0 deletions

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158217
- [Article R950-19](article_r950-19.md)
- [Article R950-20](article_r950-20.md)
- [Article R950-21](article_r950-21.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-25
Date de fin: 1983-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006811746
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0950R0210XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/17/LEGIARTI000006811746.xml
---
###### Article R950-21
Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées
par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du
contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de quinze
jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites
et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du préfet ne peut être
prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de
l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été
présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. La décision est motivée ;
elle est transmise au service des impôts, qui la notifie à l'employeur avec le
montant du versement à effectuer.