Décret no 94-760 du 26 août 1994 portant modification de l'article R. 141-10 du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

ABROGATION DUDIT ARTICLE.
CE DECRET TEND A SUPPRIMER L'ART. R141-10 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA REMUNERATION MENSUELLE MINIMALE DANS LE SECTEUR AGRICOLE.
CE DECRET,INTRODUIT,EN 1973,PRECISE QUE SEULS LES SALARIES AGRICOLES DONT LA  DUREE DU TRAVAIL EST "AU MOINS EGALE A 2080 HEURES PAR AN" PEUVENT BENEFICIER DE CETTE AIDE,VISANT A COMPENSER LES PERTES DE REMUNERATION QU'ILS PEUVENT SUBIR DU FAIT D'UNE IMPORTANTE REDUCTION D'ACTIVITE.
CET HORAIRE DE REFERENCE ETAIT FIXE PAR RAPPORT A UNE DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR DANS L'AGRICULTURE.
OR,DEPUIS LA LOI 741116 DU 27-12-1974 AINSI QU'AU VERSEMENT DES ALLOCATIONS D'ASSURANCE AUX SALARIES AGRICOLES PRIVES D'EMPLOI,LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL DANS L'AGRICULTURE EST FIXEE A LA SEMAINE ET NON PLUS A L'ANNEE.ENFIN,EN VERTU DE LA LOI 8241,DU 16-01-1982 LA DUREE LEGALE HEBDOMADAIRE EST EGALE A 39 HEURES.
ENFIN LE DERNIER AL. DE L'ART. R141-10 PREVOYAIT QUE "LES SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER" FERAIENT "L'OBJET D'UN DECRET PARTICULIER".
CE DECRET N'A JAMAIS ETE PRIS ET LE MINISTERE DES DOM-TOM Y RENONCE AUJOURD'HUI.
DE CE FAIT,L'ART. R141-10 DU CODE DU TRAVAIL DEVENU CADUC DOIT ETRE ENTIEREMENT ABROGE POUR REINTEGRER LES SALARIES AGRICOLES DANS LE DROIT COMMUN.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000164330
NOR: TEFE9400726D
Ancien identifiant: 1DX994760
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/43/JORFTEXT000000164330.xml
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République française 1994-09-02 00:00:00 +02:00
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000018505107
- [Section 1 : Salaire minimum de croissance.](section_1) - [Section 1 : Salaire minimum de croissance.](section_1)
- [Section 2 : Rémunération mensuelle minimale](section_2) - [Section 2 : Rémunération mensuelle minimale](section_2)
- [Rémunération mensuelle minimale.](remuneration_mensuelle_minimale)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGISCTA000006174931
---
###### Rémunération mensuelle minimale.
- [Section 2 : Rémunération mensuelle minimale](section_2)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGISCTA000006187516
---
###### Section 2 : Rémunération mensuelle minimale
- [Dispositions particulières à certaines catégories.](dispositions_particulieres_a_certaines_categories)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGISCTA000006195144
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###### Dispositions particulières à certaines catégories.
- [Article R141-10](article_r141-10.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006805823
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0141R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/58/LEGIARTI000006805823.xml
---
###### Article R141-10
Tout salarié relevant des professions agricoles mentionnées au chapitre II du
titre Ier du Livre VII du code rural peut prétendre au bénéfice de la
rémunération mensuelle minimale instituée par les articles L. 141-10 et suivants
s'il est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au
moins égal soit à 2.080 heures par an, soit à une durée correspondante par mois
de travail.<br />
Pour ce même salarié, la durée du travail à retenir pour l'application des
articles L. 141-11 et L. 141-12 est fixée par référence à la durée annuelle de
2.080 heures et proportionnellement au nombre de jours, y compris les jours
fériés, mais à l'exception des jours de repos hebdomadaires, du mois
considéré.<br />
Lorsque des accords ou conventions de mensualisation prévoient le règlement des
salaires sur une base mensuelle uniforme correspondant à 2.080 heures par an, la
rémunération mensuelle minimale, applicable aux travailleurs bénéficiaires de
ces accords, est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance
par le nombre mensuel d'heures fixé par ces accords ou conventions de
mensualisation.<br />
Les dispositions concernant les salariés des professions agricoles des
départements d'outre-mer feront l'objet d'un décret particulier.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018515445
- [Article R320-2](article_r320-2.md) - [Article R320-2](article_r320-2.md)
- [Article R320-3](article_r320-3.md) - [Article R320-3](article_r320-3.md)
- [Article R320-4](article_r320-4.md) - [Article R320-4](article_r320-4.md)
- [Article R320-5](article_r320-5.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/54/LEGIARTI000018515429.xml
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###### Article R320-5
L'employeur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article
L. 324-12 l'accusé de réception prévu par l'article R. 320-4 qui doit être
conservé jusqu'à la délivrance du premier bulletin de paie.<br />
L'employeur doit fournir au salarié lors de son embauche un document sur lequel
sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable et
prévues à l'article R. 320-2.<br />
Ce document doit en outre mentionner, en cas d'expatriation du salarié excédant
une période d'un mois, la durée de l'expatriation, la devise servant au paiement
de la rémunération et, le cas échéant, les avantages en espèces et en nature
liés à l'expatriation ainsi que les conditions de rapatriement du salarié. Toute
modification d'une ou plusieurs de ces informations doit faire l'objet d'un
document qui est remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la
date de la prise d'effet de cette modification.<br />
Est considéré comme expatrié , au sens du présent article, tout salarié exerçant
son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et
dont le contrat de travail est soumis à la législation française.<br />
L'employeur doit en outre, tant qu'il n'a pas reçu l'accusé de réception,
communiquer à toute réquisition des agents visés à l'article L. 324-12 les
éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable
d'embauche du salarié.