Décret n° 2022-1561 du 13 décembre 2022 relatif au parcours professionnel et aux droits des travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail

Ministère: Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046733746
NOR: APHA2230772D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/73/37/JORFTEXT000046733746.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046735337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/73/53/LEGIARTI000046735337.xml
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###### Article R5213-1-2
Le travailleur handicapé qui quitte un établissement ou un service d'aide par le
travail pour rejoindre le milieu ordinaire de travail bénéficie obligatoirement,
sans nouvelle décision de la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées, du parcours renforcé en emploi mentionné à l'article L.
5213-2.<br />
A ce titre, il bénéficie de l'accompagnement de son établissement ou service
d'aide par le travail d'origine, organisé dans le cadre de la convention d'appui
conclue entre cet établissement ou ce service et l'employeur, et éventuellement
un service d'accompagnement à la vie sociale, en application du premier alinéa
de l'article L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles.<br />
L'établissement ou le service d'aide par le travail assure ce suivi en lien avec
la plateforme départementale chargée du dispositif d'emploi accompagné mentionné
à l'article L. 5213-2-1.<br />
A l'échéance de la convention d'appui mentionnée au deuxième alinéa,
l'accompagnement du travailleur handicapé est assuré par la plateforme
départementale d'emploi accompagné, sur décision de la commission des droits et
de l'autonomie des personnes handicapées ou prescription des organismes désignés
aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail.<br />
En cas de rupture de son contrat de travail ou lorsqu'il n'est pas
définitivement recruté au terme de celui-ci, le travailleur handicapé est
réintégré de plein droit, en application de l'article L. 344-2-5 du code de
l'action sociale et des familles, dans son établissement ou service d'aide par
le travail d'origine ou, à défaut, dans un autre établissement ou service d'aide
par le travail avec lequel un accord a été conclu à cet effet, pendant toute la
durée de validité de la décision de la commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées l'orientant en établissement ou service d'aide par le
travail ou de la convention d'appui.