Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1979-11-24 00:00:00 +00:00
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commit dc2d7c8537

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-26
Date de fin: 1979-11-24
Identifiant: LEGIARTI000006808277
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0200R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/82/LEGIARTI000006808277.xml
Date de début: 1979-11-24
Date de fin: 1984-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006808278
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0200R0060XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/82/LEGIARTI000006808278.xml
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<h1>Article R200-6</h1>
@ -13,20 +13,20 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/82/LEGIARTI000006808277.xml
Le conseil d'administration de l'agence pour l'amélioration des conditions de
travail comprend :<br />
1. Cinq représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives
sur le plan national ;<br />
1° Six représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives sur
le plan national ;<br />
2. Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs les plus
2° Six représentants des organisations syndicales des travailleurs les plus
représentatives sur le plan national ;<br />
3. Deux personnes qualifiées en matière de conditions de travail ;<br />
3° Deux personnes qualifiées en matière de conditions de travail ;<br />
4. Un représentant du ministre chargé du travail ;<br />
4° Un représentant du ministre chargé du travail ;<br />
5. Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de
5° Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat ;<br />
6. Un représentant des autres ministres intéressés.
6° Deux représentants des autres ministres intéressés.
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