Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2004-11-18 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-23
Date de fin: 2004-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006644328
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X220D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644328.xml
Date de début: 2004-11-18
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/79/LEGIARTI000018517996.xml
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###### Article D220-1
Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par
convention ou accord collectif étendu, aux dispositions de l'article L. 220-1
:<br />
convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise
ou d'établissement, aux dispositions de l'article L. 220-1 :<br />
1° Pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le
lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018517959
##### Chapitre V : Congés non rémunérés
- [Article D225-1](article_d225-1.md)
- [Article D225-2](article_d225-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-18
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/79/LEGIARTI000018517954.xml
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###### Article D225-2
Le certificat médical, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 225-15 du
code du travail, est établi par le médecin traitant de la personne que le
salarié souhaite assister. Ce certificat atteste que la personne assistée
souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.<br />
Lorsque le salarié décide de renouveler son congé ou son activité à temps
partiel, il doit avertir son employeur, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, au moins quinze jours avant le terme initialement prévu.