LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

Modification du code général des impôts, du code civil, du code du patrimoine, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code de la sécurité sociale, du code du patrimoine, du code rural, du code monétaire et financier, du code de l'environnement, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code du travail, du code de commerce, du code de l'organisation judiciaire, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de la construction et de l'habitation. Modification de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : création de l'article 45-4. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 57. Modification de la  loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 47, 49, 53, 103, 85. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification des articles 121, 119, 183. Modification de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 61. Modification de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) : abrogation des articles 37 et 58. Modification de la  loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 58. Modification de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole : abrogation de l'article 10. Modification de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel : modification de l'article 5. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la  loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale : modification des articles 11, 29. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification des articles 25, 128. Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 9. Modification de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 64. Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 68. Modification de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : modification de l'article 4. Modification de la  loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. Modification de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation : abrogation de l'article 4. Modification de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte : modification des articles 38, 40. Modification de la  loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer : modification de l'article 15. Modification de la  loi de finances n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 24 (abrogation du V). Modification de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage : modification de l'article 18. Modification de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail : modification de l'article 20. Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 53. Abrogation de l'article 137 de la présente loi par l'article 43 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000615000
NOR: ECOX0600160L
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République française 2006-12-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03 Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2006-12-27 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006646673 Identifiant: LEGIARTI000006646674
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X118L06AXXAF Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X118L06AXXAG
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###### Article L118-6 ###### Article L118-6
@ -14,16 +14,13 @@ Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers et, dans les départeme
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises créé par du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises créé par
le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973, ainsi que ceux occupant moins de onze le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973, ainsi que ceux occupant moins de onze
salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris
les apprentis, l'Etat prend en charge totalement, selon des taux fixés ou les apprentis, l'Etat prend en charge, selon des taux fixés ou approuvés par
approuvés par arrêté ministériel, les cotisations sociales patronales et arrêté ministériel, les cotisations sociales patronales, à l'exclusion de celles
dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et
salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre
des salaires versés aux apprentis, dans les conditions prévues à l'article L. des salaires versés aux apprentis, dans les conditions prévues à l'article L.
118-5.<br /> 118-5.<br />
Toutefois, les cotisations supplémentaires d'accidents du travail imposées en
application des articles L. 242-7 du code de la sécurité sociale et L. 751-21 du
code rural sont exclues de cette prise en charge.<br />
La prise en compte des droits validables à l'assurance vieillesse ouverts La prise en compte des droits validables à l'assurance vieillesse ouverts
pendant la période d'apprentissage s'effectue sur une base forfaitaire suivant pendant la période d'apprentissage s'effectue sur une base forfaitaire suivant
des modalités fixées ou approuvées par décret tant en ce qui concerne les des modalités fixées ou approuvées par décret tant en ce qui concerne les

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27 Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2006-12-27 Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006646373 Identifiant: LEGIARTI000006646374
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X129L13AXXAA Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X129L13AXXAB
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###### Article L129-13 ###### Article L129-13
L'aide financière du comité d'entreprise et l'aide financière de l'entreprise L'aide financière du comité d'entreprise et l'aide financière de l'entreprise
versées en faveur des salariés de celle-ci n'ont pas le caractère de versées en faveur des salariés de celle-ci ainsi que l'aide financière de la
rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. personne morale de droit public destinée à financer les chèques emploi-service
741-10 du code rural et pour l'application de la législation du travail, lorsque universels au bénéfice de ses agents et salariés et des ayants droit n'ont pas
ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la
soit à financer :<br /> sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et pour l'application de la
législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter
l'accès des services aux salariés, soit à financer :<br />
1° Des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 1° Des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L.
129-1 du présent code ;<br /> 129-1 du présent code ;<br />

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27 Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2006-12-27 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006646367 Identifiant: LEGIARTI000006646368
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X129L08AXXAA Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X129L08AXXAB
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--- ---
###### Article L129-8 ###### Article L129-8
@ -13,13 +13,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646367.xml
Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de
paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne physique ou paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne physique ou
morale au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, morale au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités,
administrés, sociétaires ou adhérents. Dans ce cas, le titre de paiement administrés, sociétaires, adhérents ou assurés, ainsi que du chef d'entreprise
comporte lors de son émission une valeur faciale qui ne peut excéder un montant ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur
déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des
sociale et de l'économie. La personne physique ou morale qui assure le membres de son directoire, dès lors que ce titre peut bénéficier également à
préfinancement de ces chèques peut choisir d'en réserver l'utilisation à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.
certaines catégories de services au sein des activités mentionnées à l'article Dans ce cas, le titre de paiement comporte lors de son émission une valeur
L. 129-5.<br /> faciale qui ne peut excéder un montant déterminé par arrêté conjoint des
ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie. La
personne physique ou morale qui assure le préfinancement de ces chèques peut
choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de services au sein
des activités mentionnées à l'article L. 129-5.<br />
Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom de la personne Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom de la personne
bénéficiaire. Un décret peut prévoir, d'une part, les cas dans lesquels il est bénéficiaire. Un décret peut prévoir, d'une part, les cas dans lesquels il est

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24 Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2006-12-27 Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006648201 Identifiant: LEGIARTI000006648202
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04MXXAG Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04MXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648201.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648202.xml
--- ---
###### Article L322-4-12 ###### Article L322-4-12
@ -59,7 +59,11 @@ II. - L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur de
l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est
égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une
personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale
et des familles.<br /> et des familles. Toutefois, pour les contrats conclus à compter du 15 octobre
2006 avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce
montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie
à la charge de l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont fixées
par décret.<br />
Le débiteur de l'allocation peut confier le service de l'aide à l'employeur Le débiteur de l'allocation peut confier le service de l'aide à l'employeur
mentionnée au premier alinéa à l'un des organismes mentionnés à l'article L. mentionnée au premier alinéa à l'un des organismes mentionnés à l'article L.
@ -67,10 +71,13 @@ mentionnée au premier alinéa à l'un des organismes mentionnés à l'article L
visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code.<br /> visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code.<br />
L'employeur perçoit également de l'Etat, dans des conditions déterminées par L'employeur perçoit également de l'Etat, dans des conditions déterminées par
décret, une aide dégressive avec la durée du contrat dont le montant, ajouté à décret, une prime de cohésion sociale dégressive avec la durée du contrat dont
celui de l'aide prévue ci-dessus, ne peut excéder le niveau de la rémunération le montant, ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus, ne peut excéder le niveau
versée à l'intéressé. Pour les employeurs conventionnés au titre de l'article L. de la rémunération versée à l'intéressé. La prime n'est pas dégressive lorsque
322-4-16-8, cette aide n'est pas dégressive.<br /> l'employeur est conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou lorsque le
bénéficiaire du contrat d'avenir est âgé de plus de cinquante ans et titulaire
de l'allocation de solidarité spécifique depuis au moins vingt-quatre mois au
moment de la conclusion du contrat.<br />
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-7 Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-7
sont applicables au contrat d'avenir.<br /> sont applicables au contrat d'avenir.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24 Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2006-12-27 Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006648233 Identifiant: LEGIARTI000006648234
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04QXXGC Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04QXXGD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648233.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648234.xml
--- ---
###### Article L322-4-15-6 ###### Article L322-4-15-6
@ -20,8 +20,11 @@ Pendant la durée de la convention visée à l'article L. 322-4-15-1, l'employeu
perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le
bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de
l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en
application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
familles.<br /> Toutefois, pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec des
bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour
partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de
l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont fixées par décret.<br />
Les collectivités débitrices de l'aide à l'employeur mentionnée à l'alinéa Les collectivités débitrices de l'aide à l'employeur mentionnée à l'alinéa
précédent peuvent confier par convention le service de ces aides à l'organisme précédent peuvent confier par convention le service de ces aides à l'organisme

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@ -1,9 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 2005-01-19 Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2007-01-01 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006170406 Identifiant: LEGISCTA000006170125
--- ---
###### Section 2 : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ###### Section 2 : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
- [Article L341-11](article_l341-11.md)
- [(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)](en_vigueur_jusqu_au_1er_janvier_2007_au_plus_tard) - [(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)](en_vigueur_jusqu_au_1er_janvier_2007_au_plus_tard)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006648398
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X341L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/83/LEGIARTI000006648398.xml
---
###### Article L341-11
I. - Le paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7, due
par l'employeur en application du premier alinéa de l'article L. 341-6 ou par
les personnes visées à l'article L. 341-6-4, de la majoration de 10 % prévue à
l'article R. 341-29 ainsi que des pénalités de retard est garanti par un
privilège sur les biens meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables
en quelque lieu qu'ils se trouvent, d'un rang équivalent à celui dont bénéficie
le Trésor en vertu de l'article 1920 du code général des impôts. Les créances
privilégiées en application de la première phrase du présent alinéa, dues par un
commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non
commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du
tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois
suivant leur date limite de paiement.<br />
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes,
le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre
du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à
titre obligatoire à cette inscription. L'inscription conserve le privilège
pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne
peut être renouvelée.<br />
Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou
partielle à la diligence du directeur général de l'Agence nationale de l'accueil
des étrangers et des migrations ou du redevable sur présentation au greffier
d'un certificat délivré par le directeur général de l'Agence nationale de
l'accueil des étrangers et des migrations. Toutefois, lorsque l'inscription est
devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous
réserve du règlement, auprès de l'agence, des frais liés aux formalités
d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans
un délai d'un mois.<br />
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par
le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.<br />
II. - Le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et
des migrations peut prescrire au redevable de la contribution spéciale de
consigner auprès de l'agent comptable de ladite agence une partie du montant de
la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 dès lors qu'un constat
d'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 ou à l'article L. 341-6-4 a
été dressé à l'encontre de ce redevable et que le délai réglementaire imparti à
ce dernier pour présenter ses observations est expiré.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article.

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170132
- [Article L351-12](article_l351-12.md) - [Article L351-12](article_l351-12.md)
- [Article L351-13](article_l351-13.md) - [Article L351-13](article_l351-13.md)
- [Article L351-13-1](article_l351-13-1.md)
- [Article L351-14](article_l351-14.md) - [Article L351-14](article_l351-14.md)
- [Article L351-15](article_l351-15.md) - [Article L351-15](article_l351-15.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006648456
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L13BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/84/LEGIARTI000006648456.xml
---
###### Article L351-13-1
Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits
à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux
artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition
d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de
la radio, de la diffusion et du spectacle, annexées au règlement général annexé
à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du
chômage, qui ne peuvent satisfaire aux conditions pour bénéficier de
l'allocation prévue à l'article L. 351-10 et qui satisfont à des conditions
d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu
de remplacement, peuvent bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du
chômage au titre de la solidarité nationale.<br />
Ces allocations sont à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi n°
82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de
solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Leur service est assuré
par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du présent code et dans les
conditions prévues par une convention conclue entre ces derniers et l'Etat.<br />
L'attribution et le maintien du versement de ces allocations sont subordonnés à
la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1. Les articles L.
351-16 à L. 351-20 sont applicables aux bénéficiaires de ces allocations.<br />
Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et
limites que les salaires.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les
conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre
d'un revenu de remplacement, les délais de forclusion et les durées et les
montants des allocations.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31 Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2006-12-27 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006651799 Identifiant: LEGIARTI000006651800
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X951L10BXXAA Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X951L10BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/17/LEGIARTI000006651799.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/18/LEGIARTI000006651800.xml
--- ---
###### Article L951-10-1 ###### Article L951-10-1
I. - Il est institué, au profit du comité central de coordination de I. - Une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, une taxe due par les niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux
entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics publics est versée au profit du comité de concertation et de coordination de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics. Cette cotisation est due par
les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics
entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 ainsi entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 ainsi
que du titre III du livre VII.<br /> que du titre III du livre VII.<br />
Cette taxe est destinée à concourir au développement de la formation Cette cotisation est destinée à concourir au développement de la formation
professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation
professionnelle continue dans les métiers des professions mentionnées au premier professionnelle continue dans les métiers des professions mentionnées au premier
alinéa.<br /> alinéa.<br />
La taxe contribue :<br /> La cotisation contribue :<br />
1° A l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la 1° A l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la
formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux
@ -32,43 +34,68 @@ et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements
et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des
centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage visés à centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage visés à
l'article L. 115-1, par la formation des personnels enseignants et des maîtres l'article L. 115-1, par la formation des personnels enseignants et des maîtres
d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique
pédagogique.<br /> ;<br />
II. - La taxe est assise sur les salaires évalués selon les règles prévues aux 3° Au financement d'actions particulières visant, d'une part, la préformation et
chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.<br /> l'insertion professionnelle des publics de moins de vingt-six ans, d'autre part,
l'animation et l'accompagnement connexes à la formation des apprentis ;<br />
III. - Le taux de cette taxe est fixé comme suit :<br /> 4° Aux frais de fonctionnement du comité de concertation et de coordination de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics dans la limite du taux du
montant total de la collecte de cette cotisation fixé par arrêté du ministre en
charge de la formation professionnelle, au regard de la mission particulière
d'intérêt général du comité de concertation et de coordination de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics ;<br />
5° A la prise en charge des dépenses exposées pour la gestion paritaire de cette
cotisation par les organisations, siégeant au comité de concertation et de
coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, dans la
limite d'un pourcentage du montant des sommes collectées au titre de la
cotisation.<br />
Un compte rendu annuel d'activités et des sommes consacrées à la prise en charge
des dépenses mentionnées au 5° est adressé au commissaire du Gouvernement et au
contrôleur général économique et financier de l'Etat placés auprès du comité de
concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux
publics.<br />
II. - La cotisation est assise sur les rémunérations versées pendant l'année en
cours entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV
du livre II du code de la sécurité sociale.<br />
III. - Le taux de cette cotisation est fixé comme suit :<br />
1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la 1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la
taxe est due est de dix salariés ou plus :<br /> cotisation est due est de dix salariés ou plus :<br />
a) 0,16 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;<br /> a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;<br />
b) 0,08 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux
publics ;<br /> publics ;<br />
2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la 2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la
taxe est due est inférieur à dix salariés, 0,30 % pour les entreprises relevant cotisation est due est inférieur à dix salariés, 0,30 % pour les entreprises
des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à
entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de
entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée par le 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée
décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.<br /> par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.<br />
Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable
est celui de l'année au titre de laquelle la taxe est due.<br /> est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.<br />
IV. - La taxe donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, le 30 IV. - La cotisation donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, le
avril, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque année. Le montant de chaque 30 avril, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque année. Le montant de chaque
acompte est égal au quart de la taxe mise à la charge du redevable au cours de acompte est égal au quart de la cotisation mise à la charge du redevable au
la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. Pour l'année 2005, le cours de la dernière année au titre de laquelle il a été assujetti. Pour l'année
montant de chaque acompte est égal au quart de la taxe évaluée sur la base des en cours, le montant de chaque acompte est égal au quart de la cotisation
salaires de l'année 2004 calculés selon les modalités prévues au II.<br /> évaluée sur la base des rémunérations de l'année précédente calculée selon les
modalités prévues au II.<br />
La taxe est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier La cotisation est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du
acompte et le solde de taxe exigible est versé à cette date. Les éventuels dernier acompte et le solde de cotisation exigible est versé à cette date. Les
trop-perçus sont déduits de l'acompte suivant, sauf si l'entreprise en demande éventuels trop-perçus sont déduits de l'acompte suivant, sauf si l'entreprise en
expressément le remboursement. Dans ce dernier cas, le remboursement est demande expressément le remboursement. Dans ce dernier cas, le remboursement est
effectué dans le délai de trois mois.<br /> effectué dans le délai de trois mois.<br />
Pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui entrent dans le champ Pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui entrent dans le champ
@ -78,60 +105,107 @@ de manière forfaitaire, sur le salaire minimum de croissance applicable aux
travailleurs intéressés, fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 travailleurs intéressés, fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970
portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de
croissance et des textes pris pour son application. La régularisation est opérée croissance et des textes pris pour son application. La régularisation est opérée
au moment de la liquidation de la taxe, dans les conditions prévues à l'alinéa au moment de la liquidation de la cotisation, dans les conditions prévues à
précédent.<br /> l'alinéa précédent.<br />
V. - La caisse BTP Prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la V. - La caisse BTP Prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la
sécurité sociale recouvre la taxe affectée au bénéfice du comité central de sécurité sociale recouvre la cotisation affectée au bénéfice du comité de
coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, sous la concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux
responsabilité de cet organisme.<br /> publics, sous la responsabilité de cet organisme.<br />
A ce titre, BTP Prévoyance assure la gestion du fichier des entreprises A ce titre, BTP Prévoyance assure la gestion du fichier des entreprises
redevables et est chargée de l'émission des bordereaux d'appel de la taxe et de redevables et est chargée de l'émission des bordereaux d'appel de la cotisation
l'encaissement des versements des entreprises redevables.<br /> et de l'encaissement des versements des entreprises redevables.<br />
Les entreprises redevables lui adressent leurs versements selon les modalités Les entreprises redevables lui adressent leurs versements selon les modalités
prévues au IV.<br /> prévues au IV.<br />
L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la cotisation et au versement
son produit au comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et de son produit au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage
des travaux publics fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du bâtiment et des travaux publics fait l'objet d'une comptabilité distincte
de BTP Prévoyance.<br /> dans les comptes de BTP Prévoyance.<br />
Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité central de coordination Le produit de la cotisation est versé mensuellement au comité de concertation et
de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, déduction faite d'un de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, déduction
prélèvement de 0,6 % hors taxes, représentant les frais exposés par BTP faite d'un prélèvement de 0,6 % hors cotisations, représentant les frais exposés
Prévoyance pour procéder au recouvrement de la taxe.<br /> par BTP Prévoyance pour procéder au recouvrement de la cotisation.<br />
VI. - Le montant de la taxe affectée au bénéfice du comité central de VI. - Le montant de la cotisation affectée au bénéfice du comité de concertation
coordination de l'apprentissage constitue une dépense déductible de l'obligation et de coordination de l'apprentissage constitue une dépense déductible de
visée à l'article L. 951-1 et figure à ce titre sur la déclaration prévue à l'obligation visée à l'article L. 951-1 et figure à ce titre sur la déclaration
l'article L. 951-12.<br /> prévue à l'article L. 951-12.<br />
BTP Prévoyance est chargée de mettre en oeuvre toute action précontentieuse ou BTP Prévoyance est chargée de mettre en oeuvre toute action précontentieuse ou
contentieuse à l'encontre des entreprises redevables défaillantes selon les contentieuse relative au recouvrement de la cotisation affectée au bénéfice du
modalités applicables au recouvrement des cotisations perçues au titre des comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des
articles L. 951-1 et L. 952-1.<br /> travaux publics à l'encontre des entreprises redevables et défaillantes.<br />
A défaut, le recouvrement est effectué selon les règles ainsi que sous les A défaut, le recouvrement de cette cotisation est effectué selon les règles
sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables, telles qu'elles
telles que prévues par les articles L. 951-9 et L. 952-3.<br /> sont prévues par l'article L. 137-4 du code de la sécurité sociale pour la taxe
visée à l'article L. 137-1 du même code.<br />
VII. - Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des VII. - Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du
travaux publics est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.<br /> bâtiment et des travaux publics est constitué sous la forme d'une association
régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Il est
géré paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés
représentatives au plan national du bâtiment et des travaux publics.<br />
Un commissaire du Gouvernement auprès du comité central de coordination de Les statuts du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre bâtiment et des travaux publics sont élaborés par les organisations syndicales
chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de d'employeurs et de salariés représentatives au plan national du bâtiment et des
l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.<br /> travaux publics.<br />
Le contrôleur d'Etat auprès du comité central de coordination de l'apprentissage Les frais de gestion correspondant aux missions de ce comité ainsi que les
du bâtiment et des travaux publics est compétent pour contrôler l'ensemble des dépenses liées à la gestion du paritarisme au sein de l'organisme sont
opérations relatives à la collecte et au recouvrement de la taxe instituée au respectivement fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation
profit du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des professionnelle et de l'éducation nationale, dans la limite d'un plafond
travaux publics y compris lorsque ces opérations sont assurées par BTP déterminé en pourcentage de la collecte annuelle encaissée par l'association.<br />
Prévoyance. Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du
commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.<br /> Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et
des travaux publics est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.<br />
Un commissaire du Gouvernement auprès du comité de concertation et de
coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné
par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres
chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.<br />
Le contrôleur général économique et financier de l'Etat auprès du comité de
concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux
publics est compétent pour contrôler l'ensemble des opérations relatives à la
collecte et au recouvrement de la cotisation instituée au profit du comité de
concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux
publics y compris lorsque ces opérations sont assurées par BTP Prévoyance. Les
modalités d'exercice des attributions du contrôleur général économique et
financier de l'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux départements du Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.<br />
Le I entre en vigueur le 1er janvier 2006.<br />
L'arrêté du 15 juin 1949 sur le comité central de coordination de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, du secrétaire d'Etat à
l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, est abrogé à compter du
jour de la publication au Journal officiel de la déclaration de l'association
constituée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas du présent
VII.<br />
La constitution du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage
du bâtiment et des travaux publics en association n'emporte ni création de
personne morale nouvelle, ni cessation de son activité, ni conséquence sur le
régime juridique auquel sont soumis les personnels.<br />
Les biens, droits, obligations et contrats de l'association dénommée "comité de
concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux
publics" sont ceux du comité central de coordination de l'apprentissage du
bâtiment et des travaux publics à la date de publication au Journal officiel de
la déclaration de ladite association.<br />
Cette constitution en association ne permet aucune remise en cause de ces biens,
droits, obligations et contrats et n'a, en particulier, aucune incidence sur les
contrats conclus avec des tiers par le comité central de coordination de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.<br />
Les opérations entraînées par cette constitution en association ne donnent pas
lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-05 Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2006-12-27 Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006651669 Identifiant: LEGIARTI000006651670
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X981L06AXXAC Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X981L06AXXAD
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###### Article L981-6 ###### Article L981-6
Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent
droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des
assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles assurances sociales et des allocations familiales et, pour les actions de
et des allocations familiales.<br /> professionnalisation conduites par les groupements d'employeurs régis par
l'article L. 127, à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur
au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies
professionnelles et des allocations familiales.<br />
Cette exonération est applicable aux gains et rémunérations tels que définis à L'exonération applicable aux contrats et actions mentionnés au premier alinéa
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du est applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1
code rural, versés par les employeurs mentionnés à l'article L. 950-1 du présent du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural, versés
code aux personnes âgées de moins de vingt-six ans ainsi qu'aux demandeurs par les employeurs mentionnés à l'article L. 950-1 du présent code aux personnes
d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.<br /> âgées de moins de vingt-six ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de
quarante-cinq ans et plus.<br />
Le montant de l'exonération est égal à celui des cotisations afférentes à la Le montant de l'exonération est égal à celui des cotisations afférentes à la
fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de
@ -39,7 +43,9 @@ durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation lorsque le contrat e
Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être cumulé avec celui d'une Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être cumulé avec celui d'une
autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application
de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.<br /> de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à
l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de
la sécurité sociale.<br />
Il est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge Il est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge
par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans