Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2007-11-07 00:00:00 +01:00
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018512708
- [Sous-section 5 : Règles concernant des situations anormales de travail](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Organisation fonctionnelle de la radioprotection](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Règles applicables dans des cas d'exposition professionnelles liées à la radioactivité naturelle](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Règles applicables dans des cas d'expositions professionnelles liées aux sources orphelines.](sous-section_8)

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806728
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0730XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806728.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/26/LEGIARTI000018512681.xml
---
###### Article R231-73
@ -15,14 +14,16 @@ mentionnés à l'article L. 231-1, dans le respect des principes énoncés à
l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, dès lors que des travailleurs
sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants :<br />
- résultant d'activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de
résultant d'activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de
déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique
;<br />
ou des activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de
l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et
à la sécurité en matière nucléaire ;<br />
- survenant au cours d'interventions mentionnées à l'article L. 1331-1 du code
survenant au cours d'interventions mentionnées à l'article L. 1331-1 du code
de la santé publique réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant
d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies en
application du 3° de l'article L. 1333-17 du même code.<br />
application du 3° de l'article L. 1333-20 du même code.<br />
II. - Les dispositions de la sous-section 7 sont applicables aux établissements
mentionnés à l'article L. 231-1 lorsque la présence sur le lieu de travail de
@ -30,12 +31,23 @@ radioéléments naturels, non utilisés pour leurs propriétés radioactives,
entraîne une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, par rapport
au niveau naturel du rayonnement, de nature à porter atteinte à leur santé.<br />
III. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout travailleur
Lorsque les mesures de prévention prévues à la sous-section 7 ne permettent pas
de réduire l'exposition des travailleurs en dessous des niveaux mentionnés à
cette sous-section, les établissements concernés sont alors soumis aux
dispositions des sous-sections 1 à 6 dans les conditions précisées à l'article
R. 231-116-1.<br />
III. - Les dispositions de la sous-section 8 sont applicables aux établissements
mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail dans lesquels des sources
orphelines, définies à l'article R. 1333-93 du code de la santé publique, sont
susceptibles d'être découvertes ou manipulées.<br />
IV. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout travailleur
non salarié, selon les modalités fixées au III de l'article R. 231-74, dès lors
qu'il existe, pour lui-même ou pour d'autres personnes, un risque d'exposition
mentionné au I ou au II du présent article.<br />
IV. - Toutefois, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux
V. - Toutefois, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux
expositions résultant des radionucléides contenus naturellement dans le corps
humain, du rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ou du rayonnement
résultant des radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806730
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0740XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806730.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512675
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/26/LEGIARTI000018512675.xml
---
###### Article R231-74
@ -15,7 +14,8 @@ techniques, notamment en matière d'organisation du travail et de conditions de
travail, nécessaires pour assurer la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles susceptibles d'être causés par l'exposition aux
rayonnements ionisants résultant des activités ou des interventions mentionnées
au I de l'article R. 231-73.<br />
au I de l'article R. 231-73 ainsi que de celles mentionnées au deuxième alinéa
du II de l'article R. 231-73.<br />
II. - Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une
entreprise extérieure ou un travailleur non salarié, il assure la coordination
@ -28,7 +28,7 @@ sont transmises par les chefs des entreprises extérieures en application de
l'article R. 237-4. Il transmet les consignes particulières applicables en
matière de radioprotection dans l'établissement aux chefs des entreprises
extérieures qui les portent à la connaissance des personnes compétentes en
radioprotection qu'ils ont, le cas échéant, désignées.<br />
radioprotection qu'ils ont désignées.<br />
Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de
prévention nécessaires à la protection de son personnel et, notamment, de la
@ -41,8 +41,8 @@ entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés concernant la mise à
disposition des appareils et des équipements de protection individuelle ainsi
que des instruments de mesures de l'exposition individuelle.<br />
III. - Le travailleur non salarié exerçant une activité visée au III de
l'article R. 231-73 met en oeuvre les mesures de protection vis-à-vis de
lui-même comme des autres personnes susceptibles d'être exposées à des
rayonnements ionisants par son activité. A cet effet, il prend les dispositions
nécessaires afin d'être suivi médicalement.
III. - Le travailleur non salarié exerçant une activité visée au IV de l'article
R. 231-73 met en oeuvre les mesures de protection vis-à-vis de lui-même comme
des autres personnes susceptibles d'être exposées à des rayonnements ionisants
par son activité. A cet effet, il prend les dispositions nécessaires afin d'être
suivi médicalement.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806732
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0750XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806732.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/26/LEGIARTI000018512668.xml
---
###### Article R231-75
@ -21,21 +20,23 @@ des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs.<br
En particulier, lors d'une opération se déroulant dans la zone contrôlée définie
à l'article R. 231-81, le chef d'établissement, en collaboration, le cas
échéant, avec le chef d'établissement de l'entreprise extérieure ou le
travailleur non salarié :<br />
échéant, avec le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié
:<br />
- fait procéder à une évaluation prévisionnelle de la dose collective et des
1° Fait procéder à une évaluation prévisionnelle de la dose collective et des
doses individuelles que les travailleurs sont susceptibles de recevoir lors de
l'opération. A cette fin, il fait définir préalablement par la personne
compétente en radioprotection, désignée en application de l'article R. 231-106,
des objectifs de dose collective et individuelle pour l'opération. A cet effet,
les responsables de l'opération apportent leur concours à la personne
compétente. Ces objectifs sont fixés au niveau le plus bas possible compte tenu
de l'état des techniques et de la nature de l'opération à effectuer et, en tout
état de cause, à un niveau ne dépassant pas les valeurs limites annuelles fixées
aux articles R. 231-76 et R. 231-77 ;<br />
l'opération ;<br />
- fait mesurer et analyser les doses de rayonnement effectivement reçues au
2° Fait définir par la personne compétente en radioprotection, désignée en
application de l'article R. 231-106, des objectifs de dose collective et
individuelle pour l'opération fixés au niveau le plus bas possible compte tenu
de l'état des techniques et de la nature de l'opération à réaliser et, en tout
état de cause, à un niveau ne dépassant pas les valeurs limites annuelles fixées
aux articles R. 231-76 et R. 231-77. A cet effet, les responsables de
l'opération apportent leur concours à la personne compétente en radioprotection
;<br />
3° Fait mesurer et analyser les doses de rayonnement effectivement reçues au
cours de l'opération pour prendre les mesures assurant le respect des principes
de radioprotection énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.
Lorsque la technique le permet, ces mesures sont effectuées de manière continue

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806737
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0790XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806737.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/26/LEGIARTI000018512655.xml
---
###### Article R231-79
@ -13,16 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806737.xml
Il peut être dérogé aux valeurs limites d'exposition fixées à l'article R.
231-76 :<br />
- au cours d'expositions exceptionnelles, préalablement justifiées devant être
au cours d'expositions exceptionnelles, préalablement justifiées devant être
effectuées dans certaines zones de travail et pour une durée limitée, sous
réserve de l'obtention préalable d'une autorisation spéciale, du respect des
dispositions de la sous-section 5 et de la programmation des expositions
individuelles, dans la limite d'un plafond n'excédant pas deux fois la valeur
limite annuelle d'exposition fixée à l'article R. 231-76 ;<br />
- au cours d'expositions professionnelles de personnes intervenant dans une
au cours d'expositions professionnelles de personnes intervenant dans une
situation d'urgence radiologique définie en application du 3° de l'article L.
1333-17 du code de la santé publique, sous réserve du respect des dispositions
1333-20 du code de la santé publique, sous réserve du respect des dispositions
de la sous-section 5 et de la programmation des expositions individuelles sur la
base des niveaux de référence d'exposition fixés en application des dispositions
précitées du code de la santé publique. Un dépassement de ces niveaux de

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@ -1,28 +1,25 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806739
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0800XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806739.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/26/LEGIARTI000018512650.xml
---
###### Article R231-80
I. - Les méthodes de calcul de la dose efficace et des doses équivalentes sont
définies par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de
l'agriculture pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire.<br />
définies par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les
ministres chargés du travail et de l'agriculture.<br />
Dans le cas particulier d'activités soumises à autorisation en application de
l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, et lorsque la connaissance des
paramètres de l'exposition permet une estimation plus précise, d'autres méthodes
peuvent être utilisées dès lors qu'elles ont été approuvées selon des modalités
fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de
l'agriculture, et qu'elles ont été soumises pour avis au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du
personnel.<br />
Dans le cas particulier d'activités nucléaires définies au 1° du I de l'article
R. 231-73, et lorsque la connaissance des paramètres de l'exposition permet une
estimation plus précise, d'autres méthodes peuvent être utilisées dès lors
qu'elles ont été approuvées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire
homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture et qu'elles
ont été soumises pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.<br />
II. - S'agissant de l'exposition externe, la mesure de référence utilisée pour
vérifier le respect des valeurs limites repose sur la dosimétrie passive

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@ -12,4 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018512704
- [Article R231-84](article_r231-84.md)
- [Article R231-85](article_r231-85.md)
- [Article R231-86](article_r231-86.md)
- [Article R231-86-1](article_r231-86-1.md)
- [Article R231-86-2](article_r231-86-2.md)
- [Article R231-86-3](article_r231-86-3.md)
- [Article R231-87](article_r231-87.md)

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806741
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0810XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806741.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/26/LEGIARTI000018512641.xml
---
###### Article R231-81
@ -29,18 +28,20 @@ limites fixées au II de l'article R. 231-76. Son accès est réservé aux perso
ne doivent pas être incluses dans la zone contrôlée.<br />
A l'intérieur de la zone contrôlée et lorsque l'exposition est susceptible de
dépasser certains niveaux fixés, compte tenu notamment des débits de dose et de
la contamination radioactive, par arrêté des ministres chargés de l'industrie,
du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire, le chef d'établissement prend toutes dispositions pour
que soient délimitées des zones spécialement réglementées ou interdites. Ces
zones font l'objet d'une signalisation distincte et de règles d'accès
particulières.<br />
dépasser certains niveaux fixés par une décision de l'Autorité de sûreté
nucléaire prise en application du II de l'article R. 231-83, le chef
d'établissement prend toutes dispositions pour que soient délimitées des zones
spécialement réglementées ou interdites. Ces zones font l'objet d'une
signalisation distincte et de règles d'accès particulières.<br />
II. - Le chef d'établissement s'assure que la zone contrôlée ou la zone
surveillée est toujours convenablement délimitée. Il apporte, le cas échéant,
les modifications nécessaires à la délimitation de la zone au vu des résultats
des contrôles effectués en application des articles R. 231-84 et R. 231-86 et
des contrôles effectués en application des articles R. 231-84 et R. 231-85 et
après toute modification apportée à l'installation, à son mode d'utilisation ou
à celui des sources, à l'équipement ou au blindage, ainsi qu'après tout incident
ou tout accident.
ou tout accident.<br />
Il consigne, dans le document prévu à l'article R. 230-1, les résultats de
l'évaluation des risques retenus pour délimiter les zones surveillées ou
contrôlées.

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@ -1,18 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806744
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0830XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806744.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/26/LEGIARTI000018512632.xml
---
###### Article R231-83
Les conditions de délimitation et de signalisation des zones mentionnées à
l'article R. 231-81, les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont
applicables, celles qui en régissent l'accès, ainsi que celles relatives à
l'affichage prévu à l'article R. 231-82, sont fixées par arrêté des ministres
chargés du travail et de l'agriculture pris après avis de l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire.
I. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pris après
avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire fixe, pour les zones mentionnées à l'article R. 231-81 :<br />
1° Les conditions de délimitation et de signalisation ;<br />
2° Les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont applicables ;<br />
3° Les règles qui en régissent l'accès ;<br />
4° Les règles relatives à l'affichage prévu à l'article R. 231-82.<br />
II. - Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les
ministres chargés du travail et de l'agriculture, précise en particulier :<br />
1° Les paramètres d'exposition permettant de vérifier le respect des valeurs de
dose fixées au 1° et au 2° du I de l'article R. 231-81 ainsi que les niveaux
mentionnés au dernier alinéa de ce paragraphe, compte tenu notamment des débits
de dose et de la contamination radioactive ;<br />
2° Les caractéristiques matérielles des limites de zone.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806746
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0840XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806746.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/26/LEGIARTI000018512626.xml
---
###### Article R231-84
@ -24,29 +23,24 @@ de mesure utilisés. Ce contrôle technique comprend notamment :<br />
4° Un contrôle périodique des sources et des appareils émetteurs de rayonnements
ionisants ;<br />
5° Un contrôle périodique des instruments de mesure utilisés pour ces contrôles,
assorti d'une vérification de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct
;<br />
5° Un contrôle périodique des dosimètres opérationnels mentionnés à l'article R.
231-94 et des instruments de mesure utilisés pour les contrôles prévus au
présent article et à l'article R. 231-85, qui comprend une vérification de leur
bon fonctionnement et de leur emploi correct ;<br />
6° Un contrôle en cas de cessation définitive d'emploi pour les sources non
scellées.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis
de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe la nature des
contrôles ainsi que leur périodicité, en tenant compte de la nature scellée ou
non de la source ainsi que de la spécificité de certains appareils émetteurs de
rayonnements ionisants.<br />
II. - Les contrôles techniques mentionnés au I sont effectués par la personne ou
le service compétent en radioprotection mentionné à l'article R. 231-106.<br />
II. - Les contrôles techniques sont effectués par la personne ou le service
compétent en radioprotection mentionnés à l'article R. 231-106 ou par l'Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par un organisme agréé mentionné à
l'article R. 43-38 du code de la santé publique.<br />
III. - Indépendamment des contrôles mentionnés au II, le chef d'établissement
fait procéder périodiquement, par un organisme agréé mentionné à l'article R.
1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire, aux contrôles des sources et des appareils émetteurs de
rayonnements ionisants mentionnés au 4° du I.<br />
Les contrôles périodiques mentionnés au 4° du I du présent article doivent être
effectués au moins une fois l'an par l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire ou par un organisme agréé mentionné à l'article R. 43-38 du code de la
santé publique.<br />
III. - Le chef d'établissement ayant fait procéder aux contrôles prévus par
l'article L. 5212-1 du code de la santé publique n'est pas tenu de faire
procéder aux contrôles techniques mentionnés au I.
IV. - Le chef d'établissement peut confier les contrôles mentionnés au II, soit
à un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé
publique, différent de celui procédant aux contrôles mentionnés au III, soit à
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

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@ -1,37 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806748
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0850XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806748.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/26/LEGIARTI000018512621.xml
---
###### Article R231-85
I. - Le chef d'établissement définit les mesures de protection collective
appropriées à la nature de l'exposition susceptible d'être subie par les
travailleurs exposés. La définition de ces mesures doit prendre en compte les
autres facteurs de risques professionnels susceptibles d'apparaître sur le lieu
de travail, notamment lorsque leurs effets conjugués sont de nature à aggraver
les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants. Elle est effectuée après
consultation de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article
R. 231-106, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail.<br />
I. - Afin de permettre l'évaluation de l'exposition externe et interne des
travailleurs, le chef d'établissement procède ou fait procéder à des contrôles
techniques d'ambiance. Ces contrôles comprennent notamment :<br />
II. - Lorsque l'exposition ne peut être évitée et que l'application de mesures
individuelles de protection permet de ramener les doses individuelles reçues à
un niveau aussi bas que raisonnablement possible, le chef d'établissement, après
consultation des personnes mentionnées au I, définit ces mesures et les met en
oeuvre.<br />
1° En cas de risques d'exposition externe, la mesure des débits de dose externe
avec l'indication des caractéristiques des rayonnements en cause ;<br />
Pour le choix des équipements de protection individuelle, le chef
d'établissement recueille l'avis du médecin du travail et tient compte des
contraintes et des risques inhérents à leur port. Il détermine la durée maximale
pendant laquelle ces équipements peuvent être portés de manière
ininterrompue.<br />
2° En cas de risques d'exposition interne, les mesures de la concentration de
l'activité dans l'air et de la contamination des surfaces avec l'indication des
caractéristiques des substances radioactives présentes.<br />
III. - Les chefs des entreprises extérieures déterminent les moyens de
protection individuelle pour leurs propres salariés compte tenu des mesures
prévues par le plan de prévention établi en application de l'article R. 237-7.
Lorsque ces contrôles ne sont pas réalisés de manière continue, leur périodicité
est définie conformément à une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise
en application de l'article R. 231-86.<br />
II. - Les contrôles d'ambiance mentionnés au I sont effectués par la personne ou
le service compétent en radioprotection mentionné à l'article R. 231-106.<br />
III. - Indépendamment des contrôles mentionnés au II, le chef d'établissement
fait procéder périodiquement, par un organisme agréé mentionné à l'article R.
1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire, aux contrôles d'ambiance mentionnés au I.<br />
IV. - Le chef d'établissement peut confier les contrôles mentionnés au II soit à
un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé
publique, différent de celui procédant aux contrôles mentionnés au III, soit à
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/26/LEGIARTI000018512611.xml
---
###### Article R231-86-1
Les contrôles mentionnés au III des articles R. 231-84 et R. 231-85 font l'objet
de rapports écrits, mentionnant la date et la nature des vérifications, les noms
et qualités de la ou des personnes les ayant effectués ainsi que les éventuelles
non-conformités relevées. Ces rapports sont transmis au chef d'établissement qui
les conserve pendant au moins dix ans. Ils sont tenus à la disposition de
l'inspecteur du travail.<br />
Si une non-conformité susceptible d'entraîner une exposition des travailleurs
au-delà des limites de dose prévues aux articles R. 231-76 et R. 231-77 est
constatée, l'organisme ayant effectué le contrôle en informe sans délai le chef
d'établissement, qui prend toute mesure appropriée pour remédier à cette
situation.<br />
Le chef d'établissement en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, l'inspecteur du
travail et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la
sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations
intéressant la défense mentionnés à l'article R. 1411-7 du code de la
défense.<br />
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres
chargés du travail et de l'agriculture, définit les cas de non-conformité
mentionnés au deuxième alinéa, compte tenu de la nature et de l'ampleur du
risque. Elle précise, le cas échéant, que les documents relatifs à ces cas
peuvent être conservés pendant une durée supérieure à celle mentionnée au
premier alinéa.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/26/LEGIARTI000018512604.xml
---
###### Article R231-86-2
Les résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-85 sont
consignés dans le document prévu à l'article R. 230-1.<br />
Doivent également être portés dans ce document :<br />
1° Un relevé actualisé des sources et des appareils émettant des rayonnements
ionisants utilisés ou stockés dans l'établissement ;<br />
2° Les informations concernant les modifications apportées à chaque source ou
appareil émetteur ou dispositif de protection ;<br />
3° Les observations faites par les organismes agréés ou par l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire à l'issue d'un contrôle.<br />
Le chef d'établissement transmet, au moins une fois par an, une copie du relevé
mentionné au 1° à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui
centralise les relevés et les conserve pendant au moins dix ans.<br />
Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire tient ces relevés à la disposition de
l'inspecteur du travail et des inspecteurs et agents mentionnés à l'article R.
231-111. Il transmet, pour ce qui concerne les activités nucléaires soumises à
un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4
du code de la santé publique, au moins une fois par an, aux ministres chargés du
travail et de l'agriculture ainsi qu'à l'Autorité de sûreté nucléaire une liste
des établissements intéressés et des sources qu'ils détiennent.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512597.xml
---
###### Article R231-86-3
L'inspecteur du travail, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à
l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ou les agents mentionnés à
l'article L. 1333-18 du même code peuvent prescrire au chef d'établissement de
faire procéder, par un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article R.
1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect
des dispositions des articles R. 231-84 et R. 231-85. Cette prescription fixe un
délai d'exécution.<br />
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou l'Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire et dans le délai prévu et transmet à
l'inspecteur du travail, à l'inspecteur de la radioprotection mentionné à
l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ou aux agents mentionnés à
l'article L. 1333-18 du même code, les résultats des contrôles et mesures dès
qu'ils lui sont communiqués. Le coût des prestations lié à ces contrôles et
mesures est à la charge de l'entreprise.

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@ -1,32 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806750
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0860XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806750.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/26/LEGIARTI000018512617.xml
---
###### Article R231-86
I. - Afin de permettre l'évaluation de l'exposition externe et interne, le chef
d'établissement procède ou fait procéder à des contrôles techniques d'ambiance.
Ces contrôles comprennent notamment :<br />
- en cas de risques d'exposition externe, la mesure des débits de dose externe
avec l'indication des caractéristiques des rayonnements en cause ;<br />
- en cas de risques d'exposition interne, les mesures de la concentration de
l'activité dans l'air et de la contamination des surfaces avec l'indication des
caractéristiques des substances radioactives présentes.<br />
Lorsque les contrôles techniques d'ambiance ne sont pas effectués de manière
continue, leur périodicité est définie par le chef d'établissement selon la
nature du risque. En tout état de cause, un contrôle d'ambiance systématique est
effectué au moins une fois par mois.<br />
II. - Les contrôles techniques d'ambiance sont effectués par la personne ou le
service compétent en radioprotection mentionnés à l'article R. 231-106 ou par un
organisme agréé mentionné à l'article R. 43-38 (1) du code de la santé publique.
Au moins une fois par an ils sont effectués par un organisme agréé.
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres
chargés du travail et de l'agriculture, précise les modalités techniques et la
périodicité des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-85, compte
tenu de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des appareils et
sources utilisés.

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@ -1,27 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806755
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0870XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806755.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512593.xml
---
###### Article R231-87
Les résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-86 sont
consignés dans le document prévu à l'article R. 230-1.<br />
I. - Le chef d'établissement définit les mesures de protection collective
adaptées à la nature de l'exposition susceptible d'être subie par les
travailleurs. La définition de ces mesures doit prendre en compte les autres
facteurs de risques professionnels susceptibles d'apparaître sur le lieu de
travail, notamment lorsque leurs effets conjugués sont de nature à aggraver les
effets de l'exposition aux rayonnements ionisants. Elle est effectuée après
consultation de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article
R. 231-106, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.<br />
Doivent également être portés dans ce document un relevé actualisé des sources
et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans
l'établissement, les informations concernant les modifications apportées à
chaque source ou appareil émetteur ou dispositif de protection et les remarques
faites par les organismes agréés ou par l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire à l'issue d'un contrôle. Le chef d'établissement transmet, au
moins une fois par an, une copie de ce relevé à l'Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire. Le relevé est tenu à la disposition des inspecteurs des
installations nucléaires de base, des agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du
code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article 4 de la loi n°
61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques
et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917.
II. - Lorsque l'exposition ne peut être évitée et que l'application de mesures
individuelles de protection permet de ramener les doses individuelles reçues à
un niveau aussi bas que raisonnablement possible, le chef d'établissement, après
consultation des personnes mentionnées au I, définit ces mesures et les met en
oeuvre.<br />
Pour le choix des équipements de protection individuelle, le chef
d'établissement recueille l'avis du médecin du travail et tient compte des
contraintes et des risques inhérents à leur port. Il détermine la durée maximale
pendant laquelle ces équipements peuvent être portés de manière
ininterrompue.<br />
III. - Les chefs des entreprises extérieures déterminent les moyens de
protection individuelle de leurs propres salariés compte tenu des mesures
prévues par le plan de prévention établi en application de l'article R. 237-7.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806758
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0890XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806758.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512581.xml
---
###### Article R231-89
Les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée ou en zone
contrôlée bénéficient d'une formation à la radioprotection organisée par le chef
d'établissement.<br />
Les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée
ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa du
II de l'article R. 231-73 bénéficient d'une formation à la radioprotection
organisée par le chef d'établissement.<br />
Cette formation porte sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements
ionisants, les procédures générales de radioprotection mises en oeuvre dans
@ -21,6 +21,12 @@ par les dispositions de la présente section. Elle est adaptée aux procédures
particulières de radioprotection touchant au poste de travail occupé ainsi
qu'aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale.<br />
Lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des sources de haute
activité telles que mentionnées à l'article R. 1333-33 du code de la santé
publique, cette formation est renforcée, en particulier sur les aspects relatifs
à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des
sources.<br />
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 231-77, elle tient compte des
règles de prévention particulières qui leur sont applicables.<br />

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806760
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0900XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806760.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512578.xml
---
###### Article R231-90
Le chef d'établissement porte à la connaissance de chaque salarié amené à
intervenir dans une zone contrôlée ou une zone surveillée, le nom et les
coordonnées de la ou des personnes compétentes en radioprotection.<br />
intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des
établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73, le
nom et les coordonnées de la ou des personnes compétentes en radioprotection.<br />
Le chef d'établissement remet à chaque travailleur avant toute intervention dans
une zone contrôlée, une notice rappelant les risques particuliers liés au poste

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@ -1,25 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806762
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0910XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806762.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512576.xml
---
###### Article R231-91
La manipulation d'appareils de radiologie industrielle ne peut être confiée qu'à
des personnes titulaires d'un certificat d'aptitude. Toutefois, le directeur
régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef
de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricole peut autoriser des personnes n'étant pas titulaires de ce
certificat à manipuler des générateurs électriques de rayons X utilisés à poste
fixe.<br />
I. - Les appareils de radiologie industrielle figurant sur une liste fixée par
une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres
chargés du travail et de l'agriculture ne peuvent être manipulés que par des
personnes titulaires d'un certificat d'aptitude.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis
de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, définit la liste des
appareils pour lesquels la manipulation requiert un certificat d'aptitude, les
conditions de sa délivrance ainsi que les conditions dans lesquelles une
dérogation peut être éventuellement accordée.
Cette liste tient compte de la nature de l'activité exercée, des
caractéristiques et, le cas échéant, des modalités de mise en oeuvre de
l'appareil.<br />
Ce certificat d'aptitude est délivré par l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire.<br />
II. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après
avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire, détermine :<br />
1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs concernés, en tenant
compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des appareils
utilisés ;<br />
2° La qualification des personnes chargées de la formation ;<br />
3° Les modalités de contrôle des connaissances ;<br />
4° Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat mentionné au
I ;<br />
5° La durée de validité de ce certificat.

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@ -1,37 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806765
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0930XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806765.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512561.xml
---
###### Article R231-93
I. - Chaque travailleur appelé à intervenir en zone surveillée ou en zone
contrôlée fait l'objet d'un suivi dosimétrique assuré par des mesures
individuelles de l'exposition externe, appelées dosimétrie passive et, le cas
échéant, par des mesures permettant d'évaluer l'exposition interne.<br />
I. - Chaque travailleur appelé à intervenir en zone surveillée, en zone
contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième
alinéa du II de l'article R. 231-73 fait l'objet d'un suivi dosimétrique adapté
au mode d'exposition :<br />
II. - Les mesures de l'exposition externe sont effectuées par l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire ou un organisme agréé par arrêté des
ministres chargés du travail et de l'agriculture.<br />
1° Lorsque l'exposition est externe, le suivi dosimétrique est assuré par des
mesures individuelles, appelées dosimétrie passive ;<br />
2° Lorsque l'exposition est interne, le suivi dosimétrique est assuré par des
mesures d'anthroporadiométrie ou des analyses de radio-toxicologie ;<br />
3° Lorsque l'exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée à la
sous-section 7, le suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies
par l'arrêté prévu à l'article R. 231-116-1.<br />
II. - Les mesures ou les calculs de l'exposition externe sont effectués par
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou un organisme agréé par
l'Autorité de sûreté nucléaire.<br />
Les mesures de l'exposition interne sont effectuées par l'un des organismes
suivants :<br />
- l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;<br />
1° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;<br />
- un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture ;<br />
2° Un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire ;<br />
- le service médical du travail ;<br />
3° Le service de santé au travail ;<br />
- un laboratoire d'analyses médicales autorisé à fonctionner en application de
l'article L. 6211-2 du code de la santé publique et agréé par arrêté des
ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.<br />
4° Un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé à fonctionner en
application de l'article L. 6211-2 du code de la santé publique et agréé par
l'Autorité de sûreté nucléaire.<br />
III. - Sous leur forme nominative, les résultats du suivi dosimétrique et les
doses efficaces reçues sont communiqués au travailleur concerné ainsi qu'au
@ -42,7 +50,7 @@ Ils sont également communiqués au médecin du travail dont il relève et, le c
échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il intervient. Au
vu de ces résultats, le médecin du travail peut prescrire, au titre de la
surveillance médicale, les examens qu'il estime nécessaires et, en cas
d'exposition interne, des examens anthropogammamétriques ou des analyses
d'exposition interne, des examens anthroporadiométriques ou des analyses
radiotoxicologiques et peut proposer au chef d'établissement des mesures
individuelles au titre de l'article L. 241-10-1.<br />
@ -60,8 +68,9 @@ sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées à l'article R.
231-76, elle en informe immédiatement le chef d'établissement et le médecin du
travail. Ce dernier en informe alors le salarié concerné.<br />
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander communication des doses
efficaces reçues sous leur forme nominative.<br />
L'inspecteur ou le contrôleur du travail ainsi que les inspecteurs et agents
mentionnées à l'article R. 231-111, s'ils en font la demande, ont accès, sous
leur forme nominative, aux doses efficaces reçues.<br />
IV. - En cas de dépassement de l'une des valeurs limites d'exposition fixées aux
articles R. 231-76 et R. 231-77, le médecin du travail et l'employeur en sont

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@ -1,20 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806767
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0940XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806767.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512551.xml
---
###### Article R231-94
I. - Tout travailleur intervenant en zone contrôlée fait l'objet d'un suivi par
dosimétrie opérationnelle. La personne compétente en radioprotection, mentionnée
à l'article R. 231-106, communique périodiquement, sous leur forme nominative, à
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les résultats de la
dosimétrie opérationnelle pour chaque travailleur exposé.<br />
I. - Tout travailleur intervenant en zone contrôlée ou sur les lieux de travail
des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73
fait l'objet, du fait de l'exposition externe, d'un suivi par dosimétrie
opérationnelle.<br />
Lorsque l'exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée à la
sous-section 7, le suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies
par l'arrêté prévu à l'article R. 231-116-1.<br />
La personne compétente en radioprotection, mentionnée à l'article R. 231-106,
communique périodiquement, sous leur forme nominative, à l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire, les résultats de la dosimétrie
opérationnelle pour chaque travailleur exposé.<br />
II. - Sous leur forme nominative, les résultats de la dosimétrie opérationnelle
sont communiqués au travailleur concerné ainsi qu'au médecin désigné à cet effet
@ -46,9 +53,9 @@ fixées à l'article R. 231-76, il en informe immédiatement le chef
d'établissement et le médecin du travail. Ce dernier en informe alors le salarié
concerné.<br />
L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, s'il en fait la demande, a
accès, sans limitation de durée, aux résultats nominatifs de la dosimétrie
opérationnelle.<br />
L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail ainsi que les inspecteurs et
agents mentionnés à l'article R. 231-111, s'ils en font la demande, ont accès
aux résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle.<br />
III. - Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues au II de
l'article L. 230-2, le chef d'établissement peut, sous une forme excluant toute

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@ -1,17 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806769
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0950XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806769.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006806770
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0950XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806770.xml
---
###### Article R231-95
Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture,
pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités
d'accès aux informations recueillies en application des articles R. 231-93 et R.
231-94 ainsi que les règles techniques de leur transmission.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis
de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire, fixe, pour l'application des articles R. 231-93 et R. 231-94
:<br />
1° Les modalités et conditions de mise en oeuvre du suivi dosimétrique
individuel ;<br />
2° Les délais, les fréquences et les moyens matériels mis en oeuvre, pour
l'accès aux informations recueillies et leur transmission.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806771
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0960XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806771.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512538.xml
---
###### Article R231-96
@ -15,7 +14,10 @@ Dans le cas où l'une des limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 a
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués
du personnel ainsi que l'inspecteur du travail, en précisant les causes
présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter son
renouvellement.<br />
renouvellement. Il en informe également, selon le cas, l'Autorité de sûreté
nucléaire, dans les conditions prévues à l'article R. 231-105-1, ou le délégué à
la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations
intéressant la défense.<br />
Le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile. Toute
exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.<br />

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806773
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0970XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806773.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512531.xml
---
###### Article R231-97
@ -30,6 +29,5 @@ travailleurs et leur répartition dans l'organisme ;<br />
nucléaire les mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité et en
prévenir un éventuel renouvellement ;<br />
5° Procéder ou faire procéder par un organisme de contrôle agréé à un contrôle
technique de radioprotection des postes de travail dans les conditions prévues
aux articles R. 231-84 et R. 231-86.
5° Faire procéder aux contrôles prévus au III de l'article R. 231-84 et au III
de l'article R. 231-85.

View file

@ -1,15 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806780
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806780.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512509.xml
---
###### Article R231-102
Une carte individuelle de suivi médical, dont le contenu est fixé par arrêté des
ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture, doit être remise
par le médecin du travail à tout travailleur de catégorie A ou B.
Une carte individuelle de suivi médical est remise par le médecin du travail à
tout travailleur de catégorie A ou B. Les données contenues dans cette carte
sont transmises à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Un
arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de
l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire, fixe le contenu de cette carte, les modalités de sa délivrance ainsi
que de la transmission à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
des données qu'elle contient.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806776
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0990XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806776.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512520
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512520.xml
---
###### Article R231-99
@ -13,10 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806776.xml
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements
ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du
travail et sous réserve que la fiche d'aptitude, établie en application de
l'article R. 241-57 ou du I l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982
modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du
travail en agriculture s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne
présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.<br />
l'article R. 241-57 ou de l'article R. 717-28 du code rural s'il s'agit d'un
salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à
ces travaux.<br />
Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la
dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.<br />

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018512698
- [Article R231-103](article_r231-103.md)
- [Article R231-104](article_r231-104.md)
- [Article R231-105](article_r231-105.md)
- [Article R231-105-1](article_r231-105-1.md)

View file

@ -1,22 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806782
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806782.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512506.xml
---
###### Article R231-103
Les expositions soumises à autorisation en application de l'article R. 231-79 ne
peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail. Les demandes
d'autorisation doivent être accompagnées des justifications utiles, des
indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au
calendrier des travaux ainsi que des avis du médecin du travail, du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués
du personnel et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Dans un
délai maximum de quinze jours suivant la date de la réception de la demande,
l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il
y a lieu, aux représentants du personnel.
Les expositions soumises à autorisation spéciale en application de l'article R.
231-79 ne peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail. Les
demandes d'autorisation spéciale doivent être accompagnées des justifications
utiles, des indications relatives à la programmation des plafonds de doses
prévisibles et au calendrier des travaux ainsi que des avis du médecin du
travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à
défaut, des délégués du personnel et de l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire. Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de la
réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à
l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.<br />
Il en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la
sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations
intéressant la défense.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/24/LEGIARTI000018512493.xml
---
###### Article R231-105-1
Pour ce qui concerne les activités nucléaires soumises à un régime
d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code
de la santé publique, le chef d'établissement déclare tout événement
significatif ayant entraîné ou étant susceptible d'entraîner le dépassement
d'une des limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 à l'Autorité de
sûreté nucléaire. Il procède à l'analyse de ces événements afin de prévenir de
futurs événements.<br />
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres
chargés du travail et de l'agriculture, fixe les critères définissant
l'événement significatif ainsi que les critères de déclaration et de gestion de
ces événements par le chef d'établissement, compte tenu de la nature et de
l'importance du risque.<br />
L'Autorité de sûreté nucléaire centralise les informations relatives à ces
événements, les vérifie et les tient à la disposition de l'inspecteur du
travail.<br />
Elle transmet un bilan de ces déclarations, au moins une fois par an, aux
ministres chargés du travail et de l'agriculture.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806785
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806785.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/24/LEGIARTI000018512498.xml
---
###### Article R231-105
@ -18,10 +17,9 @@ soient mis en oeuvre les contrôles permettant de prévenir un risque de
contamination.<br />
Dans les établissements dans lesquels sont implantés une ou plusieurs
installations nucléaires de base telles que définies à l'article 1er du décret
n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires et à
l'article 1er du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à
la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la
défense, le chef d'établissement met en place une équipe de sécurité, dotée de
matériel spécifique, chargée de mettre en oeuvre les mesures de prévention et
d'intervention en cas d'accident.
installations nucléaires de base telles que définies au III de l'article 28 de
la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité
en matière nucléaire ou une installation nucléaire de base mentionnée à
l'article R. 1333-40 du code de la défense, le chef d'établissement met en place
une équipe de sécurité, dotée de matériel spécifique, chargée de mettre en
oeuvre les mesures de prévention et d'intervention en cas d'accident.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018512696
###### Sous-section 6 : Organisation fonctionnelle de la radioprotection
- [Article R231-106](article_r231-106.md)
- [Article R231-106-1](article_r231-106-1.md)
- [Article R231-107](article_r231-107.md)
- [Article R231-108](article_r231-108.md)
- [Article R231-109](article_r231-109.md)

View file

@ -0,0 +1,51 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/24/LEGIARTI000018512478.xml
---
###### Article R231-106-1
I. - La personne compétente en radioprotection est consultée sur la délimitation
des zones définies à l'article R. 231-81 et sur la définition des règles
particulières qui s'y appliquent. Elle participe à la définition et à la mise en
oeuvre de la formation à la sécurité des travailleurs exposés, organisée en
application de l'article R. 231-89.<br />
II. - Sous la responsabilité de l'employeur et en liaison avec le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, avec les
délégués du personnel, la personne compétente :<br />
1° Participe à la constitution du dossier de déclaration ou de demande
d'autorisation prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ;<br />
2° Procède à une évaluation préalable permettant d'identifier la nature et
l'ampleur du risque encouru par les travailleurs exposés. A cet effet, les
personnes assurant l'encadrement des travaux ou des interventions lui apportent
leur concours ;<br />
3° Définit, après avoir procédé à cette évaluation, les mesures de protection
adaptées qui doivent être mises en oeuvre. Elle vérifie leur pertinence au vu
des résultats des contrôles et de la dosimétrie opérationnelle prévus aux
articles R. 231-84, R. 231-85 et R. 231-94 ainsi que des doses efficaces reçues
;<br />
4° Recense les situations ou les modes de travail susceptibles de justifier une
exposition subordonnée à la délivrance de l'autorisation spéciale requise en
application de l'article R. 231-79, définit les objectifs de dose collective et
individuelle pour chaque opération et s'assure de leur mise en oeuvre ;<br />
5° Définit les moyens nécessaires requis en cas de situation anormale.<br />
III. - Lorsqu'une opération comporte un risque d'exposition aux rayonnements
ionisants pour des salariés relevant d'entreprises extérieures ou pour des
travailleurs non salariés, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice
associe la personne compétente en radioprotection à la définition et à la mise
en oeuvre de la coordination générale des mesures de prévention prévue à
l'article R. 231-74. A ce titre, la personne compétente en radioprotection
désignée par le chef de l'entreprise utilisatrice prend tous contacts utiles
avec les personnes compétentes en radioprotection que les chefs d'entreprises
extérieures sont tenus de désigner.

View file

@ -1,79 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806788
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806788.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/24/LEGIARTI000018512488.xml
---
###### Article R231-106
I. - Dès lors que la présence, la manipulation, l'utilisation ou le stockage de
toute source radioactive scellée ou non scellée ou d'un générateur électrique de
I. - Lorsque la présence, la manipulation, l'utilisation ou le stockage d'une
source radioactive scellée ou non scellée ou d'un générateur électrique de
rayonnements ionisants entraîne un risque d'exposition pour les salariés de
l'établissement ainsi que pour les salariés des entreprises extérieures ou les
travailleurs non salariés y intervenant, le chef d'établissement désigne, après
avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
des délégués du personnel, au moins une personne compétente en
radioprotection.<br />
travailleurs non salariés intervenant dans cet établissement, le chef
d'établissement désigne au moins une personne compétente en radioprotection.<br />
Dans les établissements dans lesquels sont implantés une ou plusieurs
installations nucléaires de base visées à l'article R. 231-105 ainsi que dans
les établissements comprenant une installation soumise à déclaration ou à
autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement,
les personnes compétentes en radioprotection sont choisies par le chef
d'établissement parmi les salariés de l'établissement et sont regroupées au sein
d'un service interne, appelé service compétent en radioprotection, distinct des
services de production et des services opérationnels de l'établissement.<br />
Dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R.
231-73, le chef d'établissement désigne une personne compétente en
radioprotection dans les conditions fixées au premier alinéa.<br />
La personne compétente en radioprotection ne peut être désignée qu'après avoir
suivi préalablement avec succès une formation à la radioprotection dispensée par
des personnes certifiées par des organismes accrédités. Les modalités de
certification et de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés du
travail et de l'agriculture après avis de l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire.<br />
Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base
mentionnée à l'article R. 231-105 ainsi que dans les établissements comprenant
une installation ou une activité soumise à autorisation en application du titre
Ier du livre V du code de l'environnement ou de l'article L. 1333-4 du code de
la santé publique, la personne compétente en radioprotection est choisie parmi
les salariés de l'établissement. Lorsque, compte tenu de la nature de l'activité
et de l'ampleur du risque, plusieurs personnes compétentes en radioprotection
sont désignées, elles sont regroupées au sein d'un service interne, appelé
service compétent en radioprotection, distinct des services de production et des
services opérationnels de l'établissement.<br />
Le chef d'établissement met à la disposition de la personne compétente et,
lorsqu'il existe, du service compétent en radioprotection les moyens nécessaires
à l'exercice de ses missions. Lorsque le chef d'établissement désigne plusieurs
personnes compétentes, il précise l'étendue de leurs responsabilités
respectives.<br />
Dans les établissements autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, le chef
d'établissement peut désigner une personne compétente en radioprotection
extérieure à l'établissement qui exerce ses fonctions dans les conditions
fixées, compte tenu de la nature de l'activité et de l'ampleur du risque, par
une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres
chargés du travail et de l'agriculture.<br />
II. - La personne compétente est consultée sur la délimitation des zones
définies à l'article R. 231-81 et sur la définition des règles particulières qui
s'y appliquent. Elle participe à l'élaboration et à la formation à la sécurité
des travailleurs exposés, organisée en application de l'article R. 231-89.<br />
II. - La personne compétente en radioprotection est, dans tous les cas, désignée
par le chef d'établissement après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Elle doit être
titulaire d'un certificat délivré à l'issue d'une formation à la radioprotection
dispensée par des personnes dont la qualification est certifiée par des
organismes accrédités.<br />
III. - Sous la responsabilité de l'employeur et en liaison avec le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, avec les
délégués du personnel :<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis
de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire, détermine :<br />
1° Elle procède à une évaluation préalable permettant d'identifier la nature et
l'ampleur du risque encouru par les travailleurs exposés. A cet effet, les
personnes assurant l'encadrement des travaux ou des interventions lui apportent
leur concours ;<br />
1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs concernés, en tenant
compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des sources de
rayonnements ionisants utilisés ;<br />
2° Elle définit, après avoir procédé à cette évaluation, les mesures de
protection adaptées qui doivent être mises en oeuvre. Elle vérifie leur
pertinence au vu des résultats des contrôles et de la dosimétrie opérationnelle
prévus aux articles R. 231-84, R. 231-86 et R. 231-94 ainsi que des doses
efficaces reçues.<br />
2° La qualification des personnes chargées de la formation ;<br />
3° Elle recense les situations ou les modes de travail susceptibles de justifier
une exposition subordonnée à la délivrance de l'autorisation spéciale requise en
application de l'article R. 231-79, définit les objectifs de dose collective et
individuelle pour chaque opération et s'assure de leur mise en oeuvre ;<br />
3° Les modalités de contrôle des connaissances ;<br />
4° Elle définit les moyens nécessaires requis en cas de situation anormale.<br />
4° Les conditions techniques de délivrance et de renouvellement du certificat
;<br />
IV. - Lorsqu'une opération comporte un risque d'exposition aux rayonnements
ionisants pour des salariés relevant d'entreprises extérieures ou pour des
travailleurs non salariés, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice
associe la personne compétente en radioprotection à la définition et à la mise
en oeuvre de la coordination générale des mesures de prévention prévue à
l'article R. 231-74. A ce titre, la personne compétente en radioprotection
désignée par le chef de l'entreprise utilisatrice peut prendre tous contacts
utiles avec les personnes compétentes en radioprotection désignés, le cas
échéant, par les chefs des entreprises extérieures.
5° La durée de validité du certificat ;<br />
6° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes de certification
des personnes mentionnés au premier alinéa du présent II.<br />
III. - Le chef d'établissement met à la disposition de la personne compétente
et, lorsqu'il existe, du service compétent en radioprotection les moyens
nécessaires à l'exercice de ses missions. Il s'assure que l'organisation de
l'établissement leur permet d'exercer leurs missions en toute indépendance,
notamment vis-à-vis des services de production. Lorsque le chef d'établissement
désigne plusieurs personnes compétentes, il précise l'étendue de leurs
responsabilités respectives.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806792
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806792.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/24/LEGIARTI000018512462.xml
---
###### Article R231-108
@ -15,7 +14,7 @@ comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l
délégués du personnel reçoit de l'employeur :<br />
- au moins une fois par an, un bilan statistique des contrôles techniques
d'ambiance et du suivi dosimétrique prévus par les articles R. 231-87 et R.
d'ambiance et du suivi dosimétrique prévus par les articles R. 231-87-1 et R.
231-93 permettant d'apprécier l'évolution des expositions internes et externes
du personnel ;<br />
@ -26,8 +25,13 @@ limites ainsi que les mesures prises pour y remédier ;<br />
objectifs de doses collectives et individuelles mentionnés à l'article R.
231-75.<br />
Il a accès aux résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R.
231-86.<br />
Il a accès :<br />
1° Aux résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-85 ;<br />
2° Aux résultats, sous forme non nominative, des évaluations des doses reçues
par les travailleurs prévues aux articles R. 231-114, R. 231-115 et R.
231-116.<br />
A sa demande, il reçoit communication des mesures d'organisation prises par le
chef d'établissement concernant les zones définies à l'article R. 231-81.

View file

@ -1,30 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806794
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806794.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/24/LEGIARTI000018512459.xml
---
###### Article R231-109
Les services médicaux du travail ne peuvent être chargés de mesurer l'exposition
Les services de santé au travail ne peuvent être chargés de mesurer l'exposition
interne, en application de l'article R. 231-93, qu'après avoir obtenu
préalablement un certificat.<br />
Les laboratoires d'analyses médicales et les organismes, mentionnés au II de
l'article R. 231-93, ne peuvent être agréés pour procéder aux mesures de
l'exposition interne ou externe qu'après avoir obtenu un certificat. Le silence
gardé pendant plus de quatre mois, à compter de la réception de la demande
d'agrément par l'administration, vaut décision de rejet.<br />
Les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les organismes, mentionnés
au II de l'article R. 231-93, ne peuvent être agréés pour procéder aux mesures
de l'exposition interne ou externe qu'après avoir obtenu un certificat. Le
silence gardé pendant plus de quatre mois, à compter de la réception de la
demande d'agrément par l'administration, vaut décision de rejet.<br />
Des arrêtés des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture,
pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixent
les conditions de délivrance du certificat par un organisme d'accréditation
ainsi que les conditions et les modalités de délivrance de l'agrément prévu
ci-dessus.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis
de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire, fixe les conditions de délivrance du certificat par un
organisme d'accréditation ainsi que les conditions et les modalités de
délivrance de l'agrément prévu ci-dessus.<br />
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire vérifie la qualité des
mesures de l'exposition interne et externe.

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@ -1,23 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806796
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806796.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/24/LEGIARTI000018512457.xml
---
###### Article R231-110
Les entreprises qui assurent des travaux de maintenance, d'intervention ou de
mise en oeuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants doivent avoir
obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité à effectuer
des travaux sous rayonnements ionisants. Les entreprises de travail temporaire
qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation de tels travaux
sont soumises aux mêmes obligations.<br />
I. - Pour les activités figurant sur une liste fixée par l'arrêté prévu au II,
les entreprises qui assurent des travaux de maintenance, des travaux
d'intervention ou mettent en oeuvre des appareils émettant des rayonnements
ionisants doivent avoir obtenu un certificat de qualification justifiant de leur
capacité à effectuer des travaux sous rayonnements ionisants. Ce certificat peut
préciser le secteur d'activité dans lequel elles sont habilitées à intervenir.
Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs
pour la réalisation de tels travaux sont soumises aux mêmes obligations.<br />
Les certificats de qualification sont délivrés par des organismes accrédités
dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de
l'industrie et de l'agriculture pris après avis de l'Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire.
II. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après
avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire, détermine :<br />
1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes chargés de la
certification ;<br />
2° Les modalités et conditions de certification des entreprises mentionnées au
I, en tenant compte de leurs compétences techniques et du secteur d'activité
dans lequel elles peuvent intervenir ;<br />
3° La liste des activités ou des catégories d'activité pour lesquelles cette
certification est requise en tenant compte de la nature et de l'importance du
risque.

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@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806798
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806798.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/24/LEGIARTI000018512453.xml
---
###### Article R231-111
Le chef d'établissement tient à la disposition des agents des services de
prévention des organismes de sécurité sociale l'ensemble des informations et
documents auxquels a accès l'inspecteur du travail.
Le chef d'établissement tient à la disposition des inspecteurs de la
radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique,
des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code et des agents des
services de prévention des organismes de sécurité sociale l'ensemble des
informations et documents auxquels a accès l'inspecteur du travail.

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@ -1,35 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806800
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/68/LEGIARTI000006806800.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/24/LEGIARTI000018512450.xml
---
###### Article R231-112
I. - Les inspecteurs des installations nucléaires de base, les inspecteurs des
installations classées pour la protection de l'environnement, les agents
mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique et les agents
mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte
contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la
loi du 19 décembre 1917, peuvent se faire communiquer, à leur demande, par le
chef d'établissement :<br />
- le relevé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants
prévu à l'article R. 231-87 ;<br />
- les résultats de la dosimétrie opérationnelle, mise en place en application de
l'article R. 231-94, de tous les travailleurs intervenant dans l'établissement
sous forme non nominative et sans limitation de durée ;<br />
- les mesures prises en application de l'article R. 231-75.<br />
II. - Le chef d'établissement faisant procéder à des opérations de chargement,
de transport ou de déchargement de matières radioactives ou fissiles à usage
civil communique aux agents mentionnés au I du présent article, à leur demande,
les mesures prises en application de l'article R. 231-75 ainsi que les résultats
de la dosimétrie opérationnelle des travailleurs employés à ces opérations sous
forme non nominative sans limitation de durée.
Le chef d'établissement communique, à leur demande et pour les installations
dont ils ont la charge, aux inspecteurs des installations classées pour la
protection de l'environnement le relevé des sources et des appareils émettant
des rayonnements ionisants prévu à l'article R. 231-87-1.

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@ -1,37 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806802
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/68/LEGIARTI000006806802.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/24/LEGIARTI000018512438.xml
---
###### Article R231-113
Aux fins de bonne exécution de la mission de participation à la veille
permanente en matière de radioprotection qui lui est confiée par le décret n°
2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire, et en particulier de la gestion et de l'exploitation des données
dosimétriques concernant les travailleurs, l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire :<br />
Pour l'exécution de la mission de participation à la veille permanente en
matière de radioprotection qui lui est confiée par le décret n° 2002-254 du 22
février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et,
en particulier, de la gestion et de l'exploitation des données dosimétriques
concernant les travailleurs, ainsi qu'en application de l'article 4 de la loi n°
2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :<br />
- réalise des mesures de l'exposition interne et de l'exposition externe des
travailleurs mentionnées à l'article R. 231-93 et reçoit les résultats des
mesures effectuées en application des articles R. 231-114 et R. 231-115 ;<br />
1° Centralise, vérifie et conserve pendant au moins cinquante ans l'ensemble des
résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs mentionnés
aux articles R. 231-93 et R. 231-94 ainsi que les données contenues dans la
carte individuelle de suivi médical mentionnée à l'article R. 231-102, en vue de
les exploiter à des fins statistiques ou épidémiologiques ;<br />
- centralise, consolide et conserve l'ensemble des résultats des mesures
individuelles de l'exposition des travailleurs mentionnés aux articles R. 231-93
et R. 231-94 en vue de les exploiter à des fins statistiques ou épidémiologiques
dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.<br />
2° Reçoit les résultats des évaluations effectuées en application des articles
R. 231-114, R. 231-115 et R. 231-116 ;<br />
Il peut communiquer ces résultats à des organismes d'études et de recherche avec
lesquels il aura passé convention et s'engage à publier les conclusions des
études menées. Ces organismes les exploitent conformément aux dispositions du
chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.<br />
3° Tient à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que des inspecteurs
et agents mentionnés à l'article R. 231-111 l'ensemble des résultats des mesures
individuelles de l'exposition des travailleurs.<br />
Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire peut communiquer ces résultats à des
organismes d'études et de recherche avec lesquels il aura passé convention. Il
publie les conclusions des études menées. Ces organismes les exploitent
conformément aux dispositions du chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
Il s'assure du respect des règles de confidentialité en ce qui concerne l'accès
aux informations mentionnées à l'article R. 231-94 sous leur forme nominative et
il rend compte dans son rapport annuel des difficultés rencontrées dans ce
domaine.
aux informations mentionnées aux articles R. 231-93 et R. 231-94 sous leur forme
nominative.<br />
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire rend compte dans un rapport
annuel transmis au ministre chargé du travail et de l'agriculture ainsi que,
selon le cas, à l'Autorité de sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté
nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations
intéressant la défense :<br />
1° Des difficultés rencontrées en matière de surveillance radiologique des
travailleurs ;<br />
2° Des niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs, compte
tenu notamment de la nature des activités professionnelles.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806804
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/68/LEGIARTI000006806804.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/24/LEGIARTI000018512435.xml
---
###### Article R231-114
@ -15,28 +14,28 @@ stockées des matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioact
mais contenant naturellement des radionucléides, ou sont produits des résidus à
partir de ces matières, le chef d'établissement procède à une évaluation des
doses reçues par les travailleurs en ayant recours à des mesures dont les
modalités techniques sont définies par arrêté des ministres chargés du travail,
de la santé et de l'agriculture pris après avis de l'Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire.<br />
modalités techniques sont définies par arrêté des ministres chargés du travail
et de l'agriculture pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.<br />
Il communique les résultats de cette évaluation à l'Autorité de sûreté nucléaire
et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.<br />
Si les résultats de cette évaluation mettent en évidence des expositions
individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv
par an, le chef d'établissement communique ces résultats à l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire.<br />
Le chef d'établissement étudie les possibilités techniques permettant d'éviter
ou de réduire l'exposition des travailleurs, notamment en ayant recours à un
procédé ou à un produit offrant de meilleures garanties pour la santé et la
par an, le chef d'établissement étudie les possibilités techniques permettant
d'éviter ou de réduire l'exposition des travailleurs, notamment en ayant recours
à un procédé ou à un produit offrant de meilleures garanties pour la santé et la
sécurité des travailleurs.<br />
Si le remplacement par un procédé ou un produit différent n'est pas réalisable,
le chef d'établissement définit et met en oeuvre les processus de travail et les
mesures techniques afin de réduire les expositions individuelles et collectives
à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.<br />
mesures techniques permettant de réduire les expositions individuelles et
collectives à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé, de l'environnement et
de l'agriculture, pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis
de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités
professionnelles concernées par les dispositions du présent article, compte tenu
des quantités de radionucléides détenus ou des niveaux d'exposition susceptibles
d'être mesurés.

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@ -1,28 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806806
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/68/LEGIARTI000006806806.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/24/LEGIARTI000018512431.xml
---
###### Article R231-115
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 où les travailleurs, en
raison de la situation de leurs lieux de travail, sont exposés à l'activité du
radon et de ses descendants, le chef d'établissement procède à des mesures de
cette activité. Les résultats de ces mesures sont communiqués à l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire.<br />
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, situés dans les
départements ou parties de départements figurant sur la liste prévue à l'article
R. 1333-15 du code de la santé publique, où les travailleurs, en raison de la
situation de leurs lieux de travail, sont exposés à l'activité du radon et de
ses descendants, le chef d'établissement fait procéder à des mesures de cette
activité par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-15 du code de la
santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Le
chef d'établissement communique les résultats de ces mesures à l'Autorité de
sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.<br />
Lorsque les mesures effectuées mettent en évidence une concentration moyenne de
l'activité dans l'air supérieure ou égale à 400 becquerels par mètre cube, le
chef d'établissement met en oeuvre les actions nécessaires pour réduire
l'exposition à un niveau aussi bas que techniquement possible.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis
de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités
professionnelles qui sont concernées par les dispositions du présent article,
compte tenu le cas échéant des caractéristiques géologiques du sous-sol.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé, de l'environnement et
de l'agriculture, pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités
professionnelles qui sont concernées par les dispositions du présent article et
définit les modalités techniques de mesure de l'activité du radon.
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres
chargés du travail et de l'agriculture, fixe, compte tenu de la nature et de
l'ampleur du risque, les niveaux au-dessus desquels le chef d'établissement met
en oeuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition à un niveau aussi
bas que raisonnablement possible.

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@ -1,29 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806808
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/68/LEGIARTI000006806808.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/24/LEGIARTI000018512429.xml
---
###### Article R231-116
Lorsque les travailleurs affectés pour tout ou partie de leur temps de travail à
l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol sont susceptibles de recevoir une
dose efficace supérieure à 1 mSv par an en raison de l'exposition au rayonnement
cosmique, le chef d'établissement :<br />
I. - Lorsque des travailleurs sont affectés pour tout ou partie de leur temps de
travail à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol, le chef
d'établissement procède à une évaluation des doses susceptibles d'être reçues
par ceux-ci, en ayant recours, si nécessaire, à l'Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire. Il communique les résultats de cette évaluation à
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.<br />
- procède à l'évaluation de l'exposition du personnel concerné ;<br />
II. - Si les résultats de cette évaluation mettent en évidence des expositions
individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1mSv
par an, le chef d'établissement prend les mesures générales administratives et
techniques nécessaires pour réduire l'exposition et, à ce titre, programme
l'exécution des tâches permettant de diminuer les doses reçues lors des vols,
notamment lorsqu'une grossesse est déclarée par un membre du personnel.<br />
- prend les mesures générales administratives et techniques nécessaires pour
réduire l'exposition et, à ce titre, programme l'exécution des tâches pour
diminuer les doses reçues lors des vols, notamment lorsqu'une grossesse est
déclarée par un membre du personnel ;<br />
- informe les travailleurs concernés des risques pour la santé que leur travail
comporte.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et du transport fixe les
modalités de mise en oeuvre du présent article.
Un arrêté des ministres chargés du travail et des transports, pris après avis de
l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire, fixe les modalités d'évaluation de l'exposition et de communication
des résultats mentionnés au I.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018512692
---
###### Sous-section 8 : Règles applicables dans des cas d'expositions professionnelles liées aux sources orphelines.
- [Article R231-116-2](article_r231-116-2.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/24/LEGIARTI000018512413.xml
---
###### Article R231-116-2
Dans les établissements mentionnés au III de l'article R. 231-73, notamment dans
les installations destinées à la récupération ou au recyclage de métaux, dans
les centres d'incinération, dans les centres d'enfouissement technique et dans
les lieux caractérisés par d'importants flux de transport et de mouvements de
marchandises, le chef d'établissement procède à une information des travailleurs
sur la découverte possible d'une source orpheline définie à l'article R. 1333-93
du code de la santé publique. Cette information est accompagnée de conseils et
d'une formation portant sur la détection visuelle de ces sources et de leurs
contenants, sur les rayonnements ionisants et leurs effets et sur les mesures à
prendre sur le site en cas de détection ou de soupçon concernant la présence
d'une telle source.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-07
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806440
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0230R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/64/LEGIARTI000006806440.xml
Date de début: 2007-11-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/34/LEGIARTI000018513431.xml
---
###### Article R230-1
@ -35,4 +34,11 @@ ainsi que du médecin du travail.<br />
Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du
contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de
sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 231-2.
sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 231-2.<br />
En outre, pour ce qui concerne les résultats des évaluations relatives aux
risques liés à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et pour
les installations et activités dont ils ont respectivement la charge, il est
tenu à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à
l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à
l'article L. 1333-18 du même code.