Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets en conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I). Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1989-10-01
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Date de fin: 1989-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000006807329
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0930XX0B
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/73/LEGIARTI000006807329.xml
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Date de début: 1989-12-30
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Date de fin: 1993-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006807330
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0930XX0C
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/73/LEGIARTI000006807330.xml
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###### Article R233-93
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@ -33,12 +33,7 @@ courant, des protecteurs mobiles ou dispositifs ouvrants munis d'un système de
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maintien en place ne nécessitant pas l'emploi d'un outil pour leur ouverture
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peuvent être utilisés. Aucune mise en marche normale des éléments mobiles ne
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doit être possible tant que ces dispositifs ne sont pas fermés. Leur ouverture
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doit déclencher l'arrêt des éléments mobiles. Dans le cas des chariots de
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manutention automoteurs utilisant des moteurs thermiques, l'accès au
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compartiment moteur, s'il existe, peut être empêché par des protecteurs mobiles
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à condition que leur ouverture nécessite l'utilisation d'un outil ou d'une clé
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ou l'utilisation d'une commande installée au poste de conduite si celui-ci est
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situé dans une cabine entièrement close et d'accès verrouillable.<br />
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doit déclencher l'arrêt des éléments mobiles.<br />
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L'accès aux éléments mobiles des machines et appareils autres que ceux qui sont
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mentionnés au 1er alinéa doit être empêché soit par construction, soit par
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