Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2000-05-31 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018507258
###### Section 1 : Compétence.
- [Article R517-1](article_r517-1.md)
- [Article R517-1-1](article_r517-1-1.md)
- [Article R517-2](article_r517-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-05-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018507252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/72/LEGIARTI000018507252.xml
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###### Article R517-1-1
Lorsqu'un travailleur est détaché en France, pour une période limitée, par une
entreprise établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, les
contestations relatives aux droits reconnus par l'article L. 341-5 en matière de
rémunération, de durée du travail et de conditions de travail peuvent être
portées devant le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel la prestation
s'effectue ou a été effectuée.<br />
Si la prestation s'effectue ou a été effectuée en des lieux situés dans le
ressort de plusieurs conseils de prud'hommes, ces contestations peuvent être
portées devant l'une quelconque de ces juridictions.