Ordonnance n° 45-280 du 22 février 1945 instituant des comités d'entreprises

Mission du comité, attributions consultatives ; composition, élections des représentants du personnel, ‎durée du mandat ; présidence du comité, réunions, ordre du jour, délibérations.‎
Création de comites d'établissement pour les entreprises comportant plusieurs établissements.‎
Texte totalement abrogé (Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Codification).‎

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000704562
Ancien identifiant: 1OR945280
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/45/JORFTEXT000000704562.xml
This commit is contained in:
République française 1994-06-11 00:00:00 +02:00
parent 623a3ddf1c
commit d8538b5b84

View file

@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-13 Date de début: 1994-06-11
Date de fin: 1994-06-11 Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649703 Identifiant: LEGIARTI000006649704
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L01AXXAH Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L01AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649703.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649704.xml
--- ---
###### Article L432-1 ###### Article L432-1
@ -40,12 +40,13 @@ l'auteur de l'offre pour qu'il expose son projet devant lui.<br />
Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des
paiements et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement paiements et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement
judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l'activité ainsi que ou de liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de
lors de l'élaboration du projet de plan de redressement de l'entreprise dans les l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet de plan de redressement ou
conditions prévues aux articles 20, 25 et 89 de la loi n° 85-98 du 25 janvier de liquidation de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles 20, 25
1985 précitée. La ou les personnes qu'il a désignées selon les dispositions de et 89 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. La ou les personnes qu'il
l'article 226 de ladite loi sont entendues par le tribunal compétent dans les a désignées selon les dispositions de l'article 226 de ladite loi sont entendues
conditions fixées aux articles 6, 23, 36, 61 et 68 de ladite loi.<br /> par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles 6, 23, 36, 61
et 68 de ladite loi.<br />
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche
et de développement technologique de l'entreprise. A défaut, les aides publiques et de développement technologique de l'entreprise. A défaut, les aides publiques