Ordonnance n° 45-280 du 22 février 1945 instituant des comités d'entreprises

Mission du comité, attributions consultatives ; composition, élections des représentants du personnel, ‎durée du mandat ; présidence du comité, réunions, ordre du jour, délibérations.‎
Création de comites d'établissement pour les entreprises comportant plusieurs établissements.‎
Texte totalement abrogé (Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Codification).‎

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000704562
Ancien identifiant: 1OR945280
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/45/JORFTEXT000000704562.xml
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République française 1994-06-11 00:00:00 +02:00
parent 623a3ddf1c
commit d8538b5b84

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-13
Date de fin: 1994-06-11
Identifiant: LEGIARTI000006649703
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L01AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649703.xml
Date de début: 1994-06-11
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649704
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L01AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649704.xml
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###### Article L432-1
@ -40,12 +40,13 @@ l'auteur de l'offre pour qu'il expose son projet devant lui.<br />
Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des
paiements et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement
judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l'activité ainsi que
lors de l'élaboration du projet de plan de redressement de l'entreprise dans les
conditions prévues aux articles 20, 25 et 89 de la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 précitée. La ou les personnes qu'il a désignées selon les dispositions de
l'article 226 de ladite loi sont entendues par le tribunal compétent dans les
conditions fixées aux articles 6, 23, 36, 61 et 68 de ladite loi.<br />
ou de liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de
l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet de plan de redressement ou
de liquidation de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles 20, 25
et 89 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. La ou les personnes qu'il
a désignées selon les dispositions de l'article 226 de ladite loi sont entendues
par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles 6, 23, 36, 61
et 68 de ladite loi.<br />
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche
et de développement technologique de l'entreprise. A défaut, les aides publiques