Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1975-01-17 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1975-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006806164
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0145R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806164.xml
Date de début: 1975-01-17
Date de fin: 1979-10-18
Identifiant: LEGIARTI000006806165
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0145R0010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806165.xml
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###### Article R145-1
Les proportions dans lesquelles les rémunérations mentionnées à l'article L.
145-1 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :<br />
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article
L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme
suit :<br />
Au vingtième, sur la proportion inférieure ou égale à 4.000 F.<br />
Au vingtième, sur la portion inférieure ou égale à 6.000 F ;<br />
Au dixième, sur la portion supérieure à 4.000 F et inférieure ou égale à 8.000 F
Au dixième, sur la portion supèrieure à 6.000 F et inférieure ou égale à 12.000
F ;<br />
Au cinquième, sur la portion supérieure à 12.000 F et inférieure ou égale à
18.000 F ;<br />
Au quart, sur la portion supérieure à 18.000 F et inférieure ou égale à 24.000 F
;<br />
Au cinquième, sur la portion supérieure à 8.000 F et inférieure ou égale à
12.000 F ;<br />
Au quart, sur la portion supérieure à 12.000 F et inférieure ou égale à 16.000 F
Au tiers, sur la portion supérieure à 24.000 F et inférieure ou égale à 30.000 F
;<br />
Au tiers, sur la portion supérieure à 16.000 F et inférieure ou égale à 20.000 F
;<br />
Aux deux tiers, sur la portion supérieure à 30.000 F et inférieure ou égale à
36.000 F ;<br />
Aux deux tiers, sur la portion supérieure à 20.000 F et inférieure ou égale à
24.000 F ;<br />
A la totalité, sur la portion supérieure à 24.000 F.
A la totalité, sur la portion supérieure à 36.000 F.