Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1982-07-03 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018516879
- [Article D124-1](article_d124-1.md)
- [Article D124-2](article_d124-2.md)
- [Article D124-3](article_d124-3.md)
- [Article D124-4](article_d124-4.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-03
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006644156
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X124D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/41/LEGIARTI000006644156.xml
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###### Article D124-4
Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de l'article D.
124-3, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa
signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-02-27
Date de fin: 1982-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006644283
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D04BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644283.xml
Date de début: 1982-07-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018518091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/80/LEGIARTI000018518091.xml
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###### Article D212-4-1
@ -22,4 +21,10 @@ précédent doivent pour entrer en vigueur ne pas avoir fait l'objet d'une
opposition d'une ou des organisations syndicales non signataires qui totalisent
un nombre de voix supérieur à 50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits aux
dernières élections du comité d'entreprise ou, s'il n'existe pas, des délégués
du personnel.
du personnel.<br />
Lorsque l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée
relevant du deuxième ou du troisième collège, tel que défini à l'article L.
433-2, les organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont
celles qui ont obtenu plus de 50 p. 100 des voix des électeurs inscrits dans le
ou lesdits collèges.