Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1996-06-25 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018516870
##### Chapitre IX : Services aux personnes
- [Section 1 : Chèque-service](section_1)
- [Section 2 : Conditions d'agrément des associations et des entreprises de services aux personnes](section_2)

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Date de début: 1996-06-25
Date de fin: 2005-11-04
Identifiant: LEGISCTA000006169860
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###### Section 2 : Conditions d'agrément des associations et des entreprises de services aux personnes
- [Article D129-7](article_d129-7.md)
- [Article D129-8](article_d129-8.md)
- [Article D129-9](article_d129-9.md)
- [Article D129-10](article_d129-10.md)
- [Article D129-11](article_d129-11.md)
- [Article D129-12](article_d129-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-06-25
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006644181
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X129D10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/41/LEGIARTI000006644181.xml
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###### Article D129-10
Le préfet refuse l'agrément si l'une des conditions ci-après n'est pas remplie
:<br />
1. L'association doit être administrée par des personnes bénévoles qui, par
elles-mêmes ou par personnes interposées, n'ont aucun intérêt direct ou indirect
dans l'activité de l'association ou ses résultats ;<br />
2. L'association doit utiliser l'intégralité d'éventuels excédents de recettes
aux actions entrant dans son objet ;<br />
3. L'association doit disposer soit isolément, soit au sein d'une structure de
coopération intéressant plusieurs associations, des moyens humains, matériels et
financiers permettant de satisfaire à l'objet pour lequel l'agrément est
sollicité et aux obligations légales, contractuelles et comptables qu'impliquent
les objectifs poursuivis ;<br />
4. Le ou les dirigeants de l'entreprise ne doivent pas avoir fait l'objet d'une
condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n°
47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales
et industrielles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-06-25
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006644184
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X129D11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/41/LEGIARTI000006644184.xml
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###### Article D129-11
Lorsqu'elles assurent la fourniture de prestations de services aux personnes
physiques, les associations et les entreprises doivent produire une facture
faisant apparaître :<br />
- le nom et l'adresse de l'organisme prestataire ;<br />
- le numéro et la date de l'agrément prévu à l'article L. 129-1 ;<br />
- le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;<br />
- la nature exacte des services fournis ;<br />
- le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de
service ;<br />
- un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification
dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataires
;<br />
- les taux horaires de main-d'oeuvre ;<br />
- le décompte du temps passé ;<br />
- les prix des différentes prestations ;<br />
- le cas échéant, les frais de déplacement.<br />
Lorsque les prestations de services sont imposables à la taxe sur la valeur
ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés ci-dessus comprennent
cette taxe.<br />
Seules les factures encaissées sur le compte bancaire unique mentionné à
l'article D. 129-9, qui sont acquittées soit par carte de paiement, prélèvement,
virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par
titre émis par un des organismes agréés dans des conditions définies par arrêté
du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget, peuvent ouvrir
droit à la réduction fiscale prévue par l'article 199 sexdecies du code général
des impôts.<br />
Pour les tâches occasionnelles ne demandant pas une qualification particulière,
de très courte durée, dites prestations hommes toutes mains , seul le recours
auprès d'un prestataire par abonnement mensuel, résiliable sous préavis de deux
mois, peut ouvrir droit à la réduction fiscale, les prestations étant limitées à
2 500 F par an par foyer fiscal et à deux heures par prestation.<br />
L'entreprise ou l'association doit communiquer à chacun de ses clients une
attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de la réduction d'impôt
définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation
mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro
d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la
personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité
le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des
interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant,
ainsi que la date et la durée de l'intervention.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-06-25
Date de fin: 1999-06-11
Identifiant: LEGIARTI000006644188
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X129D12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/41/LEGIARTI000006644188.xml
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###### Article D129-12
L'agrément est délivré pour un exercice civil. Le renouvellement de l'agrément
est automatiquement acquis chaque année s'il n'est pas dénoncé par le préfet
compétent avant le 15 novembre de l'année en cours.<br />
L'agrément est retiré ou le renouvellement de l'agrément refusé à l'association
ou à l'entreprise qui :<br />
1. Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément
;<br />
2. Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées
aux articles D. 129-7, D. 129-8, D. 129-9, D. 129-10 et D. 129-11 ;<br />
3. Ne transmet pas au préfet compétent, trois mois au moins avant le terme de
l'agrément, un bilan de toutes ses activités.<br />
L'association ou l'entreprise qui ne remplit plus les conditions de l'agrément
en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être
inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations.<br />
Lorsque l'agrément est retiré ou suspendu, l'association ou l'entreprise doit en
informer sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service
par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le
préfet compétent publie, aux frais de l'entreprise ou de l'association, sa
décision dans deux journaux locaux.<br />
La décision d'agrément, la suspension et le retrait d'agrément sont publiés au
Recueil des actes administratifs de la préfecture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-06-25
Date de fin: 2004-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006644174
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X129D07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/41/LEGIARTI000006644174.xml
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###### Article D129-7
L'agrément des associations et des entreprises visées à l'article L. 129-1 est
prononcé par le préfet de chaque région où elles exercent leur activité, sur
proposition du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.<br />
Toutefois, lorsque ces services portent sur la garde d'enfant de moins de trois
ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l'agrément
est délivré par le préfet de chaque département dans lequel l'association ou
l'entreprise projette d'exercer son activité, sur proposition du directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnnelle et
après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du
comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sur la capacité des
associations et entreprises demandant l'agrément à assurer une prestation de
qualité notamment en se dotant des moyens humains, matériels et financiers
proportionnés à cette exigence.<br />
La décision d'agrément est réputée accordée dans un délai de trois mois après la
date de dépôt de la demande auprès du préfet compétent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-06-25
Date de fin: 2005-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006644177
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X129D08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/41/LEGIARTI000006644177.xml
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###### Article D129-8
Les entreprises ne peuvent exercer d'activités autres que celles mentionnées à
leur demande d'agrément.<br />
Elles doivent être en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de
leurs activités de service concernant les tâches ménagères ou familiales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-06-25
Date de fin: 2005-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006644179
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X129D09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/41/LEGIARTI000006644179.xml
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###### Article D129-9
La demande d'agrément est adressée au préfet compétent. Elle est obligatoirement
accompagnée d'un descriptif des services pour lesquels l'agrément est sollicité,
d'un descriptif des moyens d'exploitation, notamment de la mention exhaustive
des sous-traitants éventuels, ainsi que d'un relevé bancaire indiquant le numéro
de compte unique domicilié dans un établissement habilité à être tiré de chèques
et sur lequel les sommes donnant droit à réduction d'impôt seront
obligatoirement encaissées.