Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1994-03-02 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006806508
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0510XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806508.xml
Date de début: 1994-03-02
Date de fin: 2004-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006806509
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0510XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806509.xml
---
###### Article R231-51
Au sens de la présente section, on entend par " substances " les éléments
Au sens de la présente section, on entend par "substances" les éléments
chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels
qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout
additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté
résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans
affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.<br />
On entend par " préparations " les mélanges ou solutions composés de deux
On entend par "préparations" les mélanges ou solutions composés de deux
substances ou plus.<br />
Sont considérées comme " dangereuses " au sens de la présente section les
Sont considérées comme "dangereuses" au sens de la présente section les
substances et préparations correspondant aux catégories suivantes :<br />
a) Explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou
@ -86,16 +86,17 @@ m) Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou
pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en
augmenter la fréquence ;<br />
n) Toxiques vis-à-vis de la reproduction : substances et préparations qui, par
n) Toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par
inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la
fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter
atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ;<br />
o) Dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui
présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou
plusieurs composantes de l'environnement.<br />
o) Dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui, si elles
entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque
immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.<br />
Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent les
Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'industrie, de
l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'agriculture fixent les
modalités et les critères de classement des substances et des préparations dans
les catégories mentionnées ci-dessus et déterminent le classement, le symbole
d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories ainsi

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- [Article R231-52-15](article_r231-52-15.md)
- [Article R231-52-16](article_r231-52-16.md)
- [Article R231-52-17](article_r231-52-17.md)
- [Article R231-52-18](article_r231-52-18.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006806571
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0520XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806571.xml
Date de début: 1994-03-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/32/LEGIARTI000018513208.xml
---
###### Article R231-52-1
Les organismes agréés au sens de l'article L. 231-7 (3e et 4e alinéa) sont
désignés par arrêtés du ministre chargé du travail après avis du conseil
supérieur de la prévention des risques professionnels. L'arrêté d'agrément fixe
les modalités techniques d'exécution de la mission de ces organismes.<br />
Les organismes agréés prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.
231-7 sont désignés par arrêtés des ministres chargés du travail et de
l'agriculture après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail
en agriculture. L'arrêté d'agrément fixe les modalités techniques d'exécution de
la mission de ces organismes.<br />
L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que l'organisme agréé a
été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006806593
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0521XX0A
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Date de début: 1994-03-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/31/LEGIARTI000018513153.xml
---
###### Article R231-52-10
En tant que de besoin, des arrêtés du ministre chargé du travail définissent les
modalités des essais auxquels devront être soumises les substances et
préparations et précisent les informations à fournir en application de l'article
R. 231-52-3 ci-dessus.
I. - Les déclarations effectuées en application de l'article R. 231-52-3 sont
adressées en deux exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception par
le déclarant à l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L.
231-7. L'organisme agréé fait connaître, par écrit, au déclarant dans un délai
de soixante jours si le dossier est recevable. Si le dossier est accepté,
l'organisme agréé informe le déclarant du numéro officiel qui a été attribué à
sa déclaration. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré
comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché.<br />
II. - Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande au
fabricant ou à l'importateur de le rectifier ou de le compléter. L'organisme
agréé adresse au ministre chargé du travail copie de sa demande de rectification
ou de complément avec un exemplaire du dossier. Si le déclarant conteste la
demande de l'organisme agréé, il saisit, dans les huit jours de la réception de
cette demande, le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à
l'organisme agréé.<br />
Le ministre chargé du travail statue et notifie, dans un délai de quinze jours,
sa décision au déclarant et à l'organisme agréé. L'absence de réponse à
l'expiration de ce délai vaut rejet du recours.<br />
L'organisme agréé dispose d'un délai maximal de trente jours pour faire
connaître par écrit au déclarant si le dossier rectifié ou complété est
recevable. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme
recevable et la substance peut être mise sur le marché.<br />
III. - En tout état de cause, la substance ne peut être mise sur le marché que
soixante jours après réception par l'organisme agréé d'un dossier recevable.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006806595
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0521XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806595.xml
Date de début: 1994-03-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/31/LEGIARTI000018513149.xml
---
###### Article R231-52-11
Les informations visées au premier alinéa de l'article R. 231-52 ci-dessus sont
adressées en deux exemplaires en recommandé avec avis de réception par le
fabricant ou l'importateur à l'organisme agréé . L'organisme agréé fait
connaître au fabricant ou à l'importateur dans un délai d'un mois si le dossier
est recevable ou non. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est
considéré comme recevable.<br />
I. Les déclarations et communications effectuées en application de l'article R.
231-52-4 (I et II) sont adressées par le déclarant à l'organisme agréé prévu au
troisième alinéa de l'article L. 231-7 en deux exemplaires par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. L'organisme agréé dispose d'un
délai maximal de trente jours pour faire connaître par écrit au déclarant si le
dossier est recevable. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est
considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le
marché.<br />
Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande au fabricant ou à
l'importateur de le rectifier ou de le compléter. L'organisme agréé adresse au
ministre chargé du travail copie de sa demande de rectification ou de complément
avec un exemplaire du dossier. Si le fabricant ou l'importateur conteste la
demande de l'organisme agréé, il en saisit le ministre chargé du travail et
envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Le ministre chargé du travail
statue et notifie, dans un délai de quinze jours la décision au fabricant ou à
l'importateur et à l'organisme agréé. L'absence de notification d'une réponse à
l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande. L'organisme agréé dispose à
nouveau d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier rectifié ou
complété pour examiner sa recevabilité.
Toutefois, lorsque l'organisme agréé informe le déclarant que son dossier est
recevable, la mise sur le marché de la substance intervient au plus tôt quinze
jours après la réception de ce dossier.<br />
II. Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande au déclarant
de le rectifier ou de le compléter, et il adresse au ministre chargé du travail
copie de sa demande de rectification ou de complément avec un exemplaire du
dossier. Si le fabricant ou l'importateur conteste la demande de l'organisme
agréé, il saisit, dans les huit jours de la réception de cette demande, le
ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme
agréé.<br />
Le ministre chargé du travail statue et notifie, dans un délai de quinze jours,
sa décision au déclarant et à l'organisme agréé. L'absence de réponse à
l'expiration de ce délai vaut rejet du recours.<br />
En tout état de cause, l'organisme agréé dispose d'un délai maximal de trente
jours pour faire connaître par écrit au déclarant si le dossier rectifié ou
complété est recevable. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est
considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le
marché.<br />
Toutefois, lorsque l'organisme agréé informe le déclarant que son dossier est
recevable, la mise sur le marché de la substance intervient au plus tôt quinze
jours après réception des éléments permettant de rendre le dossier recevable.<br />
III. Dans les trente jours après réception d'un dossier recevable, l'organisme
agréé communique au déclarant le numéro officiel attribué à sa déclaration.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006806597
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0521XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806597.xml
Date de début: 1994-03-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513145
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/31/LEGIARTI000018513145.xml
---
###### Article R231-52-12
La mise sur le marché d'une substance en tant que telle ou au sein d'une
préparation, soumise à déclaration en vertu de l'article R. 231-52, ne peut
intervenir qu'à l'issue d'un délai de 45 jours à compter du jour où l'organisme
agréé a reçu un dossier reconnu recevable ou considéré comme tel en application
de l'article R. 231-52-12.<br />
I. Le déclarant doit informer l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de
l'article L. 231-7 de tout élément de nature à modifier les informations
initialement fournies en application de l'article R. 231-52-3 et du I de
l'article R. 231-52-4, notamment :<br />
Le déclarant doit informer l'organisme agréé de tout élément de nature à
modifier les termes des informations initialement fournies, notamment :<br />
1° Des modifications des quantités annuelles ou cumulées qu'il a mises sur le
marché ou, dans le cas d'une substance fabriquée en dehors de la Communauté
européenne, les modifications des quantités annuelles ou cumulées mises sur le
marché par l'ensemble des importateurs de cette substance en France ;<br />
- des modifications des quantités mises sur le marché ;<br />
- des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances
2° Des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances
scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de la substance
sur les travailleurs ;<br />
sur les travailleurs ou sur l'environnement ;<br />
- des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son
incorporation à des préparations ;<br />
3° Des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son
incorporation à des préparations dont il aurait connaissance ;<br />
- des modifications des propriétés de la substance commercialisée, en ce qui
concerne en particulier les impuretés qu'elle contient.
4° Des modifications des propriétés de la substance commercialisée, en ce qui
concerne en particulier les impuretés qu'elle contient ;<br />
5° De tout changement de situation le concernant.<br />
II. Tout importateur d'une substance fabriquée en dehors de la Communauté
européenne doit s'assurer, s'il y a lieu, que le représentant unique du
fabricant mentionné au e du I de l'article R. 231-52-3 dispose d'informations à
jour sur les quantités de la substance mise sur le marché communautaire.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006806599
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0521XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806599.xml
Date de début: 1994-03-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/31/LEGIARTI000018513142.xml
---
###### Article R231-52-13
@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806599.xml
Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu
recevable l'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail avec son avis
préliminaire un exemplaire du dossier ou des compléments fournis par le
fabricant ou l'importateur.<br />
déclarant.<br />
S'il apparaît que la substance ou la préparation est susceptible de présenter un
danger grave pour les travailleurs, le ministre peut prendre toutes dispositions

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@ -1,40 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006806601
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0521XX4A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806601.xml
Date de début: 1994-03-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/31/LEGIARTI000018513137.xml
---
###### Article R231-52-14
Après avoir adressé au ministre chargé du travail l'avis préliminaire prévu à
l'article R. 231-52-13, l'organisme agréé procède à un examen détaillé du
dossier. Le fabricant ou l'importateur peut être invité par demande motivée de
l'organisme agréé :<br />
A fournir toutes justifications complémentaires dont il dispose ;<br />
A effectuer de nouveaux essais pouvant concerner notamment le métabolisme ou la
toxicité chronique du produit ou d'autres effets à long terme sur la santé des
travailleurs.<br />
L'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 peut demander
au déclarant des informations complémentaires afin d'évaluer le danger que
peuvent causer les substances mentionnées aux articles R. 231-52-3 et R.
231-52-4, notamment celles des informations recueillies à la suite des essais
complémentaires prévus au g du I de l'article R. 231-52-3.<br />
L'organisme agréé peut également procéder ou faire procéder à la charge du
fabricant ou de l'importateur dûment prévenu à des essais permettant de
contrôler les informations fournies ou à des essais complémentaires. A cet
effet, le fabricant ou l'importateur est tenu de fournir, à la demande de
l'organisme agréé, des échantillons de la substance ou de la préparation.<br />
déclarant dûment prévenu à des essais permettant de contrôler les informations
fournies ou à des essais complémentaires et demander la fourniture des quantités
nécessaires pour procéder à des vérifications. A cet effet, le déclarant est
tenu de fournir, à la demande de l'organisme agréé, des échantillons de la
substance.<br />
En cas de contestation sur la nature ou l'importance des essais à effectuer ou
des renseignements à fournir, le fabricant ou l'importateur saisit le ministre
chargé du travail qui statue et notifie sa décision au fabricant ou à
l'importateur, d'une part, à l'organisme agréé, d'autre part.<br />
des renseignements à fournir, le déclarant saisit le ministre chargé du travail
qui statue et notifie sa décision au déclarant, d'une part, à l'organisme agréé,
d'autre part.<br />
Sans préjudice d'informations complémentaires qui pourraient être recueillies
ultérieurement en application des alinéas précédents, l'organisme agréé, dans un
délai d'un an à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu
recevable, porte à la connaissance du ministre chargé du travail le résultat de
ses études avec son avis et lui propose éventuellement les dispositions à
prendre.
ultérieurement en application des alinéas précédents, l'organisme agréé porte à
la connaissance du ministre chargé du travail, dans un délai d'un an à compter
de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable, le résultat de ses
études avec son avis et lui propose éventuellement les dispositions à prendre
pour les substances visées à l'article R. 231-52-3.

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@ -1,55 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006806603
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0521XX5A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806603.xml
Date de début: 1994-03-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/31/LEGIARTI000018513134.xml
---
###### Article R231-52-15
L'un des organismes agréés au sens de l'article L. 231-7 (3e alinéa) est
désigné, avec l'accord de celui-ci, par arrêté du ministre chargé du travail en
vue d'assurer la conservation et l'exploitation ultérieure des dossiers établis
en application du premier alinéa de l'article R. 231-52 ci-dessus ainsi que de
leurs compléments et des résultats des essais prévus à l'article R. 231-52-14.
Le ministre chargé du travail fixe par arrêté les conditions dans lesquelles
l'organisme désigné exerce cette mission.<br />
Les autres organismes agréés adressent à l'organisme désigné copie de l'ensemble
des documents mentionnés à l'alinéa ci-dessus.<br />
L'organisme désigné complète les dossiers ainsi recueillis pour chaque substance
ou préparation par tout document s'y rapportant. A cette fin, les résultats des
analyses prévues à l'article R. 231-55-2 du présent code sont adressés par le
laboratoire agréé à l'organisme désigné.<br />
L'organisme désigné est habilité à fournir à toutes personnes qui en font la
demande et concernées par la protection des travailleurs, notamment aux médecins
du travail, les renseignements qu'il détient relatifs aux dangers que présente
une substance ou une préparation, aux précautions à prendre dans son emploi, son
stockage, son transport ou son élimination et à la nature et la teneur de toute
substance dangereuse contenue dans une préparation, à l'exclusion de toute autre
information relevant du secret industriel et commercial.<br />
L'organisme désigné est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail,
aux médecins inspecteurs du travail, aux ingénieurs-conseils des caisses
régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'article L. 423 du code de la
sécurité sociale et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et
assermentés, mentionnés à l'article 1244-3 (2e alinéa) du code rural tout
renseignement qu'il détient sur la composition des préparations. Il est
également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs des centres de
traitement des intoxications prévus par l'article L. 658-3 du code de la santé
publique qui son tenus de garder le secret dans les conditions fixées par
l'article 7 du décret n. 77-1558 du 28 décembre 1977 relatif à la constitution
du dossier et aux transmissions préalables à la mise sur le marché d'un produit
cosmétique ou d'un produit d'hygiène corporelle. Les demandes de renseignements
au titre du présent alinéa sont faites par écrit à l'organisme désigné qui les
enregistre.<br />
L'organisme agréé au sens du quatrième alinéa de l'article L. 231-7 assure la
conservation et l'exploitation des informations reçues en application de
l'article R. 231-52-7 ; il est habilité à en communiquer certains éléments
conformément aux prescriptions des quatrième et cinquième alinéas ci-dessus.
Les organismes agréés prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.
231-7 assurent la conservation et l'exploitation des informations et dossiers
qu'ils reçoivent. Les ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent,
par arrêté, les conditions dans lesquelles les organismes exercent cette
mission.

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006806605
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0521XX6A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806605.xml
Date de début: 1994-03-02
Date de fin: 2004-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006806606
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0521XX6B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806606.xml
---
###### Article R231-52-16
Les organismes agréés au sens des troisième et quatrième alinéas de l'article L.
231-7 et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour
que les informations reconnues par eux ou par l'autorité compétente d'un Etat
membre des communautés européennes comme relevant du secret industriel et
commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en
assurer la garde et qui sont astreintes au secret.
I. Les organismes agréés sont habilités à fournir à toutes personnes qui en font
la demande et qui sont concernées par la protection des travailleurs, notamment
aux médecins du travail et aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, les renseignements qu'ils détiennent relatifs aux dangers
que présente une substance ou une préparation qui la contient, aux précautions à
prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination et à la
nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans une préparation,
à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.<br />
II. L'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 est
habilité à fournir aux inspecteurs du travail et aux médecins inspecteurs du
travail, tout renseignement qu'il détient sur les substances.<br />
III. L'organisme agréé prévu au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 est
habilité à communiquer les renseignements qu'il détient correspondant aux
prescriptions du I ci-dessus.<br />
Il est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins
inspecteurs du travail, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de
l'assurance maladie mentionnés à l'article R. 422-4 du code de la sécurité
sociale et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et
assermentés, mentionnés à l'article 1244-3 (deuxième alinéa) du code rural tout
renseignement qu'il détient sur la composition des préparations. Il est
également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs des centres de
traitement des intoxications prévus par l'article L. 658-3 du code de la santé
publique qui sont tenus de garder le secret dans les conditions fixées par
l'article 7 du décret n° 77-1558 du 28 décembre 1977, aux médecins des centres
anti-poisons inscrits sur la liste prévue à l'article L. 711-9 du code de la
santé publique, et, en cas d'intoxication concernant le public, aux médecins
inspecteurs de la santé publique ainsi qu'aux ingénieurs sanitaires. Les
demandes de renseignements au titre du présent alinéa sont faites par écrit à
l'organisme agréé qui les enregistre.

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006806608
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0521XX7A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806608.xml
Date de début: 1994-03-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513122
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/31/LEGIARTI000018513122.xml
---
###### Article R231-52-17
En application de l'article L. 231-7 (sixième alinéa), les fabricants et
importateurs versent à l'organisme agréé au sens du troisième alinéa dudit
article et pour chaque dossier qu'ils présentent une redevance forfaitaire
destinée à la couverture de ses frais en vue d'assurer l'exploitation des
informations fournies.<br />
En vue de la conservation et de l'exploitation des informations fournies en
application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7, les
fabricants, les importateurs ou les vendeurs versent une redevance aux
organismes agréés visés à l'article R. 231-52-15.<br />
Le montant des redevances visées aux alinéas précédents est fixé par arrêté du
ministre chargé du travail. La justification du paiement des redevances est
jointe au dossier fourni en application de l'article R. 231-52-1.
Les organismes agréés au sens des troisième et quatrième alinéas de l'article L.
231-7 et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour
que les informations reconnues par eux ou par l'autorité compétente d'un Etat
membre des communautés européennes comme relevant du secret industriel et
commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en
assurer la garde et qui sont astreintes au secret.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/31/LEGIARTI000018513117.xml
---
###### Article R231-52-18
En application de l'article L. 231-7 (sixième alinéa), les fabricants et
importateurs versent à l'organisme agréé au sens du troisième alinéa dudit
article et pour chaque dossier qu'ils présentent une redevance forfaitaire
destinée à la couverture de ses frais en vue d'assurer l'exploitation des
informations fournies.<br />
En vue de la conservation et de l'exploitation des informations fournies en
application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7, les
fabricants, les importateurs ou les vendeurs versent une redevance aux
organismes agréés visés à l'article R. 231-52-15.<br />
Le montant des redevances visées aux alinéas précédents est fixé par arrêté du
ministre chargé du travail. La justification du paiement des redevances est
jointe au dossier fourni en application de l'article R. 231-52-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006806573
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0520XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806573.xml
Date de début: 1994-03-02
Date de fin: 2004-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006806574
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0520XX2B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806574.xml
---
###### Article R231-52-2
Les dispositions du troisième et quatrième alinéa de l'article L. 231-7 du code
du travail ne s'appliquent pas aux substances et préparations chimiques soit
pour leur utilisation dans les médicaments, les matériaux au contact de denrées
alimentaires, les produits servant au nettoyage de ces matériaux, les produits
antiparasitaires à usage agricole et assimilés, les matières fertilisantes et
supports de culture, les explosifs , soit pour leur utilisation à titre
d'additifs ou d'auxiliaires technologiques dans les aliments.
I. - Les dispositions du I de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux
substances suivantes :<br />
1° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs pour
les médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du
code de la santé publique ;<br />
2° Substances chimiques contenues dans des produits cosmétiques et substances
cosmétiques destinés à l'utilisateur final, au sens de l'article L. 658-1 du
code de la santé publique ;<br />
3° Substances chimiques qui ne sont présentes que dans les déchets définis par
la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;<br />
4° Substances chimiques exclusivement utilisées dans l'alimentation animale ;<br />
5° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs de
produits antiparasitaires à usage agricole au sens de la loi du 2 novembre 1943
validée et modifiée, ou de produits assimilés ;<br />
6° Substances radioactives auxquelles s'applique le décret n° 86-1103 du 2
octobre 1986 ;<br />
7° Substances chimiques exclusivement utilisées comme additifs ou comme arômes
alimentaires.<br />
II. - Les dispositions du II de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux
substances et aux préparations suivantes :<br />
1° Produits radioactifs auxquels s'applique le décret n° 86-1103 du 2 octobre
1986 ;<br />
2° Déchets définis par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;<br />
3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 511 du
code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L.
658-1 du même code ;<br />
4° Produits antiparasitaires à usage agricole au sens de la loi du 2 novembre
1943 validée et modifiée ou produits assimilés ;<br />
5° Munitions, matières explosives et explosifs ;<br />
6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ;<br />
7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ;<br />
8° Matières fertilisantes et supports de culture au sens de la loi n° 79-595 du
13 juillet 1979.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006806577
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0520XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806577.xml
Date de début: 1994-03-02
Date de fin: 2004-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006806578
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0520XX3B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806578.xml
---
###### Article R231-52-3
I - Les informations à fournir en application du premier alinéa de l'article R.
231-52 sont les suivantes pour toute substance chimique préalablement à sa mise
sur le marché :<br />
I. - Les informations mentionnées au I de l'article R. 231-52 doivent être
fournies à l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7
avant la mise sur le marché de la substance.<br />
a) Les nom, prénoms, adresse et qualité du déclarant et, le cas échéant, la
raison sociale et le siège social de l'entreprise pour le compte de laquelle est
faite la déclaration ;<br />
Elles comprennent :<br />
b) La désignation chimique normalisée et la désignation commerciale de la
substance et, éventuellement, la désignation des préparations qui la contiennent
;<br />
a) Un dossier technique permettant d'apprécier les risques imputables à la
substance. Ce dossier comprend l'identité du fabricant et du déclarant,
l'identité de la substance et des informations relatives à sa production, à ses
utilisations, aux méthodes et précautions à prendre, aux mesures d'urgence et à
l'emballage, à ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques et
écotoxicologiques et aux possibilités de la rendre inoffensive.<br />
c) La formule chimique de la substance et éventuellement, la composition des
préparations qui la contiennent ;<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le
contenu du dossier, la nature des études et des essais portant sur la substance
ainsi que les conditions dans lesquelles ils doivent être pratiqués ;<br />
d) La nature des impuretés que peut contenir la substance et le pourcentage des
principales d'entre elles ;<br />
b) Une déclaration concernant les effets défavorables de la substance en
fonction des différentes utilisations prévisibles ;<br />
e) Les additifs qui peuvent être associés à la substance ;<br />
c) S'il y a lieu, une proposition de classement et d'étiquetage appropriée aux
dangers présentés par la substance ;<br />
e bis) Les données spectrales ;<br />
d) Si la substance est classée dangereuse, une fiche de données de sécurité ;<br />
f) Les méthodes de détection et de dosage de la substance dans les préparations
et dans les milieux où elle peut se rencontrer ;<br />
e) Dans le cas d'une substance fabriquée hors de la Communauté européenne,
l'attestation éventuelle du fabricant désignant le déclarant comme son
représentant unique ;<br />
g) Les quantités que le déclarant prévoit de fabriquer ou d'importer avec
l'indication des effets recherchés, des modes et des conditions d'utilisation et
de distribution envisagés ;<br />
f) Une demande motivée du déclarant s'il désire que l'organisme agréé ne
communique pas son identité à d'autres déclarants de la même substance,
conformément à la procédure prévue au II de l'article R. 231-52-6, pendant une
période maximale d'un an à compter de la déclaration ;<br />
h) Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le
transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations
qui la contiennent ainsi que les dispositions à prévoir en cas d'accident de
personne, de dispersion accidentelle ou d'incendie ;<br />
g) Dans le cas d'une substance déjà déclarée, les résultats des essais
complémentaires. Ces essais peuvent être effectués à la demande de l'organisme
agréé dès lors que la quantité de cette substance mise sur le marché atteint ou
dépasse 10 tonnes par an par fabricant ou 50 tonnes au total par fabricant ; ils
sont obligatoires dès lors que la quantité de substance mise sur le marché
atteint 100 tonnes par an par fabricant ou 500 tonnes au total par fabricant.<br />
i) Les propriétés physico-chimiques de la substance, notamment ses conditions
d'inflammation et d'explosion ;<br />
Pour une substance fabriquée en dehors de la Communauté par un fabricant unique
et pour laquelle plusieurs déclarations sont intervenues, l'organisme agréé
informe chacun des déclarants en France de l'identité des autres déclarants afin
que les essais complémentaires prévus à l'alinéa précédent soient réalisés sous
leur responsabilité collective.<br />
j) Les résultats des essais de toxicité aiguë et subaiguë sur des espèces
animales témoins et les résultats des études d'action corrosive et irritante
;<br />
La nature et les modalités de ces essais complémentaires sont précisées, en
fonction des quantités mises sur le marché, par arrêté des ministres chargés du
travail et de l'agriculture.<br />
k) Les résultats d'essais de mutagenèse à court terme.<br />
II - En outre doivent être fournies :<br />
- une déclaration concernant les effets défavorables de la substance en fonction
des différentes utilisations envisagées ;<br />
- une proposition de classement et d'étiquetage appropriée aux dangers présentés
par la substance ;<br />
- des propositions de recommandations concernant la sécurité d'emploi de la
substance.<br />
III - S'il n'est pas possible techniquement ou s'il ne paraît pas nécessaire de
II - S'il n'est pas possible techniquement ou s'il ne paraît pas nécessaire de
fournir une information, les raisons devront en être indiquées.<br />
IV - Le déclarant doit également joindre aux informations et propositions
III - Le déclarant doit également joindre aux informations et propositions
ci-dessus énumérées tous autres éléments dont il dispose et qui seraient utiles
à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs, notamment les
résultats d'essais sur le métabolisme, sur la toxicité chronique ou sur d'autres

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006806580
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0520XX4A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806580.xml
Date de début: 1994-03-02
Date de fin: 2004-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006806581
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0520XX4B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806581.xml
---
###### Article R231-52-4
I - Dans le cas des substances mises sur le marché en quantités inférieures à
une tonne par an et par fabricant, les informations à fournir par le fabricant
peuvent être limitées aux données suivantes :<br />
I. - Dans le cas des substances mises sur le marché en quantités inférieures à
une tonne par an et par fabricant mais égales ou supérieures à 100 kg par an et
par fabricant, les informations à fournir par le déclarant comprennent :<br />
a) Les nom, prénoms, adresse et qualité du déclarant et, le cas échéant, la
raison sociale et le siège social de l'entreprise pour le compte de laquelle est
faite la déclaration ;<br />
1° Un dossier technique réduit permettant d'apprécier les risques imputables à
la substance. Ce dossier comprend l'identité du fabricant et du déclarant,
l'identité de la substance et des informations relatives à sa production, à ses
utilisations, aux méthodes et précautions à prendre, aux mesures d'urgence et à
l'emballage, à ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques et
écotoxicologiques.<br />
b) La désignation chimique et la désignation commerciale de la substance ;<br />
Les éléments de ce dossier et les conditions dans lesquelles les études et les
essais portant sur la substance doivent être pratiqués, sont précisés par arrêté
des ministres chargés du travail et de l'agriculture.<br />
c) Les quantités qui doivent être mises sur le marché ;<br />
2° Les renseignements mentionnés aux b, c, d, e et f du I de l'article R.
231-52-3 ci-dessus.<br />
d) Les données utilisées pour l'étiquetage.<br />
II. - Dans le cas des substances mises sur le marché en quantités inférieures à
100 kg et supérieures à 10 kg par an et par fabricant, un arrêté des ministres
chargés du travail et de l'agriculture fixe la nature des informations qui
devront figurer dans le dossier technique réduit à présenter ainsi que les
conditions dans lesquelles les études et les essais portant sur la substance
doivent être pratiqués.<br />
L'organisme agréé propose éventuellement au ministre chargé du travail de
prescrire toute mesure qu'il estimerait appropriée.<br />
III. - Lorsque les substances visées au II ci-dessus ne sont utilisées qu'à des
fins de recherche et de développement scientifiques et sous contrôle, le
fabricant ou l'importateur n'est pas obligé de faire une déclaration mais doit
tenir un registre dans lequel figure l'identité de la substance, les données
d'étiquetage, les quantités mises sur le marché et la liste des destinataires de
la substance. Ce registre est tenu à la disposition de l'organisme agréé prévu
au troisième alinéa de l'article L. 231-7, des inspecteurs du travail et des
médecins inspecteurs du travail.<br />
II - Dans le cas d'une substance en cours d'expérimentation et mise sur le
marché en quantités limitées aux besoins de la recherche et du développement,
mais supérieures à une tonne par an et par fabricant, les informations à fournir
par le fabricant peuvent être limitées aux données suivantes :<br />
On entend par "recherche et développement scientifiques", au sens de la présente
sous-section, l'expérimentation scientifique, l'analyse ou la recherche chimique
sous conditions contrôlées ; cette définition comprend la détermination des
propriétés intrinsèques, des performances et de l'efficacité ainsi que les
recherches scientifiques relatives au développement du produit.<br />
a) Les renseignements mentionnés au I ci-dessus ;<br />
IV. - Les déclarations prévues aux alinéas I et II ci-dessus doivent être
complétées, en tant que de besoin, lorsque les quantités fixées auxdits alinéas
par fabricant et par an sont atteintes ou que les quantités totales mises sur le
marché par fabricant atteignent respectivement 5 tonnes ou 500 kg.<br />
b) La liste limitative et nominative des personnes, organismes ou entreprises
auxquels doit être vendue ou remise la substance ;<br />
V. - Pour l'application de la présente sous-section, sont dispensées de
déclaration les substances suivantes :<br />
c) L'engagement que la substance, et éventuellement toute préparation à laquelle
elle serait incorporée, ne sera manipulée que par le personnel des clients
mentionnés au b et qu'elle ne sera pas mise à la disposition du public.<br />
1° Les polymères composés à raison de moins de 2 p. 100 d'une substance sous
forme liée qui ne figure pas dans l'inventaire européen mentionné au I de
l'article R. 231-52.<br />
L'organisme agréé propose éventuellement au ministre chargé du travail de
prescrire toute mesure qu'il estimerait appropriée.<br />
Est considérée comme polymère une substance constituée de molécules se
caractérisant par une séquence d'un ou plusieurs types d'unités monomères,
contenant une simple majorité pondérale de molécules comprenant au moins trois
unités monomères liées par liaison covalente à au moins une autre unité monomère
ou à une autre substance réactive et constituée de moins d'une simple majorité
pondérale de molécules de même poids moléculaire.<br />
Le déclarant est tenu en outre de faire connaître à l'organisme agréé tout
destinataire nouveau de la substance qui ne figure pas dans la liste mentionnée
au b ci-dessus.<br />
En outre, les différences de poids moléculaires des molécules constituant le
polymère ne doivent, pour l'essentiel, résulter que de la différence du nombre
d'unités monomères qu'elles contiennent. On entend par "unité monomère" la forme
du monomère dans le polymère après réaction.<br />
A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la
déclaration par l'organisme agréé, le déclarant doit soit faire connaître à
l'organisme agréé qu'il renonce à la mise sur le marché de la substance, soit
établir et adresser un dossier dans les conditions prévues à l'article R.
231-52-3.<br />
2° Les substances mises sur le marché à des fins de recherche et de
développement de production, en quantités limitées à ces besoins, et destinées à
des utilisateurs enregistrés et en nombre limité.<br />
III - Sous réserve des dispositions de l'article R. 231-52-5, est dispensé de
toute déclaration le fabricant ou l'importateur :<br />
Au sens de la présente sous-section, on entend par "recherche et développement
de production" les opérations au cours desquelles les domaines d'application de
la substance sont testés par des productions pilotes ou des essais de
production.<br />
a) De polymérisats, polycondensats et polyadditions composés à raison de moins
de 2 p. 100 d'un monomère sous forme liée qui n'a pas été mis sur le marché
avant le 18 septembre 1981 ;<br />
Dans ce cas, le fabricant ou l'importateur communique à l'organisme agréé
l'identité des substances, leurs données d'étiquetage, les quantités nécessaires
en les justifiant, la liste des utilisateurs et le programme de recherche et de
développement. En outre, il doit s'engager à ce que la substance ou la
préparation à laquelle elle est éventuellement incorporée ne soit manipulée que
par le personnel des utilisateurs et qu'elle ne soit pas mise, sous quelque
forme que ce soit, à la disposition du public.<br />
b) Des substances soumises à la recherche et à l'analyse, dans la mesure où leur
diffusion n'est faite qu'aux fins de déterminer leurs propriétés en vue de la
constitution du dossier prévu à l'article R. 231-52-3 ;<br />
L'organisme agréé peut, s'il l'estime nécessaire, demander que lui soit
communiqué, tout ou partie des informations prévues au présent article et, s'il
y a lieu, proposer aux ministres chargés du travail ou de l'agriculture de
prendre les mesures nécessaires, notamment celles prévues à l'article R.
231-57.<br />
c) Des substances en cours d'expérimentation mises sur le marché en quantités
inférieures à une tonne par an et par fabricant ou importateur et uniquement
destinées à des laboratoires.
En tout état de cause, l'exemption de déclaration est limitée à une année ;
toutefois, sur demande motivée du fabricant ou de l'importateur et après avis de
l'organisme agréé, elle peut être prorogée d'une année par les ministres chargés
du travail et de l'agriculture.

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---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006806583
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0520XX5A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806583.xml
Date de début: 1994-03-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/31/LEGIARTI000018513181.xml
---
###### Article R231-52-5
I - Toutes les substances auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article
R. 231-52-4 doivent, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues
du fabricant ou l'importateur, être emballées et étiquetées en fonction de ces
propriétés et dans des conditions conformes aux dispositions nationales ou
communautaires en vigueur. Lorsque ces substances sont importées d'un Etat
membre des communautés européennes, l'étiquetage imposé par cet Etat doit être
utilisé dans sa version française. Au cas où il n'est pas possible au déclarant
de recourir à un étiquetage adapté, l'étiquette doit porter la mention :
"Attention : substance non encore complètement testée".<br />
Les substances auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article R. 231-52-4
doivent, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues du
déclarant, être emballées et étiquetées en fonction de ces propriétés et dans
des conditions conformes aux dispositions réglementaires prises en application
de l'article L. 231-6. Lorsque les essais et recherches sont en cours,
l'étiquette doit en outre porter la mention : "Attention : substance non encore
testée complètement". L'étiquetage doit être rédigé en français.<br />
II - Si une des substances mentionnées au I ci-dessus doit recevoir un
étiquetage correspondant à la catégorie "très toxique" ou "toxique", le
fabricant joint à sa déclaration, dans les cas prévus au I et au II de l'article
R. 231-52-4, un document indiquant :<br />
En outre, en ce qui concerne les substances mentionnées aux III et V de
l'article R. 231-52-4 et considérées, sur la base des connaissances disponibles,
comme étant très toxiques, toxiques, cancérogènes, toxiques pour la reproduction
ou mutagènes, le fabricant ou l'importateur doit communiquer à l'organisme agréé
:<br />
a) Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le
Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le
transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations
qui la contiennent ;<br />
b) Les mesures à prendre en cas d'incendie, de contact avec l'eau, de dispersion
accidentelle ou d'accident de personne.<br />
Les mesures à prendre en cas d'incendie, de contact avec l'eau, de dispersion
accidentelle ou d'accident de personne ;<br />
Les fabricants ou les importateurs des substances énumérées au III de l'article
R. 231-52-4 sont tenus, lorsque ces dernières appartiennent à la catégorie
précitée, d'informer l'organisme agréé de leur mise sur le marché et de produire
à l'appui le document prévu à l'alinéa précédent.
3° Les données relatives à la toxicité aiguë lorsqu'elles sont disponibles.

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@ -1,31 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006806585
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0520XX6A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806585.xml
Date de début: 1994-03-02
Date de fin: 2004-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006806586
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0520XX6B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806586.xml
---
###### Article R231-52-6
I - Lorsqu'une substance a déjà fait l'objet d'une déclaration dans un Etat
membre des communautés européennes, le déclarant en France peut se référer, pour
la constitution du dossier technique prévu à l'article R. 231-52-3, aux
résultats des essais et études effectués par les précédents déclarants, sous
réserve de l'accord écrit de ces derniers ;<br />
I. Lorsqu'une substance a déjà fait l'objet d'une déclaration dans un des Etats
membres de la Communauté européenne, le déclarant en France peut, sous réserve
de l'accord écrit d'un précédent déclarant, se référer, pour la constitution du
dossier technique prévu au I de l'article R. 231-52-3 ou au I et II de l'article
R. 231-52-4, aux résultats des essais et études effectués par ce dernier, en ce
qui concerne les propriétés physico-chimiques, les études toxicologiques et, si
elles existent, les études écotoxicologiques.<br />
L'organisme agréé peut toutefois inviter le déclarant à compléter son
information conformément aux dispositions de l'article R. 231-52-14.<br />
Il devra toutefois apporter la preuve que la substance en cause est la même que
la précédente, tant par son degré de pureté que par la nature de ses
impuretés.<br />
II - Lorsque la déclaration porte sur une substance dont l'étiquetage est
réglementé en application du premier alinéa de l'article L. 231-6 du code du
travail, le déclarant est dispensé de fournir la déclaration et les propositions
prévues au II de l'article R. 231-52-3.<br />
II. Lorsque la déclaration d'une substance effectuée en application de l'article
R. 231-52-3 et du I de l'article R. 231-52-4 implique la réalisation d'essais
sur des animaux vertébrés, le déclarant demande à l'organisme agréé prévu au
troisième alinéa de l'article L. 231-7, si la substance qu'il entend déclarer a
déjà fait l'objet d'une déclaration ainsi que le nom et les références du
premier déclarant ou, en cas de refus de celui-ci en vertu du f du I de
l'article R. 231-52-3, d'un autre déclarant.<br />
III - Lorsque plus de dix ans se sont écoulés après la première déclaration
régulière d'une substance dans un Etat membre des communautés européennes, le
fabricant ou l'importateur en France de cette substance est seulement tenu de
présenter un dossier technique restreint comportant les informations prévues aux
rubriques a à h du I de l'article R. 231-52-3.
A l'appui de cette demande, il doit fournir des pièces attestant qu'il a
l'intention de mettre la substance sur le marché et doit en indiquer les
quantités correspondantes.<br />
Si la réponse de l'organisme agréé est favorable et sous réserve que le
précédent déclarant n'ait pas lui-même bénéficié de la mesure prévue au f du I
de l'article R. 231-52-3, le nouveau déclarant peut conclure avec son
prédécesseur un accord lui permettant d'utiliser toutes les informations
provenant des essais sur les animaux vertébrés.<br />
III. Lorsque plus de dix ans se sont écoulés après la première déclaration
régulière d'une substance dans un Etat membre de la Communauté européenne, le
déclarant en France de cette substance est seulement tenu de présenter un
dossier technique restreint dont la composition est précisée par un arrêté des
ministres chargés du travail et de l'agriculture.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006806588
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0520XX7A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806588.xml
Date de début: 1994-03-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/31/LEGIARTI000018513170.xml
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###### Article R231-52-7
I. - Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une
substance ou d'une préparation visée au troisième alinéa de l'article R. 231-52
et considérée comme très toxique, toxique ou corrosive, au sens de l'article R.
231-51, le fabricant, l'importateur ou le vendeur adresse à l'organisme agréé
prévu au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 les informations nécessaires à
la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des
substance ou d'une préparation visée au II de l'article R. 231-52 et considérée
comme très toxique, toxique ou corrosive, au sens de l'article R. 231-51, le
responsable de la mise sur le marché adresse à l'organisme agréé prévu au
quatrième alinéa de l'article L. 231-7 les informations nécessaires à la
prévention des risques induits par ce produit et au traitement des
intoxications.<br />
La nature des informations fournies, qui comprennent notamment la composition
@ -23,10 +22,10 @@ chimique et la fiche de données de sécurité ou les informations correspondant
visées à l'article R. 231-53, est précisée par arrêté des ministres chargés du
travail, de l'agriculture et de la santé.<br />
Une fois par an, les fabricants, les importateurs ou les vendeurs adressent,
s'il y a lieu, à l'organisme agréé une liste actualisée de ces substances et
préparations qui sont présentes sur le marché, ainsi que les fiches de données
de sécurité ou les informations correspondantes.<br />
Une fois par an, les responsables de la mise sur le marché adressent, s'il y a
lieu, à l'organisme agréé une liste actualisée de ces substances et préparations
qui sont présentes sur le marché, ainsi que les fiches de données de sécurité ou
les informations correspondantes.<br />
Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en
fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, ils sont en outre tenus
@ -34,35 +33,34 @@ de fournir, pour toute substance ou préparation figurant sur la liste, les
éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et
indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.<br />
II. - Dans le cas d'une substance ou d'une préparation visée au troisième alinéa
de l'article R. 231-52 mais non considérée comme très toxique, toxique ou
corrosive au sens de l'article R. 231-51, le fabricant, l'importateur ou le
vendeur fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé et sur sa demande,
tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de
la substance ou de la préparation considérée, en particulier la fiche de données
de sécurité ou les informations correspondantes visées à l'article R. 231-53
ci-dessous.<br />
II. - Dans le cas d'une substance mise sur le marché sous un nom commercial ou
d'une préparation mentionnée au II de l'article R. 231-52 mais non visée au I
ci-dessus, le responsable de la mise sur le marché fournit, dans les délais
fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à
prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou de la
préparation considérée, en particulier la fiche de données de sécurité ou les
informations correspondantes visées à l'article R. 231-53 ci-dessous.<br />
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs sont en outre tenus d'informer
chaque année l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des
préparations pour lesquelles une déclaration a été effectuée en vertu de
l'alinéa précédent.<br />
Les responsables de la mise sur le marché sont en outre tenus d'informer chaque
année l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des préparations
pour lesquelles une déclaration a été effectuée en vertu de l'alinéa
précédent.<br />
III. - Les informations reçues en application des I et II ci-dessus ne peuvent
être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements émanant de
tiers en vue de prévenir les risques professionnels imputables à ces produits ou
d'assurer le traitement des affections induites.<br />
IV. - Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur ne peut pas fournir, dans les
IV. - Si le responsable de la mise sur le marché ne peut pas fournir, dans les
délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées aux I et II
ci-dessus, ils doivent indiquer à l'organisme agréé le nom du responsable qui
est en mesure de le faire.<br />
V. - Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur conteste la demande de
V. - Si le responsable de la mise sur le marché conteste la demande de
l'organisme agréé mentionnée aux I et II ci-dessus, il en saisit le ministre
chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Le
ministre chargé du travail statue et notifie sa décision dans un délai de quinze
jours au fabricant, à l'importateur, au vendeur et à l'organisme agréé. A défaut
jours au responsable de la mise sur le marché et à l'organisme agréé. A défaut
de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.<br />
VI. - Toute personne qui a fourni des informations mentionnées aux I et II

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006806590
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0520XX8A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806590.xml
Date de début: 1994-03-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/31/LEGIARTI000018513160.xml
---
###### Article R231-52-8
Le fabricant, l'importateur ou le vendeur fait connaître, le cas échéant, à
l'organisme agréé celles des informations mentionnées au I de l'article R.
231-52-3 et à l'article R. 231-52-7 dont la diffusion lui apparaîtrait de nature
à entraîner la divulgation des secrets industriels et commerciaux. Ces
dispositions ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus
à l'article R. 231-52-15 (4ème et 5ème alinéa) ni à l'application des règlements
prévus à l'article L. 231-7 (1er alinéa).<br />
I. Les personnes ayant fourni des informations en application des articles R.
231-52-3 à R. 231-52-7 font connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé prévu
au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 231-7, selon le cas, celles
des informations mentionnées aux articles R. 231-52-3, R. 231-52-4 (I, II et
IV), R. 231-52-7 et R. 231-52-12, dont la diffusion leur apparaîtrait de nature
à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux.<br />
En ce qui concerne les substances, ne peuvent relever du secret industriel et
commercial :<br />
II. En ce qui concerne les substances déclarées en application de l'article R.
231-52-3, ne relève pas de la divulgation du secret industriel et commercial la
communication des éléments suivants :<br />
a) Le nom commercial de la substance ;<br />
Le nom commercial de la substance ;<br />
b) Les données physico-chimiques de la substance ;<br />
2° Le nom du fabricant et du déclarant ;<br />
c) Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;<br />
3° Les propriétés physico-chimiques de la substance ;<br />
d) L'interprétation des essais toxicologiques ainsi que le nom de l'organisme
responsable des essais ;<br />
4° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;<br />
e) Les méthodes et précautions recommandées relatives à la manipulation, au
stockage, au transport de la substance ou des préparations la contenant et à la
prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance
5° Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques ;<br />
6° Le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés ou des
additifs considérés comme dangereux au sens de l'article R. 231-51 si ces
éléments sont indispensables pour le classement et l'étiquetage de la substance
;<br />
f) Les mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas
d'accident de personne.<br />
7° Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au
stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que
peut présenter la substance, aux mesures d'urgence à prendre en cas de
dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne ;<br />
Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations
auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme agréé.
8° Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité ;<br />
9° Dans le cas de substances dangereuses classées et étiquetées en application
de l'article L. 231-6, les méthodes d'analyse permettant de les détecter dans
l'environnement et de déterminer l'exposition directe de l'homme.<br />
Si, ultérieurement, le déclarant, le fabricant ou l'importateur rend lui-même
publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer
l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7.<br />
Pour les autres informations, l'organisme agréé mentionné ci-dessus décide de
celles qui relèvent du secret industriel et commercial ; il en informe le
déclarant ; si ce dernier conteste la décision de l'organisme agréé, il saisit,
dans les quinze jours de la notification de cette décision, le ministre chargé
du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Ce recours est
suspensif mais n'interrompt pas la procédure de mise sur le marché de la
substance.<br />
Le ministre chargé du travail informe le requérant et l'organisme agréé de sa
décision dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours.
L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.<br />
III. Les dispositions du I et II ci-dessus ne peuvent faire obstacle à la
fourniture des renseignements prévus à l'article R. 231-52-15 ni à l'application
des dispositions réglementaires prévues au premier alinéa de l'article L. 231-7.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006806512
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0520XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806512.xml
Date de début: 1994-03-02
Date de fin: 2004-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006806513
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0520XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806513.xml
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###### Article R231-52
Sans préjudice de la déclaration prévue à l'article 3 de la loi n° 77-771 du 12
I. - Le présent I s'applique, sous réserve de l'article R. 231-52-2, aux
substances chimiques qui n'ont pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un
Etat membre de la Communauté européenne avant le 18 septembre 1981 et ne
figurent pas dans l'inventaire européen des substances commerciales existantes
publié au Journal officiel des communautés européennes du 15 juin 1990.<br />
Indépendamment de la déclaration prévue à l'article 3 de la loi n° 77-771 du 12
juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques, tout fabricant ou
importateur d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le
marché d'un Etat membre des Communautés européennes avant le 18 septembre 1981
doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail et par le
ministre chargé de l'agriculture les informations mentionnées au troisième
alinéa de l'article L. 231-7 avant de mettre cette substance sur le marché soit
en l'état, soit au sein d'une préparation lorsque cette substance ou cette
préparation est susceptible d'être utilisée dans les établissements soumis aux
dispositions du titre III du livre II du présent code. Toute importation en
provenance d'un Etat extérieur aux Communautés européennes est considérée comme
une mise sur le marché.<br />
importateur d'une telle substance chimique doit fournir à un organisme agréé par
le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture les
informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-7 avant de
mettre cette substance sur le marché soit en l'état, soit au sein d'une
préparation lorsque cette substance ou cette préparation est susceptible d'être
utilisée dans les établissements soumis aux dispositions du titre III du livre
II du présent code.<br />
Tout importateur d'une substance déjà mise sur le marché d'un Etat membre des
Communautés européennes doit être en mesure de justifier que cette substance a
fait l'objet, dans cet Etat, d'une déclaration conforme aux règles qui y ont été
édictées pour l'application de directives du Conseil des Communautés
européennes.<br />
Au sens de la présente sous-section, toute mise à disposition des tiers est
considérée comme une mise sur le marché, y compris lorsqu'il s'agit d'une
importation sur le territoire douanier de la Communauté européenne.<br />
L'obligation définie au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 s'impose, dans
les conditions fixées à l'article R. 231-52-7, pour toute substance ou
préparation dangereuses destinées à être utilisées dans des établissements
mentionnés à l'article L. 231-1.
Au sens de la présente sous-section, on entend par déclaration, la fourniture à
l'organisme agréé des informations visées aux articles R. 231-52-3 et R.
231-52-4.<br />
Pour les substances fabriquées dans la Communauté européenne, le déclarant est
le fabricant qui met une substance sur le marché, en tant que telle ou
incorporée dans une préparation.<br />
Pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté européenne, le
déclarant est, soit une personne établie dans la Communauté et responsable de la
mise sur le marché de cette substance en tant que telle ou incorporée dans une
préparation, soit la personne qui, établie dans la Communauté, est désignée à
cet effet par le fabricant comme son unique représentant.<br />
Toute personne qui met sur le marché français une substance déjà mise sur le
marché d'un Etat membre de la Communauté européenne doit être en mesure de
justifier que cette substance a fait l'objet d'une déclaration conforme aux
règles qui ont été édictées pour l'application des directives du Conseil de la
Communauté européenne.<br />
II. - L'obligation de fourniture d'informations édictée au quatrième alinéa de
l'article L. 231-7 s'impose, dans les conditions fixées à l'article R. 231-52-7,
pour toute substance ou préparation dangereuse destinée à être utilisée dans des
établissements mentionnés à l'article L. 231-1.