Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1996-11-23 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06 Date de début: 1996-11-23
Date de fin: 1996-11-23 Date de fin: 2001-01-27
Identifiant: LEGIARTI000006808502 Identifiant: LEGIARTI000006808503
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0311R0301XX0B Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0311R0301XX0C
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###### Article R311-3-1 ###### Article R311-3-1
La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour I. - La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour
l'emploi.<br /> l'emploi, qui peut par voie de convention charger les organismes mentionnés à
l'article L. 351-21 de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur
cette liste.<br />
Pour demander leur inscription sur cette liste, les travailleurs recherchant un II. - Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, les
emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès
nationale pour l'emploi ou, dans les localités où n'existe pas d'agence locale des services de l'Agence nationale pour l'emploi ou auprès des services des
pour l'emploi, auprès des services de la mairie de leur domicile.<br /> organismes chargés de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription en
vertu des conventions prévues à l'article L. 311-8. Dans les localités où les
services susmentionnés n'existent pas, ils doivent se présenter personnellement
auprès des services de la mairie de leur domicile.<br />
Ils sont tenus de justifier de leur identité ainsi que de leur domiciliation et Ils sont tenus de justifier de leur identité ainsi que de leur domiciliation et
de tout changement de celle-ci. Les travailleurs étrangers doivent en outre de tout changement de celle-ci. Les travailleurs étrangers doivent en outre
justifier de la régularité de leur situation au regard des conditions justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions qui
réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles.<br /> réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers.<br />
Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits
et obligations. et obligations.<br />
III. - Les personnes qui demandent leur inscription moins de six mois après
avoir cessé d'être inscrites ou après avoir été radiées de la liste des
demandeurs d'emploi ne sont pas tenues de se présenter personnellement aux
services mentionnés au II ci-dessus.<br />
Dans ce cas, leur inscription s'effectue par voie postale ou télématique, dans
des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté
précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse
à ces personnes la preuve de leur demande.