Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2001-02-03 00:00:00 +01:00
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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174988
- [Sous-section 3 : Information sur les risques présentés par les produits chimiques](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Contrôles du risque chimique sur les lieux de travail](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Règles particulières de prévention du risque cancérogène](sous-section_6)
- [Sous-section 6 : Règles particulières de prévention à prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Dispositions d'urgence](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Mesures d'application.](sous-section_8)
- [Sous-section 8 : Dispositions spécifiques à certains agents chimiques dangereux](sous-section_8)
- [Sous-section 9 : Mesures d'application.](sous-section_9)

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@ -1,16 +1,17 @@
---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2001-02-03
Identifiant: LEGISCTA000006187561
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018512987
---
###### Sous-section 6 : Règles particulières de prévention du risque cancérogène
###### Sous-section 6 : Règles particulières de prévention à prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
- [Article R231-56](article_r231-56.md)
- [Article R231-56-1](article_r231-56-1.md)
- [Article R231-56-2](article_r231-56-2.md)
- [Article R231-56-3](article_r231-56-3.md)
- [Article R231-56-4](article_r231-56-4.md)
- [Article R231-56-4-1](article_r231-56-4-1.md)
- [Article R231-56-5](article_r231-56-5.md)
- [Article R231-56-6](article_r231-56-6.md)
- [Article R231-56-7](article_r231-56-7.md)
@ -18,3 +19,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187561
- [Article R231-56-9](article_r231-56-9.md)
- [Article R231-56-10](article_r231-56-10.md)
- [Article R231-56-11](article_r231-56-11.md)
- [Article R231-56-12](article_r231-56-12.md)

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@ -1,27 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2001-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006806636
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0560XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806636.xml
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806637
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0560XX1B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806637.xml
---
###### Article R231-56-1
I. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-54 et R. 231-54-1,
l'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque
d'exposition à des agents cancérogènes, d'évaluer la nature, le degré et la
durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque
concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à
prendre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra
préciser les conditions de cette évaluation.<br />
d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des
travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou
leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté des
ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra préciser les conditions
de cette évaluation.<br />
Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en
compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout
changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux
agents cancérogènes.<br />
agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.<br />
L'employeur doit tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel,
@ -29,6 +30,6 @@ ainsi que du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et des agents des
services de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant
servi à cette appréciation.<br />
II. - Lors de l'appréciation, toutes les expositions significatives, en
particulier celles susceptibles d'induire des effets cutanés, doivent être
prises en compte.
II. - Lors de l'appréciation du risque, toutes les expositions susceptibles de
mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés doivent être prises en
compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2001-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006806658
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0561XX9A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806658.xml
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/29/LEGIARTI000018512937.xml
---
###### Article R231-56-10
@ -25,13 +24,27 @@ anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-56-6, de
leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.<br />
III. - L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les
activités qui révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé avec
indication, si cette information est disponible, de l'exposition à laquelle ils
ont été soumis. Le médecin du travail a accès à cette liste.<br />
activités pour lesquelles l'évaluation des risques prévue au I de l'article R.
231-56-1 met en évidence un risque concernant la sécurité ou la santé en
précisant la nature de l'exposition et sa durée, ainsi que son degré tel qu'il
est connu par les résultats des contrôles effectués.<br />
IV. - Chaque travailleur a accès aux informations qui le concernent
personnellement.<br />
L'employeur établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d'exposition
comprenant les informations suivantes :<br />
V. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 236-3, les membres du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les
délégués du personnel ont accès aux informations mentionnées au présent article.
a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les
périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique,
physique ou biologique du poste de travail ;<br />
b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au
poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions
accidentelles.<br />
IV. - Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche
d'exposition et a accès aux informations le concernant. Le double de cette fiche
est transmis au médecin du travail.<br />
V. - Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L.
236-3, les informations mentionnées au présent article sont recensées par poste
de travail et tenues à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

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@ -1,57 +1,97 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2001-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006806660
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0562XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806660.xml
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806661
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0562XX1B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806661.xml
---
###### Article R231-56-11
I. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent
cancérogène que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du
travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57
du présent code ou de l'article 40-1 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 s'il
s'agit d'un salarié agricole atteste qu'il ne présente pas de contre-indication
médicale à ces travaux.<br />
I. - a) Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent
cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet
d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude,
établie en application de l'article R. 241-57 du présent code ou du I de
l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au
fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, s'il s'agit d'un
salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à
ces travaux.<br />
Cette fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois après examen par le
médecin du travail.<br />
Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la
dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.<br />
En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le
médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux
qu'il exécute. Cet examen peut être fait à l'initiative du salarié.<br />
L'examen médical pratiqué en application des dispositions de l'alinéa précédent
comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou
plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail
procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.<br />
II. - S'il s'avère que le travailleur présente une anomalie ou est atteint d'une
maladie professionnelle susceptible de résulter d'une exposition à des agents
cancérogènes, tout le personnel ayant subi une exposition analogue sur le même
lieu de travail doit faire l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement
d'examens complémentaires.<br />
Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an, après examen par
le médecin du travail.<br />
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article R. 231-56-1 ci-dessus,
l'évaluation des risques est renouvelée.<br />
Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de
l'interprétation des examens médicaux et complémentaires dont il a bénéficié.<br />
III. - Pour chaque travailleur exposé à un agent cancérogène, le dossier médical
prévu à l'article R. 241-56 du présent code et à l'article 39 du décret n°
82-397 du 11 mai 1982 s'il s'agit d'un salarié agricole précise la nature du
travail effectué, la durée des périodes d'exposition, notamment celle des
expositions accidentelles et les résultats de tous les examens médicaux auxquels
l'intéressé a été soumis dans l'établissement.<br />
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche
d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de
l'inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin
inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire pratiquer,
aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de
son choix.<br />
IV. - Pour chaque travailleur affecté ou ayant travaillé à un poste l'exposant à
un agent cancérogène, le dossier médical est conservé pendant quarante ans après
la cessation de l'exposition.<br />
Les instructions techniques précisant les modalités des examens des médecins du
travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont définies, en tant
que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture.<br />
Si le travailleur change d'établissement, l'extrait du dossier médical relatif
aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel
établissement à la demande du salarié.<br />
b) En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par
le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux
qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à l'initiative du travailleur.<br />
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au
médecin-inspecteur régional du travail qui le transmet éventuellement, à la
demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé
est employé.<br />
c) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de
maladie d'une durée supérieure à dix jours des travailleurs exposés aux agents
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.<br />
Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par
le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.
II. - a) Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit
d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents
cancérogènes ou mutagènes, tout le personnel ayant subi une exposition
comparable sur le même lieu de travail fait l'objet d'un examen médical, assorti
éventuellement d'examens complémentaires.<br />
b) Si un travailleur présente une maladie ou une anomalie susceptible de
résulter d'une exposition à des agents toxiques pour la reproduction, le médecin
du travail apprécie quels examens mettre en oeuvre pour le personnel ayant subi
une exposition comparable.<br />
Dans tous ces cas, conformément aux dispositions de l'article R. 231-56-1
ci-dessus, en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs, une nouvelle évaluation des risques est effectuée.<br />
III. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs
exposés, un dossier individuel contenant :<br />
1° Le double de la fiche d'exposition prévue au III de l'article R. 231-56-10
;<br />
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.<br />
IV. - Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin
de la période d'exposition.<br />
Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du
travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du
travailleur, au médecin choisi par celui-ci.<br />
Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change
d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur
régional du travail et de la main-d'oeuvre, à charge pour celui-ci de
l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais
compétent.<br />
V. - Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction est remplie par l'employeur et le médecin du travail dans
les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de
l'agriculture. Elle est remise au travailleur à son départ de l'établissement,
quel qu'en soit le motif.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2004-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006806666
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0562XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806666.xml
---
###### Article R231-56-12
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou
maintenues à des postes de travail les exposant à des agents avérés toxiques
pour la reproduction.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2001-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006806639
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0560XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806639.xml
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806640
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0560XX3B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806640.xml
---
###### Article R231-56-2
I. - L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène sur le
lieu de travail lorsqu'elle est susceptible de conduire à une exposition,
notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible,
par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions
d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des
travailleurs.<br />
I. - L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène,
mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail lorsqu'elle est
susceptible de conduire à une exposition, notamment en le remplaçant, dans la
mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou
un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux
pour la santé ou la sécurité des travailleurs.<br />
II. - L'employeur fournit, sur sa demande, à l'inspecteur du travail le résultat
de ses investigations.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2001-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006806642
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0560XX5A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806642.xml
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806643
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0560XX5B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806643.xml
---
###### Article R231-56-3
@ -14,32 +14,36 @@ I. - Si les résultats de l'évaluation mentionnée au I de l'article R. 231-56-
révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs,
l'exposition des travailleurs doit être évitée.<br />
II. - Si le remplacement de l'agent cancérogène par une substance, une
préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la
santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour
que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène aient lieu dans un
II. - Si le remplacement de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la
reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou
moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur
prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de
l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un
système clos.<br />
Si l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en
sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi
bas qu'il est techniquement possible.<br />
III. - Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, l'employeur
applique les mesures suivantes :<br />
III. - Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou
toxique pour la reproduction l'employeur applique les mesures suivantes :<br />
a) Limitation des quantités d'un agent cancérogène sur le lieu de travail ;<br />
a) Limitation des quantités d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la
reproduction sur le lieu de travail ;<br />
b) Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;<br />
c) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant
d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérogènes ;<br />
d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction ;<br />
d) Evacuation des agents cancérogènes conformément aux dispositions de l'article
R. 232-5-7 ;<br />
d) Evacuation des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction conformément aux dispositions de l'article R. 232-5-7 ;<br />
e) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents cancérogènes, en
particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un
événement imprévisible ou d'un accident ;<br />
e) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction en particulier pour la détection
précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un
accident ;<br />
f) Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;<br />
@ -47,21 +51,22 @@ g) Mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être
évitée par d'autres moyens, mesures de protection individuelles ;<br />
h) Mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres
surfaces conformément aux prescriptions de l'article R. 231-1 ;<br />
surfaces conformément aux prescriptions de l'article R. 232-1-14 ;<br />
i) Information des travailleurs ;<br />
j) Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats
d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux "défense de fumer" dans
les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des
agents cancérogènes ;<br />
agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;<br />
k) Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner
des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures
du confinement des systèmes clos ;<br />
l) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport
sans risque des produits cancérogènes, notamment par l'emploi de récipients
hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ;<br />
sans risque des produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de
manière claire, nette et visible ;<br />
m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006806663
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0560XX8A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806663.xml
---
###### Article R231-56-4-1
I. - Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites
doivent être effectués au moins une fois par an par un organisme agréé par
arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions
prévues aux articles R. 231-55 et R. 231-55-1.<br />
Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative
de l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par
l'employeur, après avis de l'organisme agréé prévu ci-dessus, du médecin du
travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à
défaut, des délégués du personnel.<br />
II. - Le dépassement des valeurs limites fixées par décret en application du 2°
de l'article L. 231-2 et de l'article L. 231-7 doit sans délai entraîner un
nouveau contrôle dans les mêmes conditions ; si le dépassement est confirmé, le
travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en
oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.<br />
III. - Toute modification des installations ou des conditions de fabrication
susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes
ou toxiques pour la reproduction doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un
délai de quinze jours.<br />
IV. - Les résultats de l'ensemble de ces contrôles sont communiqués par le chef
d'établissement au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à
la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail
ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité
sociale.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2001-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006806645
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0560XX7A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806645.xml
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/29/LEGIARTI000018512967.xml
---
###### Article R231-56-4
@ -13,13 +12,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806645.xml
Si les résultats de l'évaluation prévue au I de l'article R. 231-56-1 révèlent
un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'employeur tient à la
disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention
des organismes de sécurité sociale, des informations appropriées sur :<br />
des organismes de sécurité sociale, des travailleurs exposés, des médecins du
travail, du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et des
membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à
défaut, des délégués du personnel des informations appropriées sur :<br />
a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les
raisons pour lesquelles des agents cancérogènes sont utilisés ;<br />
raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction sont utilisés ;<br />
b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui
contiennent des agents cancérogènes ;<br />
contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction
;<br />
c) Le nombre de travailleurs exposés ;<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2001-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006806647
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0560XX9A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806647.xml
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806648
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0560XX9B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806648.xml
---
###### Article R231-56-5
@ -26,4 +26,9 @@ l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limité
pour chacun au strict nécessaire.<br />
Les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone
affectée.
affectée.<br />
Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans cette zone,
l'élimination des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction doit s'effectuer sans créer de nouveaux risques pour les
travailleurs de l'établissement ou l'environnement de ce même établissement.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2001-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006806650
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0561XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806650.xml
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/29/LEGIARTI000018512956.xml
---
###### Article R231-56-6
@ -14,10 +13,10 @@ I. - Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la
possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à
l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures
techniques de prévention sont déjà épuisées, le chef d'établissement détermine,
après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à
défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus
possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection
durant ces activités.<br />
après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures
nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs
et pour assurer leur protection durant ces activités.<br />
Le chef d'établissement met à disposition des travailleurs concernés un vêtement
de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et veille à

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2001-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006806652
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0561XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806652.xml
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/29/LEGIARTI000018512953.xml
---
###### Article R231-56-7

View file

@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2001-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006806654
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0561XX5A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806654.xml
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/29/LEGIARTI000018512948.xml
---
###### Article R231-56-8
Sans préjudice des dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-2-7, le chef
d'établissement est tenu, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un
risque de contamination par des agents cancérogènes, de prendre les mesures
appropriées suivantes :<br />
risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour
la reproduction de prendre les mesures appropriées suivantes :<br />
a) Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument
pas dans les zones de travail concernées ;<br />
@ -21,4 +20,12 @@ pas dans les zones de travail concernées ;<br />
b) Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les
placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible
avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer
s'ils sont défectueux.
s'ils sont défectueux conformément aux dispositions de l'article R. 233-42 ;<br />
c) Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec les
équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail.<br />
d) Lorsque l'entretien de ces équipements est assuré à l'extérieur de
l'entreprise, le chef d'établissement chargé du transport et de l'entretien doit
être informé de l'existence et de la nature de la contamination, conformément
aux dispositions de l'article R. 237-2.

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@ -1,31 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2001-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006806656
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0561XX7A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806656.xml
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/29/LEGIARTI000018512942.xml
---
###### Article R231-56-9
I. - En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2, le chef
d'établissement organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail et le médecin du travail, la formation à la sécurité
et l'information des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action
d'agents cancérogènes, notamment en ce qui concerne les risques potentiels pour
la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac, les
précautions à prendre pour prévenir l'exposition, les prescriptions en matière
d'hygiène, le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection,
les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel
d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention d'incidents.<br />
des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin
du travail, la formation à la sécurité et l'information des travailleurs
susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction notamment en ce qui concerne les risques
potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la
consommation du tabac, les précautions à prendre pour prévenir l'exposition, les
prescriptions en matière d'hygiène, le port et l'emploi des équipements et des
vêtements de protection, les mesures à prendre par les travailleurs, notamment
par le personnel d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention
d'incidents.<br />
La formation à la sécurité et l'information doivent être adaptées à l'évolution
des risques et à l'apparition de risques nouveaux. Elles sont répétées
périodiquement si nécessaire.<br />
régulièrement. En tout état de cause, elles doivent favoriser une application
des règles de prévention adaptée à l'évolution des connaissances et des
techniques.<br />
Cette information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes
de l'exposition à ces substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en
particulier lors du début de la grossesse, sur le foetus et pour l'enfant en cas
d'allaitement. Elle doit sensibiliser les femmes quant à la nécessité de
déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et les informer sur
les mesures prévues aux articles L. 122-25-1 et R. 231-56-12.<br />
II. - En outre, le chef d'établissement est tenu d'informer les travailleurs de
la présence d'agents cancérogènes dans les installations, et il doit veiller à
ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de
manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié.
la présence d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
dans les installations, et il doit veiller à ce que les récipients annexes qui
contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le
danger est signalé par tout moyen approprié.

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@ -1,24 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2001-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006806541
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0560XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806541.xml
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2004-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006806542
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0560XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806542.xml
---
###### Article R231-56
Sans préjudice des mesures particulières prises en application des articles L.
231-2 et L. 231-7 pour certains agents ou procédés cancérogènes, les
prescriptions de la présente sous-section sont applicables aux activités dans
lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours
de leur travail à des agents cancérogènes.<br />
231-2 et L. 231-7 pour certains agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction, les prescriptions de la présente sous-section
sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou
susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents cancérogènes
mutagènes ou toxiques pour la reproduction.<br />
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme agent
cancérogène toute substance ou toute préparation visée au 1 de l'article R.
231-51 pour laquelle l'étiquetage, prévu par l'article L. 231-6, comporte une
mention indiquant explicitement son caractère cancérogène ainsi que toute
cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction toute substance ou toute
préparation visée au 1 de l'article R. 231-51 pour laquelle l'étiquetage, prévu
par l'article L. 231-6, comporte une mention indiquant explicitement son
caractère cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ainsi que toute
substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté des
ministres chargés du travail et de l'agriculture.
ministres chargés du travail et de l'agriculture.<br />
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme valeur
limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la
moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent
cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans l'air de la zone de
respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.<br />
Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des articles R.
231-56-1, I, alinéa 3, R. 231-56-3, III, b, g, h, R. 231-56-4-1, R. 231-56-5,
alinéas 4 et 5, à R. 231-56-12, s'appliquent aux travailleurs indépendants et
aux employeurs, lorsqu'ils interviennent sur chantier, dans les conditions
visées à l'article L. 235-18.

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@ -1,11 +1,12 @@
---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2001-02-03
Identifiant: LEGISCTA000006187563
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018512918
---
###### Sous-section 8 : Mesures d'application.
###### Sous-section 8 : Dispositions spécifiques à certains agents chimiques dangereux
- [Article R231-58](article_r231-58.md)
- [Article R231-58-1](article_r231-58-1.md)
- [Article R231-58-2](article_r231-58-2.md)
- [Article R231-58-3](article_r231-58-3.md)

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@ -1,18 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2001-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006806668
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0580XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806668.xml
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/29/LEGIARTI000018512914.xml
---
###### Article R231-58-1
S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui
lui est imposé par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut
adresser, dans les huit jours de la mise en demeure, un recours au directeur
départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire assimilé. Le
recours est suspensif ; toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du
prélévement.
Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour
mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que
les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection
individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté des ministres chargés du
travail et de l'agriculture.

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2001-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006806670
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0580XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806670.xml
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/29/LEGIARTI000018512912.xml
---
###### Article R231-58-2
Pour l'application de la présente section, lorsque les substances ou
préparations mentionnées à l'article L. 231-7 sont utilisées principalement dans
des établissements et exploitations agricoles, le ministre chargé de
l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture sont substitués au ministre chargé du travail et au conseil
supérieur de la prévention des risques professionnels.
Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids,
plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos. Cette
interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment
aux carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants.<br />
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou
maintenues à des postes de travail les exposant au benzène.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/29/LEGIARTI000018512910.xml
---
###### Article R231-58-3
Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés à des postes les
exposant au chlorure de vinyle monomère. Ils ne peuvent être exposés au benzène
que pour les besoins de leur formation professionnelle.

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@ -1,25 +1,57 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2001-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006806549
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0580XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806549.xml
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806550
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0580XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806550.xml
---
###### Article R231-58
Lorsque l'inspecteur du travail met le chef d'établissement en demeure de faire
procéder à des analyses en application de l'article L. 231-7 (7e alinéa), il
fixe le délai dans lequel les résultats de ces analyses devront lui être
adressés par le chef d'établissement.<br />
Les concentrations en benzène et en chlorure de vinyle présents dans
l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites
d'exposition professionnelle définies ci-après :<br />
Le chef d'établissement choisit un organisme compétent sur la liste prévue à
l'article R. 231-55-3 ci-dessus. Le prélèvement des échantillons de produits à
analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont effectués sous le
contrôle de l'inspecteur du travail.<br />
DENOMINATION : Benzène.<br />
Les résultats des analyses sont adressés par le chef d'établissement à
l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail
et à l'organisme désigné en application de l'article R. 231-52-15.
NUMERO inventaire européen (1) : 200-753-7<br />
NUMERO inventaire CAS (2) : 71-43-2<br />
VALEURS LIMITES mg/m3 (3) : 3,25<br />
VALEURS LIMITES ppm (4) : 1<br />
OBSERVATIONS : Peau (5)<br />
MESURES transitoires : Valeur limite (6) : 3 ppm (9,75 mg/m3) jusqu'au 27 juin
2003<br />
DENOMINATION : Chlorure de vinyle monomère (7).<br />
NUMERO inventaire européen (1) : 200-831-0<br />
NUMERO inventaire CAS (2) : 75-01-4<br />
VALEURS LIMITES mg/m3 (3) : 2,59<br />
VALEURS LIMITES ppm (4) : 1<br />
(1) Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (Einecs).<br />
(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).<br />
(3) mg/m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de
mercure).<br />
(4) ppm : parties par million en volume dans l'air (ml/m3).<br />
(5) Une pénétration cutanée s'ajoutant à l'inhalation réglementée est
possible.<br />
(6) Mesurées ou calculées par rapport à une période de huit heures.<br />
(7) La valeur limite est mesurée ou calculée par rapport à une période de huit
heures.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006187565
---
###### Sous-section 9 : Mesures d'application.
- [Article R231-59](article_r231-59.md)
- [Article R231-59-1](article_r231-59-1.md)
- [Article R231-59-2](article_r231-59-2.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006806677
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0590XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806677.xml
---
###### Article R231-59-1
S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui
lui est imposé par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut
adresser, dans les huit jours de la mise en demeure, un recours au directeur
départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire assimilé. Le
recours est suspensif ; toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du
prélévement.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006806679
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0590XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806679.xml
---
###### Article R231-59-2
Pour l'application de la présente section, lorsque les substances ou
préparations mentionnées à l'article L. 231-7 sont utilisées principalement dans
des établissements et exploitations agricoles, le ministre chargé de
l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture sont substitués au ministre chargé du travail et au conseil
supérieur de la prévention des risques professionnels.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006806555
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0590XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806555.xml
---
###### Article R231-59
Lorsque l'inspecteur du travail met le chef d'établissement en demeure de faire
procéder à des analyses en application de l'article L. 231-7 (7e alinéa), il
fixe le délai dans lequel les résultats de ces analyses devront lui être
adressés par le chef d'établissement.<br />
Le chef d'établissement choisit un organisme compétent sur la liste prévue à
l'article R. 231-55-3 ci-dessus. Le prélèvement des échantillons de produits à
analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont effectués sous le
contrôle de l'inspecteur du travail.<br />
Les résultats des analyses sont adressés par le chef d'établissement à
l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail
et à l'organisme désigné en application de l'article R. 231-52-15.