Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets en conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I). Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1973-11-23
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Date de fin: 1977-09-13
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Identifiant: LEGIARTI000006809162
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0170XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809162.xml
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Date de début: 1977-09-13
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Date de fin: 1983-07-24
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Identifiant: LEGIARTI000006809163
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0170XX0B
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809163.xml
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###### Article R322-17
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Une indemnité de double résidence est attribuée aux travailleurs licenciés et
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chargés de famille qui se trouvent dans l'impossibilité de réinstaller à bref
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délai leur foyer au lieu du nouvel emploi lorsque l'occupation de ce dernier
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implique déplacement du foyer.<br />
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Une indemnité de double résidence est attribuée aux demandeurs d'emploi chargés
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de famille inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi qui se
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trouvent dans l'impossibilité de réinstaller à bref délai leur foyer au lieu du
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nouvel emploi lorsque l'occupation de ce dernier implique déplacement du
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foyer.<br />
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Cette indemnité est versée pendant une durée maximum de six mois, son taux
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journalier est fixé à trois fois le minimum garanti prévu à l'article L.
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141-8.<br />
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Cette indemnité ne peut être attribuée si les ressources du foyer de l'intéressé
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excèdent, à l'époque de la demande d'attribution, un montant fixé, compte tenu
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des charges de famille de ce travailleur, par l'arrêté prévu au premier alinéa
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de l'article R. 322-20.
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journalier est fixé à trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
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