Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1977-09-13 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1977-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006809162
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809162.xml
Date de début: 1977-09-13
Date de fin: 1983-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006809163
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0170XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809163.xml
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###### Article R322-17
Une indemnité de double résidence est attribuée aux travailleurs licenciés et
chargés de famille qui se trouvent dans l'impossibilité de réinstaller à bref
délai leur foyer au lieu du nouvel emploi lorsque l'occupation de ce dernier
implique déplacement du foyer.<br />
Une indemnité de double résidence est attribuée aux demandeurs d'emploi chargés
de famille inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi qui se
trouvent dans l'impossibilité de réinstaller à bref délai leur foyer au lieu du
nouvel emploi lorsque l'occupation de ce dernier implique déplacement du
foyer.<br />
Cette indemnité est versée pendant une durée maximum de six mois, son taux
journalier est fixé à trois fois le minimum garanti prévu à l'article L.
141-8.<br />
Cette indemnité ne peut être attribuée si les ressources du foyer de l'intéressé
excèdent, à l'époque de la demande d'attribution, un montant fixé, compte tenu
des charges de famille de ce travailleur, par l'arrêté prévu au premier alinéa
de l'article R. 322-20.
journalier est fixé à trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.