Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1985-02-07 00:00:00 +01:00
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@ -14,7 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006107985
- [EMPLOI](emploi)
- [PLACEMENT ET EMPLOI](placement_et_emploi)
- [Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés](livre_iv)
- [LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES](les_groupements_professionnels_la_representation_la_participation_et_l_interessement_des_salaries)
- [Livre V : Conflits du travail](livre_v)
- [CONFLITS DU TRAVAIL](conflits_du_travail)
- [Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail](livre_vi)

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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1985-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006128501
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### LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES
- [INTERESSEMENT ET PARTICIPATION](interessement_et_participation)

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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1985-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006143046
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#### INTERESSEMENT ET PARTICIPATION
- [PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES](participation_des_salaries_aux_fruits_de_l_expansion_des_entreprises)

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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1985-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006158097
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##### PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES
- [RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS](reserve_speciale_de_participation_des_travailleurs)

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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1985-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006175160
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###### RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS
- [MODALITES DE CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE .](modalites_de_calcul_de_la_reserve_speciale)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1985-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006810042
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/00/LEGIARTI000006810042.xml
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###### Article R442-2
Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des
travailleurs selon les modalités de l'article L. 442-2 :<br />
1. Le bénéfice net défini au second alinéa dudit article est augmenté du montant
de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9. Si cette
provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son
montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice
net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;<br />
2. Les salaires à retenir sont ceux qui donnent lieu au versement forfaitaire
prévu aux articles 231 et 1606 bis du Code général des impôts ou qui, non soumis
à ce versement, sont attribués à des salariés relevant du régime des assurances
sociales agricoles défini au chapitre II du titre II du livre VII du Code
rural.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, les salaires attribués à des salariés
relevant du régime des assurances sociales agricoles sont évalués selon les
règles prévues à l'article 51 de l'annexe III du Code général des impôts ;<br />
3. La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée à partir des indications
qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte d'exploitation
générale prévue à l'article premier du décret du 28 octobre 1965 en faisant le
total des postes ci-dessous :<br />
Frais de personnel ;<br />
Impôts et taxes, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;<br />
Frais financiers ;<br />
Dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement ;<br />
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions ;<br />
Bénéfice d'exploitation.<br />
Pour ce calcul, les éléments définis ci-dessus ne sont pris en considération que
pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France
;<br />
4. a) Les capitaux propres comprennent le capital social, les réserves, le
report à nouveau, des provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les
provisions spéciales constituées en franchise d'impôts par application d'une
disposition particulière du Code général des impôts. Leur montant est retenu
d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel
l'intéressement est calculé.<br />
En aucun cas la réserve spéciale de participation des travailleurs ne peut
figurer parmi les capitaux propres.<br />
Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme
définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les
associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque
exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en
cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus
dans l'exercice considéré ;<br />
b) Le montant des capitaux propres auquel s'applique le taux de cinq pour cent
prévu au troisième alinéa de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des
capitaux propres définis au a) ci-dessus ceux qui sont investis à l'étranger.<br />
Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif
correspondant aux établissements à l'étranger, après application à ce total d'un
coefficient de réduction égal au quotient des capitaux propres par les capitaux
permanents.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent le montant des capitaux permanents est
obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a ci-dessus les
prêts à plus d'un an autres que ceux inclus dans les capitaux propres.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187762
###### Paragraphe 2 : Modalités de calcul de la réserve spéciale.
- [Article R442-2](article_r442-2.md)
- [Article R442-3](article_r442-3.md)
- [Article R442-4](article_r442-4.md)
- [Article R442-5](article_r442-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-02-07
Date de fin: 1987-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006810043
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0020XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/00/LEGIARTI000006810043.xml
---
###### Article R442-2
Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des
travailleurs selon les modalités de l'article L. 442-2 :<br />
1. Le bénéfice net défini au second alinéa dudit article est augmenté du montant
de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9. Si cette
provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son
montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice
net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;<br />
2. Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles posées à l'article
231 du code général des impôts, que l'entreprise soit ou non assujettie à la
taxe sur les salaires ; toutefois les salaires versés à des salariés relevant du
régime des assurances sociales agricoles sont évalués selon les règles fixées
par l'article 51 de l'annexe III du code général des impôts.<br />
3. La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée en faisant le total des
postes du compte de résultat énumérés ci-après pour autant qu'ils concourent à
la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les
départements d'outre-mer.<br />
a) Charges de personnel ;<br />
b) Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre
d'affaires ;<br />
c) Charges financières ;<br />
d) Dotations de l'exercice aux amortissements ;<br />
e) Dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant
dans les charges exceptionnelles ;<br />
f) Résultat courant avant impôts ;<br />
4. a) Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital
social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté
l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts
par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur
montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de
l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.<br />
En aucun cas la réserve spéciale de participation des travailleurs ne peut
figurer parmi les capitaux propres.<br />
Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme
définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les
associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque
exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en
cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus
dans l'exercice considéré ;<br />
b) Le montant des capitaux propres auquel s'applique le taux de cinq pour cent
prévu au troisième alinéa de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des
capitaux propres définis au a) ci-dessus ceux qui sont investis à l'étranger.<br />
Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif
correspondant aux établissements à l'étranger, après application à ce total d'un
coefficient de réduction égal au quotient des capitaux propres par les capitaux
permanents.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent le montant des capitaux permanents est
obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a ci-dessus les
prêts à plus d'un an autres que ceux inclus dans les capitaux propres.