Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets en conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I). Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -14,7 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006107985
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- [EMPLOI](emploi)
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- [PLACEMENT ET EMPLOI](placement_et_emploi)
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- [Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés](livre_iv)
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- [LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES](les_groupements_professionnels_la_representation_la_participation_et_l_interessement_des_salaries)
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- [Livre V : Conflits du travail](livre_v)
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- [CONFLITS DU TRAVAIL](conflits_du_travail)
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- [Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail](livre_vi)
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1973-11-23
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Date de fin: 1985-02-07
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Identifiant: LEGISCTA000006128501
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### LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES
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- [INTERESSEMENT ET PARTICIPATION](interessement_et_participation)
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1973-11-23
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Date de fin: 1985-02-07
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Identifiant: LEGISCTA000006143046
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#### INTERESSEMENT ET PARTICIPATION
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- [PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES](participation_des_salaries_aux_fruits_de_l_expansion_des_entreprises)
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1973-11-23
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Date de fin: 1985-02-07
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Identifiant: LEGISCTA000006158097
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##### PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES
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- [RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS](reserve_speciale_de_participation_des_travailleurs)
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1973-11-23
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Date de fin: 1985-02-07
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Identifiant: LEGISCTA000006175160
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###### RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS
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- [MODALITES DE CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE .](modalites_de_calcul_de_la_reserve_speciale)
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1973-11-23
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Date de fin: 1985-02-07
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Identifiant: LEGISCTA000006187756
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###### MODALITES DE CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE .
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- [Article R442-2](article_r442-2.md)
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@ -1,81 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1973-11-23
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Date de fin: 1985-02-07
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Identifiant: LEGIARTI000006810042
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0020XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/00/LEGIARTI000006810042.xml
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###### Article R442-2
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Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des
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travailleurs selon les modalités de l'article L. 442-2 :<br />
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1. Le bénéfice net défini au second alinéa dudit article est augmenté du montant
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de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9. Si cette
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provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son
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montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice
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net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;<br />
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2. Les salaires à retenir sont ceux qui donnent lieu au versement forfaitaire
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prévu aux articles 231 et 1606 bis du Code général des impôts ou qui, non soumis
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à ce versement, sont attribués à des salariés relevant du régime des assurances
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sociales agricoles défini au chapitre II du titre II du livre VII du Code
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rural.<br />
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Pour l'application de l'alinéa précédent, les salaires attribués à des salariés
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relevant du régime des assurances sociales agricoles sont évalués selon les
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règles prévues à l'article 51 de l'annexe III du Code général des impôts ;<br />
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3. La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée à partir des indications
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qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte d'exploitation
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générale prévue à l'article premier du décret du 28 octobre 1965 en faisant le
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total des postes ci-dessous :<br />
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Frais de personnel ;<br />
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Impôts et taxes, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;<br />
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Frais financiers ;<br />
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Dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement ;<br />
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Dotations de l'exercice aux comptes de provisions ;<br />
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Bénéfice d'exploitation.<br />
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Pour ce calcul, les éléments définis ci-dessus ne sont pris en considération que
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pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France
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;<br />
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4. a) Les capitaux propres comprennent le capital social, les réserves, le
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report à nouveau, des provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les
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provisions spéciales constituées en franchise d'impôts par application d'une
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disposition particulière du Code général des impôts. Leur montant est retenu
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d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel
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l'intéressement est calculé.<br />
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||||
En aucun cas la réserve spéciale de participation des travailleurs ne peut
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||||
figurer parmi les capitaux propres.<br />
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Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme
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définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les
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associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque
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exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en
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cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus
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||||
dans l'exercice considéré ;<br />
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b) Le montant des capitaux propres auquel s'applique le taux de cinq pour cent
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prévu au troisième alinéa de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des
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capitaux propres définis au a) ci-dessus ceux qui sont investis à l'étranger.<br />
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||||
Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif
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||||
correspondant aux établissements à l'étranger, après application à ce total d'un
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||||
coefficient de réduction égal au quotient des capitaux propres par les capitaux
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permanents.<br />
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||||
Pour l'application de l'alinéa précédent le montant des capitaux permanents est
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obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a ci-dessus les
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prêts à plus d'un an autres que ceux inclus dans les capitaux propres.
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187762
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###### Paragraphe 2 : Modalités de calcul de la réserve spéciale.
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- [Article R442-2](article_r442-2.md)
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- [Article R442-3](article_r442-3.md)
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- [Article R442-4](article_r442-4.md)
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- [Article R442-5](article_r442-5.md)
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@ -0,0 +1,75 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-02-07
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Date de fin: 1987-07-18
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Identifiant: LEGIARTI000006810043
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0020XX0B
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/00/LEGIARTI000006810043.xml
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###### Article R442-2
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||||
Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des
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||||
travailleurs selon les modalités de l'article L. 442-2 :<br />
|
||||
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1. Le bénéfice net défini au second alinéa dudit article est augmenté du montant
|
||||
de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9. Si cette
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||||
provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son
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||||
montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice
|
||||
net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;<br />
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||||
2. Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles posées à l'article
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231 du code général des impôts, que l'entreprise soit ou non assujettie à la
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taxe sur les salaires ; toutefois les salaires versés à des salariés relevant du
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régime des assurances sociales agricoles sont évalués selon les règles fixées
|
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par l'article 51 de l'annexe III du code général des impôts.<br />
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3. La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée en faisant le total des
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postes du compte de résultat énumérés ci-après pour autant qu'ils concourent à
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la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les
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départements d'outre-mer.<br />
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a) Charges de personnel ;<br />
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b) Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre
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d'affaires ;<br />
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c) Charges financières ;<br />
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d) Dotations de l'exercice aux amortissements ;<br />
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e) Dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant
|
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dans les charges exceptionnelles ;<br />
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f) Résultat courant avant impôts ;<br />
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4. a) Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital
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social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté
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l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts
|
||||
par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur
|
||||
montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de
|
||||
l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.<br />
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||||
En aucun cas la réserve spéciale de participation des travailleurs ne peut
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||||
figurer parmi les capitaux propres.<br />
|
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||||
Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme
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||||
définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les
|
||||
associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque
|
||||
exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en
|
||||
cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus
|
||||
dans l'exercice considéré ;<br />
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||||
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||||
b) Le montant des capitaux propres auquel s'applique le taux de cinq pour cent
|
||||
prévu au troisième alinéa de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des
|
||||
capitaux propres définis au a) ci-dessus ceux qui sont investis à l'étranger.<br />
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||||
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||||
Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif
|
||||
correspondant aux établissements à l'étranger, après application à ce total d'un
|
||||
coefficient de réduction égal au quotient des capitaux propres par les capitaux
|
||||
permanents.<br />
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||||
Pour l'application de l'alinéa précédent le montant des capitaux permanents est
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obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a ci-dessus les
|
||||
prêts à plus d'un an autres que ceux inclus dans les capitaux propres.
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