Loi n°72-648 du 11 juillet 1972 RELATIVE AU TRAVAIL CLANDESTIN

ART. 1 :
LE TRAVAIL CLANDESTIN EST INTERDIT, AINSI QUE RECOURIR SCIEMMENT AUX SERVICES D'UN TRAVAILLEUR CLANDESTIN
 ART. 2 :
EST REPUTE CLANDESTIN, L'EXERCICE A TITRE LUCRATIF D'ACTIVITES ASSUJETTISSANT A L'IMMATRICULATION AU REPERTOIRE DES METIERS OU AU REGISTRE DU COMMERCE, PAR UNE PERSONNE NE SATISFAISANT PAS A CETTE OBLIGATION, NI AUX OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES INHERENTES A CES ACTIVITES
ART. 3 :
DEFINITION DE L'EXERCICE A TITRE LUCRATIF DE CES ACTIVITES (RECOURS A LA PUBLICITE,FREQUENCE, IMPORTANCE)
ART. 4 :
INFRACTIONS PUNIES, EN CAS DE RECIDIVE, D'EMPRISONNEMENT ET D'AMENDE
 ART. 5 :
AGENTS HABILITES A CONSTATER CES INFRACTIONS
 ART. 6 :
COOPERATION DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION FISCALE, DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DANS LA FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS
ART. 7 :
 PAIEMENT SOLIDAIRE DES IMPOTS, TAXES, COTISATIONS PAR CELUI QUI A RECOURU AUX SERVICES D'UN TRAVAILLEUR CLANDESTIN
ART. 8 :
ABROGATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 11-10-1940 SUR LES CUMULS D'EMPLOI.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322098
Ancien identifiant: 1LX972648
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322098.xml
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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154127
##### Chapitre II : Emploi ##### Chapitre II : Emploi
- [Section 1 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs - Travailleurs handicapés.](section_1) - [Section 1 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs - Travailleurs handicapés.](section_1)
- [SECTION 2 : CUMUL D'EMPLOI ET TRAVAIL CLANDESTIN](section_2) - [Section 2 : Travail clandestin](section_2)

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Date de début: 1977-12-31 Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1994-03-01 Date de fin: 1997-03-12
Identifiant: LEGISCTA000006170137 Identifiant: LEGISCTA000006170309
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###### SECTION 2 : CUMUL D'EMPLOI ET TRAVAIL CLANDESTIN ###### Section 2 : Travail clandestin
- [Article L362-3](article_l362-3.md) - [Article L362-3](article_l362-3.md)
- [Article L362-4](article_l362-4.md) - [Article L362-4](article_l362-4.md)

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01 Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1994-03-01 Date de fin: 1997-03-12
Identifiant: LEGIARTI000006648508 Identifiant: LEGIARTI000006648509
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X362L03AXXAD Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X362L03AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648508.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648509.xml
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###### Article L362-3 ###### Article L362-3
Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 sera punie, Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 est punie de
d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 200.000 deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).<br />
F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal
pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par
extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il
indiquera pendant une durée de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans
toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de
l'amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des
outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à
commettre l'infraction ou ont été utilisés à cette occasion.<br />
Le tribunal pourra prononcer la confiscation des biens sur lesquels a porté le (1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1989.
travail clandestin. Il pourra également prononcer la confiscation de tout
produit provenant directement ou indirectement de celui-ci et appartenant au
condamné.<br />
Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation
seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice
criminelle, correctionnelle et de police.<br />
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées
au double (2).<br />
(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1989.<br />
(2) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.