Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1993-03-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-10-12
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006809086
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0321R0050XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809086.xml
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515546
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/55/LEGIARTI000018515546.xml
---
###### Article R321-5
Le délai dont dispose le directeur départemental du travail et de l'emploi pour
procéder aux vérifications prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-7
court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement
ou, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du
lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 321-7-1.<br />
Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle pour notifier le constat de carence prévu au
troisième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date de réception
de la notification du projet de licenciement.<br />
L'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi prévu au sixième
alinéa de l'article L. 321-7 est adressé à l'employeur par lettre recommandée.
Les propositions du directeur départemental du travail et de l'emploi visées à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-7 sont adressées à l'employeur dans
la même forme.<br />
Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle pour procéder aux vérifications prévues au
quatrième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la
notification du projet de licenciement ou, en cas de recours à un
expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion
de ce dernier prévue à l'article L. 321-7-1.<br />
Cette lettre peut être remplacée par une remise en main propre accompagnée d'un
reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en
est fait mention sur le reçu.
Sont adressés à l'employeur par lettre recommandée :<br />
a) Le constat de carence établi par le directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle sur le fondement du troisième alinéa
de l'article L. 321-7 ;<br />
b) L'avis écrit du directeur départemental mentionné au septième alinéa du même
article ;<br />
c) Les propositions de l'autorité administrative mentionnées à l'avant-dernier
alinéa du même article.<br />
Ces courriers peuvent être remplacés par une remise en main propre accompagnée
d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il
en est fait mention sur le reçu.<br />
Copie du constat de carence prévu au troisième alinéa de l'article L. 321-7 est
simultanément envoyée par lettre simple au comité d'entreprise ou à défaut aux
délégués du personnel de l'entreprise concernée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006809767
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0200XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809767.xml
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2003-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006809768
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0200XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809768.xml
---
###### Article R351-20
La charge de l'indemnisation d'un travailleur privé d'emploi incombe soit à
l'employeur avec lequel ce travailleur était lié par le dernier contrat de
travail ou engagement à la fin duquel les droits à indemnisation peuvent être
ouverts lorsque celui-ci relève de l'article L. 351-12, soit aux institutions
gestionnaires du régime d'assurance lorsque cet employeur y était affilié.<br />
Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa
de l'article L. 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou
plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que
l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs
employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe
aux institutions gestionnaires du régime d'assurance.<br />
Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article
L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé
l'intéressé durant la période la plus longue.<br />
Si, au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les durées d'emploi
accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L.
351-12 et pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime
d'assurance sont égales, la charge de l'indemnisation incombe soit à l'employeur
relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet
article qui a occupé l'intéressé pendant la durée la plus longue, soit au régime
d'assurance, selon que le dernier contrat de travail ou engagement liait
l'intéressé à un employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à un employeur
affilié au régime d'assurance. A égalité de durée d'emploi pour le compte de
plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de
l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le
dernier contrat de travail ou engagement.<br />
Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités
salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006809772
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0210XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809772.xml
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018514151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/41/LEGIARTI000018514151.xml
---
###### Article R351-21
Dans le cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi
n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une dernière admission l'allocation est
servie pendant la durée la plus longue correspondant soit à celle du reliquat,
soit à celle de la réadmission, et au taux le plus élevé pendant la durée durant
laquelle ce taux peut être attribué.<br />
n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, l'allocation
accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le
montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente
admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle
admission.<br />
Lorsque le coût du versement du reliquat de droits en taux ou en durée est
supérieur au coût de la réadmission, leur différence est à la charge de
l'organisme qui avait décidé la première admission.<br />
Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la
précédente admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de
l'institution d'assurance chômage qui a décidé la précédente admission.<br />
Cette différence est liquidée et versée directement à l'intéressé par cet
organisme qui verse dès la réadmission la différence entre les deux montants
d'allocation. Il ne verse les droits afférents à la différence en durée qu'après
expiration de la durée de la réadmission.
Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la
nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de
l'institution d'assurance chômage qui décide la nouvelle admission, après
application des dispositions de l'article R. 351-20.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-09-01
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006644444
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/44/LEGIARTI000006644444.xml
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006644445
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/44/LEGIARTI000006644445.xml
---
###### Article D322-3
Le montant de la participation forfaitaire des entreprises incluse dans le champ
de l'article L. 950-1 du code du travail aux dépenses de fonctionnement des
de l'article L. 951-1 du code du travail aux dépenses de fonctionnement des
conventions de conversion est fixé à 4 500 F par bénéficiaire.<br />
Toutefois, l'Etat rembourse aux entreprises qui occupent habituellement moins de

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-09-01
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006644560
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644560.xml
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 1998-08-23
Identifiant: LEGIARTI000006644561
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D04AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644561.xml
---
###### Article D322-4
L'Etat prend en charge la participation forfaitaire des entreprises non incluses
dans le champ de l'article L. 950-1 du code du travail à raison de 4 500 F par
dans le champ de l'article L. 951-1 du code du travail à raison de 4 500 F par
bénéficiaire d'une convention de conversion.<br />
Cette prise en charge s'effectue également dans les cas mentionnés au premier

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000018518852
#### Titre III : Bâtiment et travaux publics
- [Chapitre II : Congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports : congés payés.](chapitre_iii)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006153927
---
##### Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports : congés payés.
- [Article D743-1](article_d743-1.md)
- [Article D743-4](article_d743-4.md)
- [Article D743-5](article_d743-5.md)
- [Article D743-6](article_d743-6.md)
- [Article D743-7](article_d743-7.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006645064
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X743D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/50/LEGIARTI000006645064.xml
---
###### Article D743-1
Le présent chapitre détermine les modalités d'application du livre II, titre II,
chapitre III du présent Code, dans les entreprises occupant dans les ports des
dockers, débardeurs, conducteurs d'appareils de levage et de manutention et
autres travailleurs dont les cotisations d'assurances sociales sont acquittées à
l'aide de vignettes et qui sont assimilés dans chaque port aux catégories
ci-dessus mentionnées par une commission paritaire composée, en nombre égal, de
représentants des chambres syndicales, patronales et ouvrières intéressées.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006645066
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X743D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/50/LEGIARTI000006645066.xml
---
###### Article D743-4
La durée du congé annuel des travailleurs déclarés à la caisse est déterminée
conformément aux dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent
Code. Il est précisé, toutefois, que quinze journées de travail sont considérées
comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces
travailleurs.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006645070
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X743D06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/50/LEGIARTI000006645070.xml
---
###### Article D743-6
L'indemnité à verser au travailleur pour son congé ne pourra être inférieur ni
au douzième de la rémunération totale perçue au cours de la période de
référence, ni pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la
journée pour sa profession et sa catégorie, fixé par la convention collective en
vigueur dans le port.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006645074
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X743D07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/50/LEGIARTI000006645074.xml
---
###### Article D743-7
Le règlement de la caisse de compensation fixe la ou les périodes ordinaires de
vacances.

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@ -6,6 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153925
##### Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports : congés payés.
- [Article D743-1](article_d743-1.md)
- [Article D743-2](article_d743-2.md)
- [Article D743-2-1](article_d743-2-1.md)
- [Article D743-3](article_d743-3.md)
- [Article D743-4](article_d743-4.md)
- [Article D743-5](article_d743-5.md)
- [Article D743-6](article_d743-6.md)
- [Article D743-7](article_d743-7.md)
- [Article D743-8](article_d743-8.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006645065
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X743D01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/50/LEGIARTI000006645065.xml
---
###### Article D743-1
Le présent chapitre détermine les modalités d'application du livre II, chapitre
III, du code du travail dans les entreprises occupant dans les ports maritimes
des ouvriers dockers au sens de l'article L. 511-2-I du code des ports
maritimes.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006645056
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X743D02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/50/LEGIARTI000006645056.xml
---
###### Article D743-2-1
Les ouvriers dockers professionnels mensualisés et intermittents, ainsi que les
ouvriers dockers occasionnels doivent être déclarés par leur employeur à la
caisse de congés payés.<br />
Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord
de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le
service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire.
L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent
chapitre qu'à celles des statuts et règlements de la caisse.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006645067
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X743D04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/50/LEGIARTI000006645067.xml
---
###### Article D743-4
La durée du congé annuel des travailleurs déclarés à la caisse est déterminée
conformément aux dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent
code. Il est précisé, en ce qui concerne les dockers professionnels
intermittents et les dockers occasionnels dont les cotisations sociales sont
acquittées à l'aide de vignettes, que quinze jours de travail sont considérés
comme équivalents à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces
travailleurs.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006645068
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X743D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/50/LEGIARTI000006645068.xml
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006645069
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X743D05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/50/LEGIARTI000006645069.xml
---
###### Article D743-5
@ -14,9 +14,10 @@ Le règlement de la caisse de compensation indique comment sera déterminé et
contrôlé le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs ont été occupés
par un ou plusieurs employeurs visés à l'article D. 743-1.<br />
Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par la commission paritaire
prévue à l'article D. 743-1.<br />
Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par une commission paritaire
composée en nombre égal de représentants des chambres syndicales, patronales et
ouvrières, intéressées.<br />
A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de
jours dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de
versement délivrés aux assurés sociaux.
versement délivrées aux assurés sociaux.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006645071
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X743D06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/50/LEGIARTI000006645071.xml
---
###### Article D743-6
Le montant de l'indemnité de congés payés des ouvriers mensualisés est déterminé
conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail.<br />
L'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux
ouvriers dockers occasionnels pour leur congé ne pourra être inférieure ni au
dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ni,
pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour leur
profession et leur catégorie fixée par la convention en vigueur dans le port.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006645075
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X743D07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/50/LEGIARTI000006645075.xml
---
###### Article D743-7
Le règlement de la caisse de compensation fixe en ce qui concerne les ouvriers
dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels la ou
les périodes ordinaires de vacances.